Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09269 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS 10 - RG n° F18/04183
APPELANT
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Camille LEENHARDT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS OUEST VOYAGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée déterminée du 28 janvier 2004, M. [L] [F] a été engagé par la société Ouest Voyages en qualité de chargé d'études, ce contrat ayant été suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2005 pour un engagement de l'intéressé en qualité de chef de service.
La société Ouest Voyages a une activité d'agence de voyages et emploie au moins 11 salariés.
Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties régies par la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, M. [F] était responsable d'agence niveau F.
M. [F] a été placé en arrêt maladie du 25 au 27 avril 2017 puis du 9 mai 2017 au 12 février 2018.
À l'issue de la visite médicale de reprise du 13 février 2018, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste de chef d'agence en précisant que l'état de santé de l'intéressé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise et sélectionnant la mention du formulaire pré-rempli : 'Tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Après avoir été convoqué par lettre du 22 février 2018 à un entretien préalable fixé au 6 mars 2018, M. [F] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre du 9 mars 2018.
Estimant que son inaptitude est directement liée à une situation de harcèlement moral, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 juin 2018 afin de l'entendre :
- Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
° Indemnité pour licenciement nul : 32 500 euros bruts ;
° Indemnité compensatrice de préavis : 8 126,16 euros bruts ;
° Indemnité de congés payés sur préavis : 812,61 euros bruts ;
° Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros nets ;
° Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 500 euros nets ;
° Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros nets.
La société a conclu au débouté de M. [F] et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, la société de la sienne, et a condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2019, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2020, M. [F] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré,
- Condamner la société Ouest Voyages au paiement des sommes suivantes :
° 38 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement 32 415,36 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 8 126,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 812,61 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
° 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts supplémentaires au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
° 5 500 euros nets de dommages et intérêts supplémentaires au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
° 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2020, la société Ouest Voyages demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022, et l'affaire plaidée le 11 mai 2022.
MOTIFS
Sur le harcèlement
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon, l'article L.1152-2 du même code, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-3 prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l'article L.1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au titre de faits qui pourraient laisser supposer l'existence d'un harcèlement, M. [F] invoque:
- la nomination d'une seconde responsable d'agence à son insu dès décembre 2016,
- son éviction de la responsabilité de l'agence à compter de janvier 2017, par des invitations aux réunions comme un simple salarié, la réorganisation de l'implantation des bureaux en déplaçant celui de Mme [C] sur le devant de l'agence, en imposant une ouverture de l'agence le samedi,
- le retrait en janvier 2017 de sa principale mission clientèle qu'il gérait avec succès depuis de nombreuses années, à savoir l'organisation du Marathon de [Localité 5],
- l'attitude déloyale et vexatoire de la présidente de la société, Mme [X], qui à compter de janvier 2017, a brutalement changé d'attitude à son égard, d'abord, en le convoquant comme un simple salarié à une réunion collective dont l'objectif, sous couvert d'une réorganisation, était en filigrane, la remise en cause pure et simple de sa fonction et sa légitimité, puis, en faisant délibérément obstacle à tout échange entre eux malgré sa volonté de dialogue.
Il produit :
- la carte de visite professionnelle de Mme [S] [C] la présentant en qualité de chef d'agence,
- son mail adressé à Mme [X] du 9 mars 2017, par lequel il regrette de ne pas avoir été informé de la promotion de Mme [C] et demande qui concrètement dirige l'agence,
- son mail adressé à Mme [X] le 10 avril 2017 libellé ainsi :
'Etant en charge du marathon de [Localité 5] depuis maintenant plus de 13 ans, et ayant la gestion du dossier du marathon de [Localité 5] 2017 depuis maintenant un an, je refuse de me dessaisir de ce dossier parfaitement géré de près de 200 personnes avant d'avoir une explication sur cette nomination et sur ma place actuelle au sein de l'agence. En effet, me retirer ce dossier en cours peut non seulement compromettre sa bonne réalisation, mais cela remet directement en cause mes attributions. J'attends donc ton retour rapide sur ce sujet que j'estime important.'
- le courrier en réponse de Mme [X] du 10 avril 2017 dans lequel la dirigeante écrit au sujet du nouveau positionnement de Mme [C] :
'Il est apparu mathématiquement et incontestablement que ta collègue [S] [C] supportait à elle seule la plus importante charge de travail et qu'il devenait urgent de revoir cette situation en te recadrant au niveau de ton travail dans ce point de vente. ['] Je souhaitais désormais 'lisser' toute hiérarchie entre vous. ['] Je précise à nouveau que je suis le référant hiérarchique pour vous deux.'
(...)
Date fut prise pour le début d'avril pour cette remise à niveau destinée à redonner ses chances de prospérité à l'agence Raspail en te mettant face à tes responsabilités car cette rente de situation dans laquelle tu t'es installé ne peut plus durer.
Ceci parfaitement établi - et en regard à ses qualités, ses compétences et à ses résultats, j'ai décidé que [S] [C] avait largement mérité d'être récompensée en accédant à l'échelon supérieur, tout en précisant que par ce fait, je souhaitais désormais « lisser » toute hiérarchie entre vous, compte-tenu de son implication et de ses performances techniques au service de l'entreprise et qu'il s'agissait là d'un positionnement fonctionnel. Tu as même approuvé en commentant que « cela était juste et qu'elle le méritait »',
- un mail de Mme [X] du 17 janvier 2017 sur l'ordre du jour d'une prochaine réunion « 'MARDI 24 JANVIER 2017 =
Ordre du jour :
- Nouvelle organisation et résultats.
- INDISPENSABLE : ouverture le samedi = me soumettre la mise en place et horaires de chacun.
- Point dossier Marathon.'
- des avis d'arrêt de travail mentionnant 'état dépressif',
- un certificat médical d'un médecin psychiatre daté du 14 décembre 2017 attestant 'que M. [F] est, du fait du contentieux de violence managériale qui s'est installée avec son PDG et de leur lien familial, inapte à reprendre des fonctions dans l'entreprise',
- un certificat médical d'un médecin généraliste, daté du 18 novembre 2019, attestant avoir reçu M. [F] pour anxiété importante et syndrome dépressif entre le 25 avril 2017 et le 13 février 2018.
Ces éléments amènent le constat suivant : la décision d'ouverture de l'agence le samedi s'inscrit dans le pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur et n'a pas eu de répercussion directe dans l'emploi du temps de M. [F] puisque ce nouveau jour travaillé était assuré par un collègue. Toutefois, la promotion d'une autre collègue aux mêmes fonctions de chef d'agence que l'intéressé, le retrait concomitant au salarié d'un dossier dont il avait la charge depuis plusieurs années et la dégradation dans le même temps de l'état de santé psychologique de celui-ci laissent présumer l'existence d'un harcèlement.
En réponse, la société Ouest Voyages fait valoir que, face à la dégradation du chiffre d'affaires de l'agence Raspail de quasiment 44 % entre 2012 (2 773 747,63 euros) et 2016 (1 555 030,11 euros), il était urgent et nécessaire de prendre toute mesure pour, d'une part, enrayer la dégradation du volume d'activité de cette agence, d'autre part, augmenter son chiffre d'affaires et que, dans ce but, la réorganisation de l'agence a été abordée lors d'une réunion du 5 janvier 2017 au cours de laquelle ont été évoqués l'ouverture de l'agence le samedi, le transfert du suivi administratif du dossier Marathon de [Localité 5], une fois finalisé l'aspect technique, et la révision du positionnement fonctionnel de Mme [S] [C].
En ce qui concerne le dossier du Marathon de [Localité 5], la société Ouest Voyages explique qu'il s'agissait de conserver la charge du dossier Marathon de [Localité 5] année 2017 à M. [F] jusqu'à la finalisation de son dossier technique, de transférer ultérieurement le suivi administratif de ce dossier au service spécialisé 'groupes' de l'agence du [Localité 3], spécialisée dans les voyages de groupes, aux fins de permettre au salarié de se consacrer ultérieurement et pleinement, avec ses autres collègues de travail, à la clientèle de l'agence du [Adresse 4].
Sur la promotion de Mme [C], elle soutient que, dans le cadre de son pouvoir de direction et aux fins de motiver cette salariée au nécessaire redressement économique de l'Agence du [Adresse 4], elle a pris la décision de promouvoir celle-ci au rang de Responsable d'Agence Groupe E, statut Technicien/Maîtrise, avec augmentation de son salaire brut mensuel de base de 200 euros et que si la Direction a octroyé à cette salariée, à effet du mois de janvier 2017, le même 'titre' que celui de M. [F], ce dernier ne peut faire valoir qu'il s'agirait d'un poste de qualification équivalente dès lors que lui-même relève du Groupe F statut Cadre alors que Mme [C] relève du Groupe E statut Technicien/Agent de Maîtrise et que la terminologie de 'Responsable d'Agence' peut recouvrir diverses attributions selon l'organisation du travail relevant du pouvoir gestionnaire de l'employeur.
La société verse les attestations de :
- Mme [C] qui affirme que, lors de la réunion du 5 janvier 2017 ont été évoqués la dégradation des résultats économiques de l'agence pour l'année 2016, son repositionnement dans l'agence et l'ouverture indispensable au public le samedi qui a obtenu l'adhésion de l'équipe pour améliorer ses performances, le souhait de la dirigeante de confier le suivi administratif du Marathon de [Localité 5] au service 'groupes'du siège et que la succursale Ouest-Voyages ne dispose d'aucune autonomie et que le travail de l'agence consiste exclusivement à gérer les dossiers de sa clientèle,
- M. [R], Directeur Général Délégué Havas Voyages, qui précise les fonctions et le rôle de Directeur de la franchise de M. [Y], en vue de démentir les affirmations de M. [F] présentant M. [Y] comme un acheteur potentiel dans le cadre d'une transaction qui aurait été rendue plus facile par le départ du salarié,
- M. [K] [F] qui indique avoir proposé son intermédiation entre Mme [X] et son neveu [L] [F] mais que ce dernier, qui affichait une profonde animosité à l'égard de sa tante avec qui il refusait toute discussion, avait décliné son aide.
Elle produit également :
- l'annexe de la convention collective nationale applicable relative à la classification des emplois
- une attestation de son expert comptable détaillant sous forme de tableau l'évolution du chiffre d'affaires de l'agence de [Localité 6],
- l'article 28 du règlement du conseil national de l'ordre des médecins sur les certificats de complaisance rappelant que le médecin ne doit certifier que ce qu'il a personnellement constaté et que le certificat doit rapporter les dires du patient sur le mode conditionnel avec la plus grande circonspection.
Mais, les éléments apportés par l'employeur ne peuvent combattre le fait que M. [F] n'a pas été informé de la promotion accordée à Mme [C] qui a été nommée aux mêmes fonctions que lui (le message de Mme [X] selon lequel la question avait été abordée en réunion et avait reçu l'assentiment de M. [F] étant fortement contesté par M. [F] et l'attestation de Mme [C] est imprécise sur le sujet), que, compte-tenu du nombre restreint de salariés affectés à l'agence (3 selon le mail de répartition des horaires), M. [F] pouvait légitimement s'interroger sur la portée de la promotion accordée à sa collègue par rapport à ses propres responsabilités et que, les affirmations de la société Ouest Voyages selon lesquelles la promotion de Mme [C] a été faite dans le seul but de gratifier une salariée méritante sans incidence pour M. [F] sont contredites par les termes de la lettre du 10 avril 2017 qui justifie la promotion de Mme [C], certes par les qualités de cette dernière, mais aussi par une insuffisance professionnelle reprochée à M. [F] dans des termes virulents ('Mais il est parfaitement établi que tu es la maillon faible et que ma protection dont tu as usée et abusée a des limites. Ton manque d'énergie et d'implication n'est plus défendable. (...) Je te rappelle que, de par ta qualification, tu dois assurer la gestion courante du point de vente qui t'a été confiée en participant à l'ensemble des tâches réalisées, ce qui n'est pas le cas ') et qui opère, de fait, une rétrogradation de M. [F] dans les termes suivants : 'j'ai décidé que [S] [C] avait largement mérité d'être récompensée en accédant à l'échelon supérieur, tout en précisant que, par ce fait, je souhaitais désormais « lisser » toute hiérarchie entre vous'.
Dans de telles circonstances, les conditions de mise en oeuvre de la promotion de Mme [C] dépassent le strict exercice du pouvoir de direction de la société Ouest Voyages à l'égard de M. [F], d'autant plus qu'à cette date, l'intéressé bénéficiait d'une ancienneté de 13 ans au cours de laquelle il a obtenu des promotions (2005 : chef de service ; 2008 : chef d'agence ; 2009 : responsable d'agence) et n'apparaît pas avoir été averti qu'il rencontrait des difficultés particulières dans l'exercice de son activité professionnelle ou qu'il faisait preuve d'insuffisances professionnelles de l'ordre de celles qui lui étaient soudainement reprochées.
Dans le même temps, M. [F] a été déchargé tout aussi soudainement du dossier du Marathon de [Localité 5], dont il avait la responsabilité depuis 13 ans, sans avoir été préalablement averti d'un changement d'organisation et d'orientation de son employeur en la matière et sans que ce dernier ne justifie d'une urgence particulière à lui retirer le dossier avant sa parfaite finalisation. En outre, la demande de remise du dossier a été faite par la société Ouest Voyages au moyen d'une lettre du 10 avril 2018, postée le 11 et qui, en fonction des délais d'acheminement du courrier, mettait le salarié en difficulté pour s'exécuter à la date fixée au 13 avril au siège social de la société situé au [Localité 3], et accompagnée de suspicions sur les conditions de la remise ('tu viens transmettre ton dossier au service'Groupes' du siège jeudi 13 avril dans son intégralité et sans omettre certains aspects pouvant mettre tes collègues en difficulté.')
En conséquence, la société Ouest Voyages ne démontre pas que les agissements décrits par M. [F] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de toutes ses demandes liées au harcèlement.
La concordance de temps entre les arrêts maladie de M. [F] à compter du 25 avril 2017 et les faits ci-dessus démontrent l'existence d'un lien de causalité entre le harcèlement et la dégradation de l'état de santé du salarié, de sorte que le licenciement pour inaptitude prononcé le 9 mars 2018 sera déclaré nul par application de l'article L.1152-3 du code du travail rappelé ci-dessus.
L'article L1235-3-1 du code du travail , dans sa version applicable au présent litige énonce que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
À la date du licenciement, M. [F] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 708,72 euros, avait 48 ans et bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté de 14 ans. Il justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi au moins jusqu'au 30 novembre 2019.
Au vu de ces éléments, la société Ouest Voyages sera condamnée à verser à M. [F] une somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par ailleurs, le salarié dont le licenciement pour inaptitude a été déclaré nul a droit, même si son état de santé ne lui permet pas d'exécuter son préavis, à l'indemnité compensatrice prévue par les articles L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail qui s'élève, dans le cas de M. [F] à trois mois de salaire, soit 8 126,16 euros bruts outre 812,61 euros bruts au titre des congés payés sur préavis.
En outre, les arrêts de travail de M. [F], les certificats de son psychiatre et de son médecin traitant, le compte-rendu de l'entretien avec la psychologue du travail et les attestations de ses proches démontrent, qu'au delà du licenciement, M. [F] a subi un préjudice moral distinct causé par les agissements de son employeur qui sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts qui, en fonction des éléments du dossier, seront fixés à 4 000 euros.
Un même préjudice ne peut être réparé deux fois, même sous couvert de postes d'indemnisation différents.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les circonstances invoquées à l'appui de celle-ci étant identiques à celles avancées pour la réparation du harcèlement moral.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Ouest Voyages sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] [F] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le licenciement de M. [F] est nul,
CONDAMNE la société Ouest Voyages à verser à M. [L] [F] les sommes suivantes :
° 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
° 8 126,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 812,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
° 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
CONDAMNE la société Ouest Voyages à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ouest Voyages aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT