Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05545 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4RZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00976
APPELANTE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
Rubelles
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 07 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a, le 24 juillet 2018, pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle l'accident concernant M. [Z] [L], salarié de la société en qualité d'opérateur de presse, déclaré le 05 juillet 2018 par l'employeur ; que la société, après vaine contestation en inopposabilité "des arrêts et soins" devant la commission de recours amiable, a le 27 octobre 2020 porté le litige devant le tribunal judiciaire de Créteil, qui par jugement du 07 mai 2021 a :
- accueilli la demande présentée par la société,
- dit que la décision prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 04 juillet 2018 à M. [L] n'est pas opposable à la société,
- condamné la caisse aux dépens,
- rejeté toutes les autres demandes.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la caisse qui ne produit pas les documents médicaux relatifs aux soins, arrêts et prestations de M. [L] a décidé à tort de la prise en charge des conséquences du fait accidentel dans le cadre de la législation professionnelle.
La caisse a interjeté appel le 08 juin 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mai 2021.
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui s'y est oralement référé à l'audience, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- à titre principal, déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l'accident du travail du 04 juillet 2018 de M. [L],
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec comme mission de :
- déterminer s'il existe une cause étrangère au travail,
- déterminer, le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail,
- mettre cette expertise à la charge de la société,
faisant valoir pour l'essentiel que :
- le tribunal a statué ultra petita dans la mesure où il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 04 juillet 2018 alors que la société n'a jamais formulé une telle demande devant la commission de recours amiable ni devant le tribunal judiciaire,
- elle verse l'intégralité des certificats médicaux établis à la suite de l'accident démontrant une continuité de symptômes et de soins, de telle sorte que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des soins et arrêts de travail.
- l'employeur ne rapporte aucun élément de nature à détruire la présomption d'imputabilité, et n'établit aucun conflit d'ordre médical de nature à justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Par ses conclusions écrites déposées à par son avocat qui s'y est oralement référé à l'audience, la société demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement déféré,
- à titre subsidiaire :
- dire qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 04 juillet 2018,
- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés par la caisse ou elle-même, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 04 juillet 2018,
- nommer tel expert avec pour mission de déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
faisant valoir en substance que :
- l'assuré a bénéficié de 449 jours d'arrêt de travail pris en charge au titre de l'accident du 04 juillet 2018,
- son médecin conseil, le docteur [K], relève que les certificats médicaux ne mentionnent pas de complications telles qu'une radiculalgie, une hernie discale ou une autre affection, que les premiers arrêts de travail sont de très courte durée et de ce fait que l'affection doit être considérée comme rassurante, et qu'il s'agit d'une lombalgie simple guérie en quelques semaines,
- le docteur [K] déduit de ses constatations l'existence d'un état antérieur ou d'une affection intercurrente,
- au regard du rapport du docteur [K], il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel des arrêts de travail et soins pris en charge,
- elle n'a pas besoin de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail pour obtenir une expertise médicale,
- elle produit un commencement de preuve accréditant sa thèse qui suffit à justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
SUR CE, LA COUR
Sur la matérialité de l'accident du travail
La société n'a formé aucune demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail du 04 juillet 2018 devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire; si elle sollicite à ses écritures d'appel la confirmation du jugement déféré, lequel a déclaré inopposable à la société la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident du 4 juillet 2018, elle n'articule cependant aucun moyen tendant à remettre en cause la matérialité de l'accident du 04 juillet 2018 et l'opposabilité de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle; le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail dont la matérialité n'est pas contestée.
Sur la durée des soins et arrêts et la demande d'expertise
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l opportunité d ordonner les mesures d instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d ordonner une mesure d instruction demandée par une partie, sans qu il ne soit contraint d y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
En l'espèce, la caisse produit devant la cour (ses pièces n°02 et 04 à 33) la totalité des certificats médicaux initial, de prolongation, puis final faisant suite à l'accident du travail du 04 juillet 2018 établissant au cas d'espèce pour la période allant du 04 juillet 2018 au 31 octobre 2019 une continuité de symptômes et de soins au titre d'une lésion similaire de même siège (lombalgie d'effort).
La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer sur cette période.
Au soutien de ses demandes de confirmation du jugement, et subsidiairement d'expertise, la société conteste l'imputabilité à l'accident du 04 juillet 2018 des arrêts de travail et produit l'avis du 18 mars 2021 de son médecin-conseil, le docteur [K], concluant à l'existence d'un état antérieur patent ou d'une affection intercurrente (sa pièce n°05).
Néanmoins il ne résulte pas du contenu de l'expertise du docteur [K] l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Au contraire, l'expert n'émet aucune certitude sur l'existence avérée d'un état antérieur (« Nous sommes très certainement en présence d'un état antérieur patent ou d'une affection intercurrente »).
De même, il n'avance que des hypothèses basées sur l'absence de mention de complications sur les certificats médicaux et sur la courte durée des premiers arrêts de travail pour retenir que l'arrêt n'est justifié que le premier mois soit jusqu'au 04 août 2018, procédant ainsi à une simple estimation ne remettant pas en cause la justification médicale des arrêts de travail jusqu'au 31 octobre 2019, d'ailleurs contrôlée par le service médical de la caisse (pièce n°35 de la caisse), l'assuré ayant présenté une lombalgie d'effort jusqu'à la consolidation avec séquelles de celle-ci le 31 octobre 2019 (pièce n°36 de la caisse).
Aucune des productions n'établit l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité.
Par ailleurs, l'avis du docteur [K] est insuffisant à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité, de telle sorte qu'une nouvelle mesure d'expertise n'est pas justifiée, étant précisé que la cour dispose des pièces suffisantes pour trancher le litige qui lui est soumis.
Ainsi, le jugement ayant déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 04 juillet 2018 sera infirmé, la société sera déboutée de toutes ses demandes et l'ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du travail jusqu'à la consolidation avec séquelles sera déclaré opposable à la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable.
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
DECLARE opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la CPAM de la Seine et Marne au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 31 octobre 2019 à M. [Z] [L] en conséquence de l'accident du travail du 04 juillet 2018.
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffièreLe président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment