Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00207 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUYP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2024
MINUTE N° 24/01215
----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [A] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [Y] [V], [B] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX
ET :
Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 novembre 2008, Monsieur [Y] [M] a reçu de la part de son père, Monsieur [K] [M], une donation de la pleine propriété de la moitié indivise d’un immeuble situé[Adresse 1]).
Par acte authentique du même jour, Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [P] ont acquis solidairement la moitié en pleine propriété du bien situé à [Localité 3] ,117, route de Mitry, n°201, cadastré section [Cadastre 6], lieu-dit « [Adresse 1] ».
Par acte du 1er février 2024, Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [P] ont assigné en référé Monsieur [T] [C], propriétaire de la parcelle voisine [Cadastre 4], [Adresse 5], devant le président de ce tribunal aux fins :
de les autoriser à accéder temporairement à la propriété de Monsieur [T] [C] pendant le temps strictement nécessaire à la réalisation des travaux d’isolation thermique et le ravalement de la façade extérieure de leur maison, et ce en y faisant installer par l’entreprise MIRA ISOLATION ou toute entreprise de leur choix un échafaudage pendant la durée des travaux et davantage selon les conditions météorologiques ;d’ordonner à Monsieur [T] [C] de laisser pénétrer sur son fonds l’entreprise qu’ils mandateront pour qu’il soit procédé à la réalisation des travaux d’isolation thermique et le ravalement de la façade extérieure de leur maison, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant une période de deux mois, après quoi il sera de nouveau statué en référé sur l’astreinte ;de dire que le préjudice de jouissance subi par Monsieur [T] [C] pendant la réalisation des travaux d’isolation thermique et le ravalement de la façade extérieure de leur maison, sera réparé par eux à hauteur de 500 euros ;de condamner Monsieur [T] [C] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
A cette audience, Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [P] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, Monsieur [T] [C] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des moyens formés par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Et l'article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l'article 637 du code civil dispose qu'« une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire » et l'article 639 précise que la servitude « dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires ».
En particulier, constitue une servitude dérivant de la situation naturelle des lieux la servitude dite « du tour d'échelle » qui permet un passage temporaire sur une propriété voisine pour la réalisation de travaux nécessaires à la réparation ou à la finition d'un ouvrage, qui ne pourraient être réalisés par un autre moyen.
Ce sont les seules conditions dont la partie demanderesse doit démontrer qu'elles sont remplies.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [P] doivent faire réaliser des travaux d’isolation thermique des murs extérieurs et de ravalement de la façade extérieure de leur bien qui nécessitent un accès par la propriété de Monsieur [T] [C] située [Adresse 2].
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande d’accès, dans les conditions précisées au dispositif, et sous astreinte provisoire, dont le juge des référés ne se réserve pas la liquidation.
Par ailleurs, il sera donné acte aux demandeurs de leur proposition de verser à leur voisin en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 500 euros, sans que les éléments produits ne permettent de porter une appréciation sur le montant de cette somme.
Partie perdante, Monsieur [T] [C] sera condamné au paiement des dépens.
Il est inéquitable de laisser à Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [P] la charge de leurs frais irrépétibles, de sorte que Monsieur [T] [C] sera condamné à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [P], ainsi que l’entreprise chargée des travaux, à accéder à la propriété de Monsieur [T] [C], située situé [Adresse 2], afin de réaliser les travaux précités selon les modalités suivantes :
un échafaudage d’une emprise au sol d’1 mètre sera installé, dont 50 cm sur la propriété de Monsieur [T] [C] ; l’emprise durera 7 jours calendaires maximum, montage et démontage de l'échafaudage inclus ;Monsieur [T] [C] devra être informé par tout moyen de la date de début des travaux, et du nom de l'entreprise qui en est chargée, au moins 15 jours calendaires avant qu'ils ne démarrent ;
Disons que Monsieur [T] [C] devra autoriser cette emprise sur sa propriété, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la date prévue de démarrage des travaux, et pendant une durée de 45 jours, le juge des référés ne se réservant pas la liquidation de cette astreinte ;
Donnons acte à Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [P] de leur proposition de verser à Monsieur [T] [C] en réparation de son préjudice de jouissance la somme de 500 euros ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [T] [C] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment