Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 19/10562
N° Portalis 352J-W-B7D-CQVAY
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Septembre 2019
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEURS
S.C.I. [Adresse 2] dont l’enseigne est SCI BAXAB prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1055
DÉFENDEURS
Le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société BALMA GESTION, SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0056
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/10562 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQVAY
Société AGC (AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES), prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0886
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [I] [D] et la SCI du [Adresse 2] (enseigne « SCI BAXAB ») sont propriétaires de lots situés au sein de l’immeuble précité.
Une assemblée générale du syndicat des copropriétaires s'est tenue le 9 juillet 2019.
***
Par actes en date du 11 septembre 2019, Monsieur [I] [D] et la SCI du [Adresse 2] ont assigné devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que le syndic, la société AGENCE DE GESTION DES COPROPRIÉTÉS (« cabinet AGC »).
***
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/10562 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQVAY
Aux termes de leurs conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Monsieur [I] [D] et la SCI du [Adresse 2] ont demandé au tribunal :
« À TITRE PRINCIPAL :
DECLARER Monsieur [I] [D] et la SCI BAXAB recevables en leur demande de nullité de l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] du 9 juillet 2019, en son entier,
LES DECLARER fondés en leur demande de nullité,
PRONONCER la nullité de l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] du 9 juillet 2019, en son entier, pour violation des articles 7, 9, 9-1 et 15 du décret du 17 mars 1967 ainsi que de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER Monsieur [I] [D] et la SCI BAXAB recevables en leur demande de nullité des résolutions n°3.1, 3.2, 4, 6, 7, 8, 10.1 à 10.6, 12 et 13, en leur qualité d’opposants, en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
PRONONCER la nullité des résolutions n°3.1, 3.2, 4, 6, 7, 8, 10.1 à 10.6, 12 et 13 de l’Assemblée Générale Ordinaire des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] du 9 juillet 2019, pour violation des dispositions des articles 9 et 15 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE :
PRONONCER la nullité des résolutions n°3.1, 3.2 et 6 de l’Assemblée Générale du 9 juillet 2019, pour violation des articles 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 9, 13 et 11 I 1 ère et 2ème du décret du 17 mars 1967,
PRONONCER la nullité de la résolution n°4 de l’Assemblée Générale du 9 juillet 2019, pour violation de l’article 21 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que pour abus de majorité,
PRONONCER la nullité des résolutions n°7 et 8 de l’Assemblée Générale du 9 juillet 2019, pour violation de l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
PRONONCER la nullité des résolutions n°10.1 à 10.6, 12 et 13 de l’Assemblée Générale du 9 juillet 2019, pour violation des articles 13 et 17 du décret du 17 mars 1967, pour violation de l’article 701 du Code Civil et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, en raison de l’atteinte à la servitude de passage et à l’état descriptif de division en lots de volumes de l’immeuble du [Adresse 2],
À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la nullité des résolutions n°10.2, 10.3, 10.4 et 10.6 de l’Assemblée Générale du 9 juillet 2019, pour violation de l’article 13 du décret du 17 mars 1967 pour la résolution n°10.3 et de l’article 21 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour les résolutions n°10.2 et 10.4,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER le cabinet AGC à verser la somme de 10.000 euros à Monsieur [I] [D] et à la SCI BAXAB, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu’ils subissent du fait de ses manquements graves et répétés aux obligations de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum le cabinet AGC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à verser la somme de 8.000 euros à Monsieur [I] [D] et à la SCI BAXAB, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum le cabinet AGC et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] en tous les dépens, dont le recouvrement pourra être exercé par la SELARL INGOLD et THOMAS, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] a demandé au tribunal :
« Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 21, 25, 26 et 42,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu les décisions adoptées au sein de l’assemblée générale de l’ASL,
Il est demandé au Tribunal de :
Dire et juger Monsieur [D] et la SCI [Adresse 2] irrecevables en leur demande d’annulation intégrale de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 9 juillet 2019,
En tout état de cause, Dire et juger Monsieur [D] et la SCI [Adresse 2] mal fondés en toutes leurs demandes,
En conséquence les en débouter purement et simplement,
Condamner in solidum Monsieur [D] et la SCI [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], une somme de 8.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum Monsieur [D] et la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/10562 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQVAY
Prononcer l’exécution provisoire du chef des demandes reconventionnelles. »
***
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, la société AGENCE DE GESTION DES COPROPRIÉTÉS a demandé au tribunal :
« Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1240 du code civil,
Il est demandé au Tribunal de :
RECEVOIR le Cabinet AGC en ses écritures et les déclarer bien fondées,
DEBOUTER Monsieur [D] et la SCI DU [Adresse 2] – enseigne SCI BAXAB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et la SCI DU [Adresse 2] – enseigne SCI BAXAB au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et atteinte à l’honneur et à la réputation du Cabinet AGC,
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et la SCI DU [Adresse 2] – enseigne SCI BAXAB au paiement de la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et la SCI DU [Adresse 2] – enseigne SCI BAXAB aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître GUEGAN-GELINET, Avocat aux offres de droit.
ORDONNER l’exécution provisoire ».
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été signée le 14 juin 2023.
Plaidée à l’audience du 14 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
1.- Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale dans son intégralité au titre de la convocation irrégulière de la SCI du [Adresse 2]
Au regard des dispositions des articles 18, 18-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret du 9 mars 1967, un copropriétaire ayant voté en faveur de certaines résolutions n'est pas fondé à solliciter la nullité de l'assemblée générale dans son intégralité.
Ce principe est régulièrement affirmé par une jurisprudence abondante et constante (voir notamment Cass. Civ. 3e, 14 mars 2019, pourvoi n°18-10379 - premier moyen).
En l'espèce il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse que les demandeurs ont voté en faveur des résolutions 1.1, 1.2, 1.3, 14, 16.1 et 16.2.
Ils ne sont pas recevables à contester la convocation à l'assemblée générale et la désignation du président de séance, puisqu'ils ont eu la possibilité de donner leur point de vue éclairé sur ces sujets et qu'ils ne justifient d'aucun grief.
Il convient donc d'examiner les résolutions dont ils réclament la nullité.
2.- Sur l'absence d'indication des modalités de consultation des pièces justificatives de charges et sur la demande d'annulation des résolutions n°3.1. et n°3.2
Au regard des dispositions des articles 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret du 17 mars 1967, le syndic doit mettre les copropriétaires en mesure de consulter les pièces justificatives des charges.
Ainsi l'article 18-1 de la loi précitée énonce que :
« Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Pour sa part, l'article 9 du décret évoqué ci-dessus précise notamment que « (…) La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. (...) ».
En l'occurrence, la convocation en vue de l'assemblée générale du 9 juillet 2019 énonce que « les pièces justificatives des charges de copropriété sont consultables au moins un jour ouvré sur rendez-vous pendant le délai s'écoulant entre la convocation et la tenue de l'assemblée ».
Il est manifeste que la convocation est imprécise et qu'elle n'indique ni le lieu, ni le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
L'assemblée générale n'est pas pour autant nulle dans son intégralité.
Seules les résolutions relatives aux charges de copropriété doivent être annulées, en l'occurrence les résolutions n°3.1. et n°3.2.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens relatifs à l'annulation de ces résolutions concernant la condamnation à des dépens et à une indemnité de procédure au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la suite du jugement du 23 novembre 2018 (cf. pages 6, 7 et 8 des conclusions des demandeurs).
3.- Sur la demande d'annulation de la résolution n°6
La résolution n°6 concerne le budget prévisionnel du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Il est constant que l'annexe 2 jointe à la convocation pour l'assemblée générale ne mentionne ni les condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, ni l'exonération à la dépense commune des frais de procédure bénéficiant aux demandeurs, alors que deux jugements ont été rendus en 2018.
La proposition de budget n'était donc pas sincère et complète.
La résolution n°6 doit par conséquent être annulée.
4.- Sur la demande d'annulation de la résolution n°4
Il convient de faire application des dispositions de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable aux faits du litige (avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 30 octobre 2019).
En premier lieu, s'agissant de la dispense de mise en concurrence, celle-ci a été votée par la résolution n°3 de l'assemblée générale du 18 mai 2017.
La dispense avait une validité de trois ans, et par conséquent du 18 mai 2017 au 18 mai 2020.
L'assemblée générale du 9 juillet 2019 n'était pas concernée par la fin de la période de dispense de mise en concurrence.
En second lieu, s'agissant de l'information des copropriétaires relative aux jugements rendus les 23 mars 2018 et 22 novembre 2018 par le tribunal de Paris, les copropriétaires ont été informés des décisions judiciaires. Ainsi les résolutions n°1.5, 13 et 14 de l'assemblée générale du 9 janvier 2019 évoquent les condamnations en question.
Certes, les condamnations du syndic au paiement d'indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas précisées. Toutefois le paiement de ces indemnités incombait au syndic, et non pas aux copropriétaires qui n'en étaient pas débiteurs. En outre, les copropriétaires pouvaient, s'ils le souhaitaient, obtenir une copie des jugements de condamnation et connaître l'intégralité des motivations de la juridiction et de ses décisions.
En conclusion, ni le syndicat des copropriétaires ni le syndic n'ont commis de fautes dans l'établissement et a mise au vote de cette résolution n°4. L'abus de majorité n'est pas caractérisé.
La demande d'annulation de cette résolution formulée par Monsieur [I] [D] et la SCI du [Adresse 2] sera donc rejetée.
5.- Sur la demande d'annulation des résolutions n°7 et 8
La résolution n°7 de l'assemblée générale a décidé « de donner mandat au syndic d'ester en justice contre la SCI TEMPO 132. D'intenter toute action en justice en référé comme au fond, en 1ère instance comme en appel et en cassation, devant les juridictions civiles et/ou pénales, concernant les modifications de structure pouvant causer des dommages aux parties communes ».
La résolution n°8 consiste en la fiation d'une provision (3.000 euros) au titre des frais nécessaires à cette procédure.
L'examen de la résolution n°7 montre que la nature de la procédure autorisée est précisée, que les personnes concernées sont mentionnées et que l'objet de la demande est défini. Ainsi le contenu du mandat donné au syndic est précis et n'est pas rédigé en termes trop vagues, si bien que la résolution répond aux exigences des dispositions de l'article 55 décret du 17 mars 1967.
La demande d'annulation de ces deux résolutions, formulée par Monsieur [I] [D] et la SCI du [Adresse 2], sera donc rejetée.
6.- Sur la demande d'annulation des résolutions n°10.1 à 10.6
Il convient de faire application des dispositions de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable aux faits du litige.
L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
En l'espèce, les demandeurs ont versé aux débats la convocation à l'assemblée générale du 9 juillet 2019 avec l'ordre du jour annexé.
La section 10 de l'ordre du jour évoquait la « rénovation des porches ». Il précisait en cinq sous-sections (numérotées 10.2 à 10.6) les modalités de mise en œuvre de la « décision de principe » formulée en sous-section 10.1.
Or la sous-section 10.1 ne mentionnait pas les travaux envisagés ni les lieux rénovés. La sous-section 10.2 ne donnait aucune information sur le choix des prestataires des travaux et sur le coût des travaux. La sous-section 10.6 ne précisait pas les modalités d'appel de fonds et la fixation de la date de début des travaux.
Concernant le procès-verbal de l'assemblée générale, les sous-sections 10.1 à 10.6 sont détaillées, que ce soit dans les travaux à effectuer, les choix des prestataires pour des montants relativement élevés (somme de 94.472 euros pour la rénovation des porches, de la porte cochère, des abris poubelles ; somme de 33.605 euros pour les entrées et sorties de secours de parking ; somme de 14.865 euros pour la rénovation de l'escalier).
Il est manifeste que les copropriétaires n'étaient pas suffisamment informés, préalablement à l'assemblée générale, des points à trancher. L'ordre du jour relatif aux travaux de rénovation des proches était quasiment vide.
Le fait de voter en assemblée générale sur les sujets évoqués ci-dessus sans que les copropriétaires aient été en mesure d'en apprécier la portée au préalable justifie l'annulation des résolutions 10.1 à 10.6. au regard des dispositions de l'article 13 du décret du 17 mars 1967.
7.- Sur la demande d'annulation des résolutions n°12 et 13
Les demandeurs sollicitent l'annulation de la résolution n°12 statuant sur les horaires de la porte cochère, et de la résolution n°13 validant le nombre de badges par appartement et par commerce. Ils expliquent que ces résolutions portent atteinte à une servitude de passage dont bénéficie l'immeuble situé au [Adresse 2].
En premier lieu, « nul ne plaidant par procureur », il incombait aux demandeurs de mettre en cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2], afin de savoir si la servitude dont la copropriété et ses copropriétaires bénéficient était remise en question par les horaires de la porte cochère et l'attribution de badges. Monsieur [I] [D] et la SCI du [Adresse 2] n’avaient pas qualité à agir à ce titre ni le pouvoir de se substituer au syndicat des copropriétaires, seul habilité à agir en justice pour faire respecter ses droits.
En deuxième lieu, des badges d'entrée ont été attribués à l'ensemble des lots dépendant de l'ensemble immobilier, y compris ceux bénéficiant de la servitude de passage.
En troisième lieu, la décision de fermeture de la porte cochère avait été régulièrement prise à l'unanimité par l'ASL lors de son assemblée générale du 14 décembre 2005 (résolution n°22), et par l'assemblée générale de l'ASL du 25 juin 2019 (résolutions n°5 et 7).
En quatrième lieu, l'atteinte portée à la servitude de passage n'est pas prouvée par les demandeurs. En particulier, ils ne caractérisent pas l'atteinte à l'état descriptif de division.
En cinquième et dernier lieu, les résolutions ont été votées aux conditions de majorité prévues par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Les résolutions n°12 et 13 sont valides et régulières. La demande d'annulation des deux résolutions formulée par Monsieur [I] [D] et la SCI du [Adresse 2] sera donc rejetée.
8.- Sur la condamnation du syndic au paiement de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon une jurisprudence constante, le demandeur doit prouver une faute ou une négligence, un préjudice et un lien de connexité entre la faute et le préjudice.
Il est évident que, compte tenu des annulations de plusieurs résolutions prononcées par le tribunal, le syndic a commis des fautes dans l'organisation de l'assemblée générale litigieuse.
Le premier critère relatif à la faute ou à la négligence est donc rempli.
Concernant le préjudice, le tribunal a lu avec attention les pages 14 à 16 des écritures des demandeurs. La seule mention d'un préjudice est évoquée de manière allusive au paragraphe 3 de la page 16 : « Le Cabinet AGC oblige ainsi Monsieur [D] et la SCI BAXAB à poursuivre une nouvelle fois la nullité d'une assemblée générale qu'elle a convoquée, pour faire respecter l'état descriptif de division, eu égard à son refus persistant de tenir compte de décisions de justice irrévocables ».
Cette argumentation ne caractérise pas l'existence d'un préjudice réparable. Tout au plus montre-t-elle l'obligation de saisir le tribunal et de payer des frais de procédure, mais ceci sera traité en section 9 du jugement au titre des frais de procédure (article 700 cpc).
Il en découle que, faute de démontrer leurs préjudices respectifs, les demandeurs seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts formulée à l'encontre du syndic.
9.- Sur les autres demandes
Compte tenu de l'équité, le syndicat des copropriétaires devra payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [I] [D] et la somme de 1.000 euros à la SCI du [Adresse 2] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'équité, la société AGENCE DE GESTION DES COPROPRIÉTÉS devra payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [I] [D] et la somme de 1.500 euros à la SCI du [Adresse 2] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'équité, les défendeurs sont déboutés de leurs demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation est antérieure au 1er janvier 2020. L'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, doit être ordonnée conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] et la société AGENCE DE GESTION DES COPROPRIÉTÉS sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Les faits de l'espèce justifient d'accorder à l'avocat des demandeurs le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
- DÉCLARE irrecevables Monsieur [I] [D] et la SCI du [Adresse 2] à solliciter l'annulation intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 9 juillet 2019 ;
- ANNULE les résolutions n° 3.1, n° 3.2, n° 6 et n° 10.1 à 10.6 du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 9 juillet 2019 ;
- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [I] [D] et la somme de 1.000 euros à la SCI du [Adresse 2] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société AGENCE DE GESTION DES COPROPRIÉTÉS à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [I] [D] et la somme de 1.500 euros à la SCI du [Adresse 2] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE « in solidum » le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] et la société AGENCE DE GESTION DES COPROPRIÉTÉS aux dépens de l'instance ;
- ACCORDE à l'avocat de Monsieur [I] [D] et de la SCI du [Adresse 2] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE les parties de l'intégralité de leurs autres demandes ;
- ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La GreffièreLe Président