Texte intégral
15/02/2024
N° RG 23/02093 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQE6
Décision déférée - 23 Mai 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -22/00298
[I] [T]
C/
[M] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°38
***
Le quinze Février deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
******
Exposé des faits et procédure :
Par exploit du 6 avril 2022, Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir condamner [M] [T] à lui payer la somme de 47 500 € qu'il soutient lui avoir prêté.
Madame [M] [T] a saisi le juge de la mise en état afin qu'il constate la rescription de l'action.
Par décision en date du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état, au visa de l'article 789 alinéa 9 et 10 du code de procédure civile, a renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir et celles qui en découlent devant la formation de jugement.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a:
- Dit que l'existence d'une créance résultant d'un prêt conclu entre Monsieur [I] [T] et Madame [M] [T] n'était pas démontrée,
- Déclaré l'action de Monsieur [T] recevable
- Débouté Monsieur [T] de sa demande en paiement
- Condamné Monsieur [T] à payer à Madame [T] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeté la demande de Monsieur [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [T] aux dépens.
Par déclaration en date du 12 septembre 2023, [I] [T] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état, [M] [T] demande que l'action de [I] [T] soit jugée prescrite et donc irrecevable.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [M] [T] demandant de :
- Accueillir favorablement la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- Juger prescrite l'action de Monsieur [I] [T] à l'encontre de Madame [M] [T] ;
- Débouter Monsieur [I] [T] de toute demande présentée à l'encontre de Madame [M] [T] ;
- Condamner Monsieur [I] [T] à payer à Madame [M] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [I] [T] aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 16 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [I] [T] demandant de juger que la demande de Madame [T] tirée de la prescription ne relève pas du conseiller de la mise en état.
En conséquence, débouter Madame [T] [M] de ses demandes
Subsidiairement, déclarer l'action de Monsieur [T] recevable
En tout état de cause, débouter Madame [M] [T] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner Madame [M] [T] au paiement de la somme de
1 000 € sur le fondement de l'article 700 1° du CPC.
La condamner aux entiers frais et dépens.
Motifs
Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur une fin de non-recevoir qui a été examinée par le premier juge, dans le cadre de la décision dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
En l'espèce, le tribunal a statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, pour l'écarter et dire l'action recevable.
La demande de Madame [M] [T] excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état. Elle est donc irrecevable.
Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond du litige dont la cour est saisie.
Les dépens de l'incident seront réservés pour être joints à ceux de l'instance au fond.
Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Constate que la demande excède les pouvoirs du juge de la mise en état et la déclare en conséquence irrecevable,
Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux de l'instance au fond,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état du 14 mars 2024 à 14 heures pour clôture de l'instruction et fixation de l'affaire deant la cour,
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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