Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00323 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBH4
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 16 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [M] [G], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [Y] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E], né le 02 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E], né le 02 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 décembre 2021 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E], né le 02 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 22 décembre 2022 à 14h57,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E], ainsi que les observations de Monsieur [M] [G], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 23 décembre 2022 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E], né le 2 octobre 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, se disant aujourd'hui né le 2 octobre 2000 à [Localité 2] et de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par la préfète de la Gironde le 15 décembre 2021.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfète de la Gironde le 22 octobre 2022 à sa levée d'écrou.
Par ordonnances en dates des 24 octobre 2022 et 19 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX a ordonné une première puis une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E] confirmées par la cour d'appel de Bordeaux respectivement les 26 octobre 2022 et 21 novembre 2022.
Le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, par ordonnance du 21 décembre 2022, fait droit à la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E], qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 15h50.
M. [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E] a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2022 à 14h57.
Il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande :
- d'accorder à M. [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Bordeaux en date du 5 septembre 2020 ;
- d'ordonner la remise en liberté de M. [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E] ;
- de condamner Mme la préfète à verser à M. [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir que :
- les diligences pour le reconduire sont insuffisantes,
- il a des garanties de représentation dont il n'a pas été tenu compte.
Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance et fait valoir que sa reconduite peut tout à fait avoir lieu puisqu'il a rencontré un représentant du consulat d'Algérie le 17 novembre 2022 et que le consulat a été relancé le 15 décembre 2022.
M. [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E] a eu la parole en dernier, après qu'il lui a été notifié son droit au silence.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 16 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E] le 22 décembre 2022 à 14h57 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance frappée d'appel ayant été faite le 21 décembre 2022 à 15h50.
- Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation de la rétention
Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constant que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative.
Aux termes de l'article L742-5 du Ceseda, une troisième prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut à titre exceptionnel être prononcée, que lorsque dans les 15 derniers jours :
- l'étranger fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,
- a présenté une demande de protection contre la mesure d'éloignement ou une demande d'asile dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement,
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de laissez-passer consulaire dans les délais et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Dans ce troisième cas, l'administration doit établir que la délivrance de ces documents doit intervenir à bref délai.
- Sur les diligences
En l'espèce, M. [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E] a été auditionné par les services consulaires algériens le 17 novembre 2022, après que la Tunisie et le Maroc aient indiqué qu'ils ne le reconnaissaient pas comme leur ressortissant, et la procédure de reconnaissance est toujours en cours depuis plus d'un mois.
L'autorité administrative ne justifie d'aucune diligence qui aurait été accomplie pendant le délai de la deuxième prolongation ni que la délivrance d'un laissez-passer consulaire pourra intervenir à bref délai comme l'exige le texte ci-dessus.
Dès lors et pour ce seul motif, l'ordonnance déférée qui a autorisé une troisième prolongation sera réformée.
Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et d'allouer au conseil de M. [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
- ACCORDE à M. [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé ;
- INFIRME la décision entreprise ;
- ORDONNE la libération immédiate de M. [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E] ;
- CONDAMNE la préfète de la Gironde es qualités à payer au conseil de M. [R] [X] alias [J] [C] alias [V] [E] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 ;
- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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