Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. RCDPRO, S.A.S. PHENIX, E.U.R.L. CS FIBRE,
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Henri-joseph CARDONA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05435 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TUB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L] [Z],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533
DÉFENDERESSES
S.A.S. PHENIX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. CS FIBRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. RCDPRO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura DEMMER, Greffier lors des débats
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2023
Décision du 22 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05435 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TUB
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 février 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier lors du prononcé
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 16 juin et 3 août 2023, Monsieur [U] [L] [Z] a assigné la société PHÉNIX, la société CS FIBRE et la société RCDPRO, en sa qualité d'assureur de la société CS FIBRE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3 185,87 euros en réparation de son préjudice matériel, outre celle de 350 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'à celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [L] [Z] fait valoir en application des articles 1240 à 242 du code civil que lors de travaux d'installation de la fibre dans les locaux de la société PHÉNIX, la société CS FIBRE a percé le sol de son appartement endommageant son carrelage, ce qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour sa fille qui occupe le logement.
À l'audience du 22 novembre 2023, Monsieur [U] [L] [Z], représenté par son conseil a réitéré les termes de son assignation.
Les sociétés PHÉNIX et RCDPRO, assignées à étude et la société CS FIBRE, assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas comparu ni personne pour elles. L'assignation délivrée à la société CS FIBRE a été dénoncée à sa gérante Madame [T] [M] [F] par acte du 3 août 2023, également selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens du demandeur à l'appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024.
À la demande du tribunal, Monsieur [U] [L] [Z] a par note en délibéré reçue au greffe le 22 novembre 2023, produit un K-bis actualisé de la société CS FRANCE ne faisant pas mention de l'ouverture d'une procédure collective à son égard.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats notamment des clichés photographiques produits qu'à l'occasion de travaux d'installation de la fibre dans les locaux de la société PHÉNIX, la société CS FIBRE sous-traitant de la société SFR intervenant dans le sous-sol de l'immeuble a percé le plancher de l'appartement de Monsieur [U] [L] [Z], occasionnant un trou dans le carrelage de sa cuisine.
À l'examen des photographies produites, il apparaît que la mèche de la perceuse a traversé le sol de plus de 40 cm. Le demandeur établit par ailleurs qu'une réunion d'expertise amiable a été organisée le 17 mai 2022 à l'initiative de l'assureur de la copropriété mais qu'il n'a pas été destinataire du rapport qui a dû être établi.
La société CS FIBRE a donc par sa négligence commis une faute dans l'exécution de ses obligations occasionnant un préjudice matériel au demandeur.
La société JT-P77 a chiffré le montant des travaux de remise en état du carrelage à la somme de 3 185,87 euros selon devis du 20 avril 2022.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la société CS FRANCE et son assureur la société RCDPRO au paiement de cette somme.
L'article 1242 du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En sa qualité de commettant des travaux, la société PHÉNIX est responsable des dommages résultant de l'exécution des travaux par la société CS FIBRE et sera condamnée in solidum avec cette dernière à réparer le préjudice subi par Monsieur [U] [L] [Z].
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, qui n'est étayée par aucune pièce, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés PHÉNIX, CS FIBRE et RCDPRO, qui perdent le procès, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [L] [Z] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE in solidum les sociétés PHÉNIX, CS FIBRE et RCDPRO en sa qualité d'assureur de la société CS FIBRE à verser à Monsieur [U] [L] [Z] la somme de 3 185,87 euros en réparation de son préjudice matériel,
DÉBOUTE Monsieur [U] [L] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE in solidum les sociétés PHÉNIX, CS FIBRE et RCDPRO en sa qualité d'assureur de la société CS FIBRE à verser à Monsieur [U] [L] [Z] la somme 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés PHÉNIX, CS FIBRE et RCDPRO en sa qualité d'assureur de la société CS FIBRE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
le greffierle Président
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