Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02462 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFBD
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2022, à 17h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, substitué par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [C] [G] [T]
né le 04 Août 1982 à [Localité 2], de nationalité cubaine
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [3], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 août 2022 à 17h04, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [C] [G] [T], en zone d'attente à l'aéroport de [3], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 août 2022, à 13h42 complété à 13h50 et 14h05, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le placement en zone d'attente a eu lieu en raison de l'interruption d'un trajet pour Casablanca. Une demande d'asile a été formée, qui a été rejetée.
Les droits relatifs à la présence en zone de rétention on été exercés.
Le premier juge a motivé sa décision par le rejet de la requête concernant la prolongation du maintien de l'enfant. Cette décision fait l'objet d'une infirmation, faute d'élément caractérisant une disproportion de la mesure.
C'est ainsi à tort que le premier juge a rejeté la demande de prolongation du maintien en zone d'attente au motif que l'enfant qui accompagnait le père ne devait pas en être séparée. Aucun autre moyen n'est développé.
Les conditions de la prolongation du maintien en zone d'attente étaient réunies en l'espèce.
Il y a lieu d'infirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [C] [G] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 04 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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