Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05693 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75JV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F16/02467
APPELANTE
SAS BATIROC PROTECT
17, rue du 11 novembre 1918
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe BAUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0471
INTIME
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
plaidant par Me Anne Sophie FEDIDE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [F] a été engagé par la société Batiroc protect le 1er septembre 2014 en qualité de cadre technico commercial.
Il a été licencié le 24 septembre 2015 pour insuffisance professionnelle et insubordination.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 4 mars 2016.
Par jugement en date du 5 février 2019, ce conseil a condamné la société Batiroc Protect à lui payer les sommes suivantes :
12.240 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1.224 euros au titre des congés payés afférents
30.000 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
La société Batiroc protect a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2019.
Par conclusions récapitulatives du 10 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter monsieur [F] de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 10 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de l'infirmer sur le surplus, et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
2.472,22 euros à titre de remboursement de frais
4.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il sollicite également le paiement d'une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de la décision de première instance.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur le motif réel et sérieux du licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Nous vous avons régulièrement convoqué à un entretien préalable de licenciement le 9 septembre 2015 à 9h.
Vous nous avez écrit très tardivement un mail à 8h48 le 9 septembre, nous informant que vous étiez empêché d'assister à cet entretien, alors même que vous êtes basé à [Localité 6] et que vous aviez au moins 2h30 de trajet pour venir au siège.
Faisant donc suite à l'échec par votre faute de cet entretien préalable en vue de votre licenciement, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et pour actes d'insubordination.
En effet, vous avez été embauché en date du 1 er septembre 2014 en qualité de cadre technico-commercial avec pour secteur de prospection commerciale, l'Ile-de-France ; votre domicile étant fixé sur [Localité 6].
Votre contrat de travail écrit prévoyait diverses prérogatives telles que :
- « Exercer son activité professionnelle 5 jours ouvrables par semaine, du lundi au vendredi inclus ;
- Etre appelé à travailler les samedis, dimanches et jours fériés en cas de manifestation commerciale particulière (')
- Visiter régulièrement la clientèle de l'ensemble du secteur géographique confié ;
- Se conformer aux conditions de vente, prix et remises fixés par la Société ;
- Se conformer aux directives formulées par la société à travers les notes intérieures, notes de service et réunions commerciales ;
- Adresser des rapports hebdomadaires d'activité selon tous moyens indiqués convenus entre les parties ;
- Respecter scrupuleusement la politique commerciale de la société : produits à vendre, prix à respecter, plan de tournées commerciales, choix de fournisseurs. »
Or, il s'avère que nous avons pu déplorer depuis le mois de mai 2015 un niveau d'intervention professionnelle nettement en deçà des exigences inhérentes à vos fonctions.
Ce constat vous a d'ailleurs été exposé par courrier du 30 juin 2015 où il était expressément indiqué :
« L'analyse de ton activité commerciale en général et celle du mois de juin en particulier suscite des interrogations ;
(') Le 18 mai 2015, après ton refus de venir à la réunion commerciale programmée par la Direction le 15 mai, nous t'avons convoqué.
(') En juin 2015, tu vas facturer une seule vente de 2775 € du client SOLUMAT avec des factures de location de la société ITB77. »
Depuis lors, vous n'avez toujours pas démontré vos capacités à répondre à nos attentes quant à la tenue de votre poste de technico-commercial.
Voici vos réalisations chiffrées de vos réalisations commerciales sur l'année en cours :
Novembre 2014 22073€ Décembre 2014 7005€
Janvier 2015 17262€ Février 2015 49458€
Mars 2015 66855€ Avril 2015 38550€
Mai 2015 69038€
Soit un chiffre d'affaire total sur la période de 198 710 sur cinq mois soit une moyenne de 39742€.
Juin 2015 5716€
Juillet 2015 7458€
Soit un chiffre d'affaires sur les deux mois de 13174€ et une moyenne de 6587€ soit six fois moins que la première partie de l'année.
Au surplus, au vu des derniers rapports d'activité il est aisé de constater que vous avez fortement réduit votre activité de prospection commerciale : en effet, il apparaît que vous visitiez 3 à 5 clients par jour dans les conditions de travail normales, seule une visite par jour est mentionnée dans vos derniers rapports avec des mentions « visite de courtoisie, déjeuné, bureau. »
Nous ne sommes plus en mesure de vérifier votre prospection commerciale effective et les chiffres démontrent clairement une perte d'activité de votre part.
Malgré nos mises en garde successives, notre encadrement managérial, la qualité et la quantité ne sont pas au rendez-vous, et nous déplorons de votre part un défaut de plan de préparation des ventes commerciales.
Au contraire, vous êtes même allé jusqu'à commettre des actes d'insubordination à l'égard de la direction de l'entreprise, renforçant votre manque de rigueur professionnelle.
En effet, le 15 mai 2015, vous avez refusé de participer à une réunion commerciale qui se tenait au siège de la société au motif que « vous étiez persuadé que le vendredi du pont de l'Ascension serait offert, parce que c'est une tradition dans toutes les entreprises' » ; Vous avez annoncé que vous aviez « prévu de partir à [Localité 4] avec votre femme ce week-end et aller sur [Localité 5] le vendredi ne vous arrangeait donc absolument pas ».
Enfin, ce mois de septembre 2015, deux clients de votre secteur désireux d'acquérir du matériel chez nous ont été redirigés par vous vers un autre collègue et cela sans indication aucune de la part de direction, que vous n'avez absolument pas informé de cette situation.
Force est de constater que depuis le mois de Juin, vous avez montré une réelle insuffisance professionnelle et que vous n'avez pas, malgré les nombreuses alertes, su présenter un nouveau plan de travail, quant aux ventes et chiffres d'affaires.
Vous vous êtes mis dans une situation de refus d'exercer le travail pour lequel vous êtes payés en visitant qu'un seul prospect ou client par jour.
Nous vous indiquons que votre préavis d'une durée de trois mois débutera à compter de la présentation de cette lettre à votre domicile.
Compte-tenu des éléments sus-indiqués plus haut, vous effectuerez votre préavis au siège de la société et les travaux commerciaux confiés seront à la hauteur de votre rang.
Un bureau vous sera affecté et un logement meublé sera mis à votre disposition à environ 1000m de votre lieu de travail, il vous suffira d'amener vos draps et affaires personnels.
Vous êtes attendu au siège de la société le troisième jour ouvré suivant réception de la présente.
Bien entendu, en l'absence d'activité commerciale actuellement de votre part et compte tenu de ce qui précède, vous serez considéré en absence injustifiée si vous refusiez de vous présenter au siège de la société le jour convenu.
A l'issue du préavis, nous vous demanderons de restituer auprès des services concernés de l'entreprise l'ensemble du matériel qui vous a été confié depuis votre intégration au sein de la société : Téléphone, voiture, ordinateur, documentation, cartes de visites reçues de vos clients, carte de visite professionnelle.
Nous tiendrons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi ».
Il ressort des termes de ce courrier que le licenciement est à la fois un licenciement disciplinaire et un licenciement pour insuffisance professionnelle.
En ce qui concerne la faute reprochée, il s'agit du fait de ne pas avoir assisté à une réunion le 15 mai 2015, car il avait projeté de partir pour le week end de l'ascension. La cour ne peut que constater d'une part que ces faits sont déjà visés par le courrier du 30 juin 2015, qui, même s'il n'est pas qualifiée d'avertissement, en présente toutes les caractéristiques, et d'autre part et surtout qu'il s'agit de faits qui se sont produits plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, et qui se heurte donc à la prescription des faits fautifs prévue par l'article L.1332-4 du code du travail.
En ce qui concerne ce que l'employeur qualifie d'insuffisance professionnelle, la cour relève que les termes de la lettre de licenciement indique qu'il s'agit en réalité d'une insuffisance de résultats, dans un contexte où aucun objectif n'a été défini.
En outre, il ressort des chiffres données par l'employeur que les résultats de mai 2015 étaient encore très satisfaisants. La baisse constatée au mois de juin 2015 a fait l'objet d'un courrier de rappel à l'ordre le 30 juin 2015, par lequel le salarié était invité à se reprendre. Or l'employeur a engagé la procédure de licenciement sur la base des résultats de juillet 2015, soit un mois après ce courrier, en pleine période estivale, durant laquelle l'activité est nécessairement moindre, de nombreux interlocuteurs étant en congés.
En outre, monsieur [F] produit un tableau récapitulant ses résultats et ceux des autres commerciaux qui démontre que son activité est dans la moyenne de celles de ses collègues.
Enfin, le grief relatif aux clients qui auraient été redirigés vers un autre commercial est trop imprécis pour permettre au salarié d'apporter des éléments de réponse, et l'employeur ne produit à cet égard aucun élément probant.
Une baisse du montant des ventes limitées à deux mois ne peut permettre un licenciement pour insuffisance professionnelle d'un salarié qui sur l'année réalise des chiffres dans la moyenne de ses collègues, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le montant de l'indemnité allouée au titre des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, représentant trois mois de salaire, étant précisé que monsieur [F] justifie avoir retrouvé du travail en janvier 2016.
- Sur le paiement du préavis
Il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'employeur, au lieu de laisser le salarié poursuivre son activité durant son préavis, lui a imposé de venir le faire à [Localité 5], au siège de la société.
Monsieur [F] est marié et père d'un jeune enfant. Les difficultés pour organiser son départ pour [Localité 5] sans délai de prévenance, et alors qu'en définitive aucun logement n'a été mis à sa disposition par l'employeur, sont majeures, et ne sont pas justifiées par les besoins de l'entreprise. En outre, monsieur [F] qui était licencié devait rechercher dans le même temps un emploi.
Par ailleurs, les fonctions qu'il devait assumer n'étaient pas celles pour lesquelles il a été engagé, et il n'apparaît pas qu'elles aient correspondu à une quelconque nécessité pour l'entreprise.
Il est patent que la société Batiroc a utilisé ce procédé pour que monsieur [F] renonce à exécuter son préavis, et pour ne pas avoir à le rémunérer durant cette période. Il a ainsi fait un usage abusif de son pouvoir de direction. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande au titre de l'indemnité de préavis.
- Sur la clause de non concurrence
Le contrat de travail comportait une clause de non concurrence, dans un périmètre de 250 kilomètres autour de la région parisienne, dans le secteur d'activité de la société Batiroc, et durant deux ans. Il prévoyait une indemnisation à hauteur de 25% du salaire mensuel au moment de la rupture du contrat.
Contrairement à ce qu'il prétend, aucune des pièces produites par l'employeur n'indique qu'il aurait libéré son salarié de cette clause.
Monsieur [F] a respecté cette clause, puisqu'il a d'abord trouvé un emploi où il avait en charge les agences de [Localité 7] et de [Localité 8], puis a retrouvé un emploi dans la région de [Localité 3].
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 30.000 euros de ce chef, soit 25% de deux ans de salaire.
- Sur la demande au titre des frais professionnels
Monsieur [F] sollicite le paiement de frais dont il indique qu'ils lui étaient remboursés auparavant, et qu'ils ont cessé de l'être lorsque la relation s'est dégradée.
Toutefois, il se contente de produire un listing, sans aucun justificatif de ces frais, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour non exécution du jugement
Monsieur [F] sollicite le paiement de dommages et intérêts en raison de l'absence d'exécution du jugement, nonobstant l'exécution provisoire qui s'y attache.
Toutefois, aux termes des dispositions de l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...).
Monsieur [F] ne justifient d'aucun préjudice indépendant du retard de paiement, de sorte qu'il sera débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Déboute monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans l'exécution du jugement.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Batiroc à payer à Monsieur [F] en cause d'appel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Batiroc aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente