Texte intégral
ORDONNANCE
N° 18
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
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A l'audience publique du 05 Décembre 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 Juillet 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/01279 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWVY du rôle général.
ENTRE :
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 14 Février 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 Mars 2023.
ET :
Maître [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Mme [E] [S],
- en ses observations : Me [T] [F],
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 06 Février 2024.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 06 Février 2024 a été prorogé au 20 Février 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
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Mme [E] [S] a confié à Maître [T] [F], avocat au barreau d'Amiens, une procédure d'indemnisation dans un litige de construction, début septembre 2020, procédure qui n'a jamais été initiée, pour laquelle une provision d'un montant de 720 euros a été versée le 6 octobre 2020. Une facture définitive a été émise le 28 novembre 2022, laissant apparaître un solde de 132 euros.
Une convention d'honoraires avait été établie entre les parties, signée le 16 septembre 2020, sur la base de laquelle la facture provisionnelle avait été émise, prévoyant un taux horaire de base de 180 euros HT.
Mme [S] a saisi Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens d'une contestation des honoraires.
L'ordonnance rendue le 14 février 2023 par Mme la Bâtonnière, et notifiée à Mme [S] le 21 février 2023, a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2023 et reçue à la cour le 21 mars 2023, Mme [S] a demandé à Mme la Première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme la Bâtonnière et ordonner le remboursement de l'acompte versé.
L'affaire, audiencée le 6 juin 2023 a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été finalement évoquée à l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle les deux parties étaient présentes en personne.
Mme [S] a réitéré oralement les termes de sa demande : elle sollicite la restitution de l'acompte versé en octobre 2020, contestant les diligences effectuées par son conseil, indiquant que le dossier n'avait pas évolué durant 2 ans.
Maître [F] expose quant à lui que même si la procédure n'a pas été entamée, un travail préalable a été effectué sur le dossier, des frais généraux engagés qui justifiaient une facturation ; qu'il a émis une facture de clôture lorsque la relation avec sa cliente a été définitivement stoppée, en novembre 2022. Il ne sollicite pas le règlement de la somme de 132 euros non réglée jusqu'à présent, considérant son dossier clôturé. Il sollicite une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024 puis prorogée au 20 Février 2024.
MOTIFS :
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, " sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. "
Plus généralement, l'article 1103 ancien du code civil rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties prévoyant une rémunération au taux horaire de 180 HT servant de base à la facturation des diligences accomplies.
Mme [S] conteste les diligences réalisées par son ancien conseil et notamment leur utilité, sachant que la procédure envisagée n'a jamais été débutée et que les diligences sont restées au stade du conseil.
Il ressort de l'ensemble des factures établies que le total des honoraires au titre de la procédure engagée est de 710 euros HT correspondant à 3h30 de travail comprenant deux rendez vous d'une heure et d'une demi heure, de différents échanges par mail et de temps de préparation du dossier en vue d'engager la procédure envisagée, et des frais de gestion facturés.
Au regard du dossier et de la situation de Mme [S], et des éléments versés à la procédure que les diligences facturées sont justifiées. En conséquence de quoi la demande de Mme [S] sera rejetée et l'ordonnance du bâtonnier en date du 14 février 2023 confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Mme [S], succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Maître [F].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Mme [E] [S] recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens le 14 février 2023 ;
Rejetons la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Maître [T] [F] ;
Condamnons Mme [E] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Mme CHAPON, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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