Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° , 43 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17128 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS RG N° 2009002566
APPELANTE
SA SNCF Voyageurs et SAS FRET SNCF, venant aux droits, depuis le 1er janvier 2020, de l'etablissement public national à caractère industriel et commercial SNCF MOBILITÉS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée à l'audience de par Me Xavier LACAZE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: T700
INTIMÉES
SA FOYER ASSURANCES, société anonyme de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Christophe WUCHER-NORTH de la SCP DAC BEACHCROFT Christophe WUCHER-NORTH, avocat au barreau de PARIS, toque : K0171
Assistée à l'audience par Me POINT et Me Sigwalt de la SA ARENDT & MEDERNACH, avocat au barreau de Luxembourg
LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS(CFL) société de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 21] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté par Me Etienne BOYER de la SCP DBM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0174
Assistée à l'audience par M Michel MOLITOR, avocat au Barreau de Luxembourg
SA ALLIANZ BELGIUM société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13] (BELGIQUE)
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Christophe WUCHER-NORTH de la SCP DAC BEACHCROFT Christophe WUCHER-NORTH, avocat au barreau de PARIS, toque : K0171
Assistée à l'audience par ME Franz SCHILTZ de la SA SCHILTZ & SCHILTZ, avocat au barreau de Luxembourg
ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 21] (LUXEMBOURG)
Défaillante, régulièrement avisée le 08 janvier 2020 par transmission de l'acte à l'étranger (LUXEMBOURG)
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE PENSION (CNAP), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 21] (LUXEMBOURG)
Défaillante, régulièrement avisée le 08 janvier 2020 par transmission de l'acte à l'étranger (LUXEMBOURG)
CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS) , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 21] (LUXEMBOURG)
Défaillante, régulièrement avisée le 08 janvier 2020 par transmission de l'acte à l'étranger (LUXEMBOURG)
CPAM DE MOSELLE - [Localité 26], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 26]
Défaillante, régulièrement avisée le 10 janvier 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
CPAM MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Localité 23]
Défaillante, régulièrement avisée le 08 janvier 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
CPAM DE L'ARTOIS - ACCUEIL D'[Localité 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Défaillante, régulièrement avisée le 09 janvier 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
CPAM DE L'ARTOIS - ACCUEIL DE [Localité 17], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
Défaillante, régulièrement avisée le 09 janvier 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
CPAM DE [Localité 18]-[Localité 8] , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante, régulièrement avisée le 10 janvier 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame ANNE ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MadameValérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
Le 11 octobre 2006 à 11 heures 44, le train de voyageurs (Train Express Régional - TER) n°837617 de la société nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) en provenance de [Localité 21] et à destination de [Localité 23] est entré en collision frontale avec le train de marchandises n°45938 de la Société Nationale de Chemin de Fer français (SNCF) en provenance de Bâle et à destination de [Localité 14].
La collision est survenue sur la commune de [Localité 28], sur le territoire français vers le point kilométrique 203.720 (à quelques dizaines de mètres de la frontière entre le Luxembourg et la France), alors que les trains circulaient dans les deux sens sur la même voie n°1 (sens [Localité 14]-[Localité 26]), la voie n°2 (sens [Localité 26]-[Localité 14]) normalement en fonctionnement ayant alors été neutralisée en raison de travaux de renouvellement de ballast et de remplacement de traverses réalisés par la société Sécorail (devenue par la suite Colas-Rail), pour le compte de la SNCF. La motrice du train de marchandises français s'est trouvée encastrée dans le premier élément de l'automotrice du train de voyageurs luxembourgeois, une partie de la motrice arrière de ce dernier ayant été arrêtée en territoire luxembourgeois. Plusieurs wagons du train de marchandises ont déraillé.
La collision a provoqué le décès de six personnes sur le territoire français : le conducteur du train de marchandises de la SNCF, le conducteur du train de voyageurs des CFL, un ouvrier de la société Sécorail ainsi que trois passagers du train de voyageurs. D'autres personnes ont été blessées, dont des agents de la SNCF, des ouvriers de la société Sécorail et des passagers du train de voyageurs.
Des dégâts ont par ailleurs été constatés sur le matériel roulant de la SNCF et des CFL et sur les voies ferrées.
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Deux informations ont été ouvertes, devant le tribunal de grande instance de Thionville et devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, pour homicide et coups et blessures involontaires.
Les magistrats instructeurs des deux pays ont désigné un expert commun, Monsieur [V] [AN], qui a clos et déposé un rapport de synthèse le 8 juin 2007. Au terme de celui-ci, l'expert conclut que « la transmission d'un ordre écrit indu, par le PDC [Poste Directeur Central] de [Localité 14] au conducteur du TER, constitue l'origine exclusive de la collision », ajoutant qu'« une faute grave commise au PDC de [Localité 14] est à l'origine de la collision » et que « l'alerte RST du Luxembourg était l'unique dispositif qui aurait pu permettre d'éviter la collision en raison du temps imparti », que « ce dispositif était défaillant faute de maintenance » et que « ces deux circonstances ont rendu la collision inévitable».
Parallèlement, le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire français et le Ministère des Transport luxembourgeois ont conjointement confié une enquête au Bureau d'Enquête sur les Accidents de Transport Terrestre (BEA-TT) pour la France et à l'Administration des Enquêtes Techniques (AET) pour le Luxembourg, enquête ayant « pour seul objet de prévenir de futurs accidents, en déterminant les circonstances et les causes de l'événement analysé, et en établissant les recommandations de sécurité utiles » et qui « ne vise pas à déterminer les responsabilités ». Le rapport d'enquête technique sur la collision ferroviaire, déposé le 28 février 2009, fait état d'une erreur humaine comme « cause directe et immédiate de l'accident » et analyse les facteurs ayant permis cet ordre indu au niveau du Poste Directeur Central (PDC), l'échec des tentatives de rattrapage, la compétence des agents et leur connaissance des procédures, l'organisation du système de gestion de la sécurité.
Quatre agents des CFL ont été cités à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le tribunal, par jugement du 29 janvier 2009, a retenu la culpabilité des agents pour négligence et absence de collaboration entre eux et a prononcé des peines contre eux de 5 à 6.000 euros d'amende et de six à 48 mois d'emprisonnement, assorties d'un sursis partiel ou total. Sur l'action civile des victimes, le tribunal a indemnisé ou a alloué des provisions aux victimes luxembourgeoises et a renvoyé les victimes françaises à justifier de leur régime légal d'indemnisation.
Sur le recours de trois des quatre agents, la cour d'appel du Luxembourg a par arrêt du 19 janvier 2011 confirmé le jugement sur la culpabilité (retenant la faute et les négligences des agents), mais l'a infirmé sur les peines (retenant le dysfonctionnement dans le chef des CFL, le laxisme du poste de circulation de [Localité 14], un manque de communication, la défaillance du système de sécurité), peines qui ont été réduites ou supprimées, et toutes assorties d'un sursis.
De son côté, le juge d'instruction du tribunal de Thionville a rendu une ordonnance de non-lieu le 12 décembre 2012, du fait de l'insuffisance de charges, aucun élément ne permettant de retenir la responsabilité de la SNCF ou de l'un de ses agents à l'origine de la collision ferroviaire.
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Un Comité de Suivi des Victimes de la Collision Ferroviaire de [Localité 28] du 11 octobre 2006 a été mis en place sous la présidence du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Thionville pour favoriser une indemnisation rapide et amiable de celles-ci.
La SNCF et la SA de droit luxembourgeois Foyer Assurances, gestionnaire du sinistre pour le compte des CFL, ont négocié un accord pour la répartition de la charge provisoire de l'indemnisation des victimes. La SNCF et les CFL, ensemble avec la compagnie Foyer Assurances, ont le 5 mars 2007 signé une convention d'indemnisation, « sans reconnaissance préjudiciable aucune quant à une quelconque responsabilité dans la survenance du sinistre » et « sans préjudice de la question de la prise en charge définitive des dommages à indemniser par l'un et/ou l'autre à l'issue notamment de l'application des conventions et/ou accords », aux termes de laquelle :
- la SNCF procède, pour compte de qui il appartiendra, à l'indemnisation de ses agents et des frais matériels des employés de la société Sécorail et de leurs ayants droit, ainsi que des ayants droit de son agent et de l'ouvrier de la société Sécorail décédés, en appliquant la législation française sur les accidents de travail,
- la compagnie Foyer Assurances, agissant dans les droits des CFL, assure pour compte de qui il appartiendra l'indemnisation des autres victimes, ceci sans préjudice de l'application de la législation luxembourgeoise en matière d'accident de travail ou assimilée.
Ainsi, les ayants droit de l'agent des CFL décédé seront indemnisés selon la législation luxembourgeoise en matière d'accident du travail ou assimilée.
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L'accident ferroviaire a engendré des coûts de diverses natures.
Indemnisation du préjudice matériel des CFL
La SA de droit belge Allianz Belgium (venant aux droit de la SA AGF Belgium Insurance), au titre du contrat n°29.011 « "Dommages Matériels" de véhicules ferroviaires » signé à [Localité 15] le 25 juillet 2006, a été amenée à indemniser les CFL pour l'endommagement de son auto-motrice à trois caisses, à hauteur de la somme de 349.490,97 euros pour la réparation de la caisse Z5 et de 5.817.874,50 euros pour le remplacement des caisses Z1 et Z3, soit la somme totale de 6.167.365,47 euros, de laquelle ont été déduites la valeur de sauvetage globale des trois caisses évaluée à 200.000 euros et la franchise contractuelle de 150.000 euros, soit une somme réglée de 5.817.365,47 euros. La somme a été versée aux CFL en trois tranches (2.250.000 euros et 850.000 euros le 5 janvier 2012 et 2.717.365,47 euros le 30 octobre 2012).
Indemnisation des victimes
En tant que gestionnaire du sinistre pour compte des CFL, la compagnie Foyer Assurances a été appelée à intervenir pour l'indemnisation des victimes de la collision ferroviaire. En l'état de ses dernières conclusions signifiées devant les premiers juges, elle faisait valoir des paiements à hauteur de 1.389.807,47 euros. D'autres paiement sont intervenus ensuite.
Préjudice de la SNCF
De son côté, la SNCF, contestée sur ce point, fait valoir divers préjudices, résultant de la prise en charge de l'hébergement des familles des victimes à hauteur de 5.285,27 euros, d'une mission d'études, conception et contrôle de la rénovation des installations ferroviaires endommagées à hauteur de 48.257,86 euros, des ressources nécessaires à la remise en état des installations ferroviaires à hauteur de 960.360,49 euros, des dépenses des entreprises extérieures réquisitionnées sur ordre préfectoral à hauteur de 12.058,72 euros, des dégâts et opérations de relevage à hauteur de 3.705.179,28 euros, de la mise au rebut des biens endommagés à hauteur de 356.627,63 euros et des frais de perturbations (retards et substitution) à hauteur de 308.622,39 euros, soit un préjudice total allégué de 5.391.106,37 euros.
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Les parties n'ont pas su s'accorder sur la prise en charge définitive des dommages et, notamment, sur l'applicabilité et l'interprétation des dispositions de la Fiche n°471-1 OR, émanant de l'Union Internationale des Chemins de fer (UIC) portant « Règlement concernant l'exploitation des lignes franchissant les frontières et l'emploi des locomotives et trains automoteurs en service international ».
En suite de la collision et de la signature de la convention d'indemnisation du 5 mars 2007, les CFL, par courrier du 27 avril 2007, la compagnie Foyer Assurances, par courrier du même jour, et la compagnie AGF (aux droits de laquelle vient désormais la compagnie Allianz), par courrier du 2 mai 2007, ont fait part à la SNCF de leur analyse concernant la Fiche UIC 471-1 et la prise en charge définitive des dommages résultant de l'accident ferroviaire de [Localité 28].
La SNCF, par courrier en réponse du 25 mai 2007 a fait part au chargé de gestion assurance et contentieux des CFL de son désaccord « sur le fait que la Fiche UIC 471-1 OR constituerait le seul texte juridique régissant tous les aspects des conséquences de l'accident de [Localité 28] ». Par courrier du 30 mai 2007, la SNCF a indiqué au directeur de la compagnie Foyer Assurances qu'elle ne souscrivait pas à l'analyse des CFL et des deux compagnies d'assurance concernant l'application de ladite fiche.
La compagnie AGF/Allianz a par courrier du 24 août 2007 sollicité une « réponse complète et définitive » de la SNCF et, faute de réponse, la compagnie Allianz a par courrier du 14 janvier 2008 à nouveau réclamé cette réponse, « à défaut de quoi, elle envisagerait "de recourir à une procédure d'arbitrage pour régler [le] différend" », procédure prévue par l'article 8.5 de la Fiche UIC 471-1, qui stipule que « dans la mesure où leur législation nationale le permet, les litiges concernant l'application ou l'interprétation des dispositions de cette fiche et les règlements, accords et arrangements spéciaux ou complémentaires prévus par cette fiche sont soumis par les Réseaux à la procédure d'arbitrage définie dans la fiche UIC n°A20 ».
La SNCF a par courrier du 18 février 2998 répondu que sa position exprimée le 25 mai 2007 demeurait inchangée, que le recours à une procédure d'arbitrage ne lui semblait pas opportun alors que des procédures pénales étaient engagées en France et au Luxembourg et qu'ainsi il lui apparaissait « difficilement concevable » d'opter pour un processus d'arbitrage risquant de contredire la décision pénale « qui prime sur toute autre ».
D'autres échanges ont fait suite, mais la procédure d'arbitrage n'a pas pu être mise en 'uvre.
Aussi, faute de solution amiable, les CFL et les compagnies Foyer Assurances et Allianz ont par actes des 31 octobre, 6, 7 et 13 novembre et 5 décembre 2008 assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Paris l'EPIC SNCF, les Caisses Primaires d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 26], [Localité 23], [Localité 12], [Localité 17] et [Localité 8], l'Association luxembourgeoise d'Assurances contre les Accidents - section industrielle (AAA), la société de droit luxembourgeois Etablissement d'Assurance contre la Vieillesse et l'Invalidité (devenue ensuite Caisse Nationale d'Assurance Pension - CNAP), l'Union luxembourgeoise des Caisses Maladie (devenue Caisse nationale luxembourgeoise de Santé - CNS, laquelle est volontairement venue à l'instance).
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Le tribunal de commerce, par jugement du 2 octobre 2017 réputé contradictoire, a :
- dit qu'aux termes de la Fiche UIC 471-1 OR la charge définitive de tout dommage consécutif à la collision de [Localité 28] incombe à la SNCF Mobilités (anciennement SNCF), à l'exception du dommage résultant du décès de l'agent de conduite des CFL,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes visant à prendre acte,
- débouté la SNCF Mobilités de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SNCF Mobilités à payer à la compagnie Foyer Assurances la somme de 1.389.807,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008,
- ordonné le sursis à statuer sur le montant du recours de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF Mobilités équivalant aux indemnités qui pourraient être versées en réparation du :
. préjudice économique personnel invoqué par Madame [DV] [FY] du fait du décès de son époux, [NC] [FY], passager,
. préjudice invoqué par les « étudiants » de [NC] [FY], Madame [RS] [RA], [D] [BZ] [B] et [KG] [KY],
. solde de préjudice invoqué par Mademoiselle [VI] [TV], passagère,
. préjudice invoqué par Monsieur [ID] [TX], passager,
. préjudice invoqué par Monsieur [T], agent de la SNCF,
. préjudice invoqué par Monsieur [ZO] [NV], ouvrier de la société Sécorail,
. préjudice invoqué par Monsieur [I] [WB], ouvrier de la société Sécorail,
. préjudice invoqué par Monsieur [XK] [TC], ouvrier de la société Sécorail,
- débouté la compagnie Allianz de sa demande en paiement,
- débouté les CFL de leur demande en paiement,
- ordonné l'anatocisme,
- condamné la SNCF Mobilités à payer aux CFL, aux compagnies Foyer Assurances et Allianz la somme de 10.000 euros chacune [au titre des frais irrépétibles], déboutant pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SNCF Mobilités aux dépens.
La SNCF Mobilités a par acte du 19 septembre 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant les CFL, les compagnies Foyer Assurances et Allianz et les CPAM de Moselle-[Localité 26], de Meurthe et Moselle, de l'Artois (accueil d'[Localité 12]), de [Localité 18]-[Localité 8], l'association d'Assurance contre les Accidents, la CNAP et la CNS devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°19/17128.
La compagnie Allianz a par acte du 4 décembre 2019 également interjeté appel du jugement, intimant la SNCF Mobilités, les CFL, la compagnie Foyer Assurances et les CPAM de Moselle-[Localité 26], de Meurthe et Moselle, de l'Artois (accueil d'[Localité 12]), de [Localité 18]-[Localité 8], l'AAA, la CNAP et la CNS devant la Cour. L'affaire a été enregistrée sous le n°19/22421.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 26 mai 2021.
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La SA SNCF Voyageurs et la SAS Fret SNCF, venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités depuis le 1er janvier 2020 (en application de l'ordonnance 2019-552 du 3 juin 2019), dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2023, demandent à la Cour de :
- déclarer recevable leur appel à l'encontre du jugement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'aux termes de la Fiche UIC 471-1-OR la charge définitive de tous dommages consécutifs à la collision de [Localité 28] incombe à la SNCF Mobilités (à l'exception du dommage résultant du décès de l'agent de conduite des CFL), ce faisant l'a condamnée à payer à la compagnie Foyer Assurances la somme de 1.389.807,47 euros outre les intérêts à compter du 31 octobre 2008, a débouté la SNCF Mobilités de sa demande de condamnation des CFL et des compagnies Allianz et Foyer Assurances à lui régler une somme de 5.856.594 euros à titre de provision et intérêts légaux et intérêts capitalisés et 15.000 euros au titre « de l'article 700 », et l'a au contraire condamnée à payer à la compagnie Foyer Assurances la somme de 1.389.807,47 euros outre intérêts légaux à compter du 31 octobre 2008, et l'a en outre condamnée à payer aux CFL et aux compagnies Allianz et Foyer Assurances une somme de 10.000 euros, avec exécution provisoire,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'elles n'étaient pas « Réseau Exploitant » au sens de la Fiche UIC 471-1-OR,
- juger que les CFL sont le « Réseau Exploitant »,
- en conséquence débouter de l'ensemble de leurs demandes les CFL et les compagnies Foyer Assurances et Allianz,
- en conséquence juger que les CFL en leur qualité de Réseau Exploitant doivent être condamnés à réparer le préjudice qu'elles ont subi,
- en conséquence, condamner les CFL, exclusivement, compte tenu des objets spécifiques d'assurances des compagnies Foyer Assurances et Allianz à payer à l'une ou l'autre d'entre elles la somme de 5.396.391,64 euros à titre de provision, à charge pour elles de se répartir le montant de la condamnation prononcée,
- condamner les CFL au paiement des intérêts légaux à compter de la première demande qu'elles ont formée par voie de conclusions déposées lors de l'audience d'octobre 2009 jusqu'au parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts dus, au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Indépendamment de la question de l'identité du Réseau Exploitant,
- juger que la Fiche UIC 471-1-OR ne peut leur interdire, victimes d'un préjudice personnel, d'obtenir réparation de celui-ci auprès de l'auteur du dommage que sont les CFL,
- les juger recevables et bien fondées en leurs demandes reconventionnelles,
- en conséquence, condamner les CFL, exclusivement, compte tenu des objets spécifiques d'assurances des compagnies Foyer Assurances et Allianz à payer à l'une ou l'autre d'entre elles la somme de 5.391.106,37 euros à titre de provision, à charge pour elles de se répartir le montant de la condamnation prononcée,
- condamner les CFL au paiement des intérêts légaux à compter de leur première demande formée par voie de conclusions déposées lors de l'audience d'octobre 2009 jusqu'au parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts dus, au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où les CFL ne seraient pas reconnues comme étant « Réseau Exploitant » et où les relations entre les CFL et la SNCF seraient considérées comme exclusivement contractuelles,
- juger que l'indemnisation des victimes de la catastrophe de [Localité 28] ne relève pas des règles contenues dans la Fiche UIC-471-1-OR;
- en conséquence débouter la compagnie Foyer Assurances de ses demandes formulées à leur encontre,
- juger que les fautes commises par les CFL interdisent la mise en 'uvre des mécanismes de répartition du paiement des indemnisations contenues dans la Fiche UIC-471-1-OR ainsi que les mécanismes exonératoires de responsabilité,
- en conséquence débouter de l'ensemble de leurs demandes les CFL et les compagnies Foyer Assurances et Allianz,
- en conséquence juger que les CFL doivent être condamnés à réparer le préjudice qu'elles ont subi,
- en conséquence, condamner les CFL à payer à l'une ou l'autre d'entre elles la somme de 5.396.391,64 euros à titre de provision, à charge pour elles de se répartir le montant de la condamnation prononcée,
- condamner les CFL au paiement des intérêts légaux à compter de la première demande qu'elles ont formée par voie de conclusions déposées lors de l'audience d'octobre 2009 jusqu'au parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts dus, au moins pour une année entière, dans le conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamner les CFL et les compagnies Foyer Assurances et Allianz à payer à chacune d'entre elles la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du « CPC »,
- condamner « conjointement et solidairement » les CFL et les compagnies Foyer Assurances et Allianz aux dépens de la procédure.
Les Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL), dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2022, demandent à la Cour de :
A titre principal,
Sur l'appel principal interjeté par la SNCF et la compagnie Allianz,
Quant à la demande de nullité du jugement,
- donner acte qu'ils s'en rapportent à justice sur le mérite de la demande de nullité du jugement formulée par la compagnie Allianz,
Quant au fond,
- déclarer exclusivement applicable la Fiche UIC 471-1 OR pour déterminer la répartition définitive de la charge des dommages résultant de la collision de [Localité 28] du 11 octobre 2006,
- dire qu'aux termes de la Fiche UIC 471-1 OR, la charge définitive de tout dommage consécutif à la collision de [Localité 28] du 11 octobre 2006 incombe aux sociétés SNCF Voyageurs et Fret SNCF venant aux droits de la SNCF Mobilités, à l'exception du dommage résultant du décès de l'agent de conduite des CFL,
- dire que les sociétés SNCF Voyageurs et Fret SNCF sont tenues de prendre en charge définitivement tout dommage consécutif à la collision de [Localité 28] du 11 octobre 2006 à l'exception du dommage résultant du décès de l'agent de conduite des CFL,
En conséquence,
- confirmer le jugement, en ce qu'il :
. a dit qu'aux termes de la Fiche UIC 471-1-OR la charge définitive de tous dommages consécutifs à la collision de [Localité 28] incombe à la SNCF Mobilités aux droits de laquelle viennent la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF (à l'exception du dommage résultant du décès de l'agent de conduite des CFL),
. a débouté la SNCF Mobilités aux droits de laquelle viennent la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF, de sa demande de condamnation à son encontre à lui régler les sommes de 5.856.594 euros à titre de provision et intérêts légaux et intérêts capitalisés et de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a au contraire condamnée à payer à la compagnie Foyer Assurances la somme de 1.389.807,47 euros outre intérêts à compter du 31 octobre 2008, et l'a en outre condamnée à lui payer ainsi qu'aux compagnies Allianz et Foyer Assurances une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire,
- débouter la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF, venants aux droits de SNCF Mobilités, de toutes leurs demandes reconventionnelles,
Sur leur appel incident,
- déclarer recevable l'appel incident qu'elles forment à l'encontre du jugement,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de la SNCF Mobilités à leur régler une somme de 400.000 euros au titre du remboursement du montant des franchises restées à leur charge dans le cadre des polices d'assurance souscrites auprès des compagnies Foyer Assurances et Allianz,
Et statuant à nouveau,
- condamner la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF, venant aux droits de la SNCF Mobilités, à leur payer un montant de 400.000 euros au titre du remboursement du montant des franchises restées à leur charge dans le cadre des polices d'assurance souscrites auprès des compagnies Foyer Assurances et Allianz,
- ordonner la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire,
- leur donner acte que les montants réclamés par la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF, venant aux droits de la SNCF, restent contestés tant dans leur principe que dans leur quantum tel que plus amplement développé dans les présentes écritures,
- leur donner acte qu'ils demandent à titre subsidiaire la désignation de tel expert qui plaira à la Cour au visa des articles 143, 144, 263 et suivants du code de procédure civile dans l'intérêt du dossier et de l'administration d'une bonne justice,
En conséquence,
- ordonner la désignation d'un expert, avec pour mission de :
. convoquer contradictoirement les parties,
. se faire communiquer toutes les pièces, plans, devis, factures et autres documents utiles à sa mission,
. entendre tout sachant,
. donner son avis sur les préjudices prétendument subis par les parties résultant de l'accident du 11 octobre 2006 et plus particulièrement, pour ce qui est de la réclamation de la SNCF (pièce 20 de la SNCF), se décomposant de la manière suivante :
B - pôle ingénierie
C - établissement infrastructure
D - établissement exploitation fret
E - matériel roulant (hors frais de repas et de taxi)
F - ferraillage
G - frais de perturbation ferroviaire
. donner son avis et dire en particulier si les postes de réparations revendiqués par la SNCF dans ledit décompte sont justifiés, et ce, tant au regard des règles de l'art du ferroviaire que des référentiels de prix pratiqués sur le marché en pareil cas,
. dire si les coûts et surcoûts prétendument engagés par la SNCF ont réellement été décaissés,
. d'une façon générale, chiffrer au vu des pièces et documents communiqués, les frais engagés suite à l'accident du 11 octobre 2006, en particulier, donner son avis et dire si les frais engagés sont justifiés et en rapport à l'efficacité et à l'utilité de la mesure,
. dans tous les cas, dresser un décompte entre les parties,
- dire que la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF, venant aux droits de la SNCF Mobilités, devront faire l'avance des frais et honoraires de l'expert ;
En tout état de cause,
- condamner la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF, venant aux droits de la SNCF Mobilités, à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- condamner les mêmes aux entiers frais et dépens des deux instances, y compris les frais d'expertise,
- débouter en conséquence la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF, venant aux droits de la SNCF, de leur demande de condamnation des parties intimées aux dépens,
- débouter la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF de leur demande en allocation d'un montant de 30.000 euros, ou tout autre montant, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie Foyer Assurances, qui a indemnisé les victimes de l'accident pour le compte des CFL, dans ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2023, demande à la Cour de :
- déclarer la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF, venant aux droits de la SNCF Mobilités, mal fondées en leur appel et les en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'aux termes de la Fiche UIC 471-1-OR la charge définitive de tous dommages consécutifs à la collision de [Localité 28] incombe à la SNCF Mobilités (à l'exception du dommage résultant du décès de l'agent de conduite des CFL), a débouté la SNCF Mobilités de sa demande de condamnation des CFL à lui régler les sommes de 5.856.594 euros à titre de provision et intérêts légaux et intérêts capitalisés et de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a au contraire condamnée à lui payer la somme de 1.389.807,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008, et l'a en outre condamnée à payer aux CFL, à la compagnie Allianz et à elle-même une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire,
En conséquence,
- déclarer exclusivement applicable la Fiche UIC 471-1 OR pour déterminer la répartition définitive de la charge des dommages résultant de la collision de [Localité 28] du 11 octobre 2006,
- dire qu'aux termes de la Fiche UIC 471-1 OR, la charge définitive de tout dommage consécutif à la collision de [Localité 28] du 11 octobre 2006 incombe à la SNCF Voyageurs et à la société Fret SNCF, venant aux droits de la SNCF Mobilités, à l'exception du dommage résultant du décès de l'agent de conduite des CFL, confirmer le jugement de ce chef,
- dire que la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF, venant aux droits de la SNCF Mobilités, sont tenues de prendre en charge définitivement tout dommage consécutif à la collision de [Localité 28] du 11 octobre 2006 à l'exception du dommage résultant du décès de l'agent de conduite des CFL, confirmer le jugement de ce chef,
- constater qu'elle augmente sa demande de condamnation à l'encontre de la SNCF Voyageurs et de la société Fret SNCF in solidum en ce qu'elle s'élève à ce jour à la somme de 2.749.514,90 euros, à assortir des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008,
- constater que les débours effectués par la CPAM de l'Artois au profit de Monsieur [I] [WB] sont à la charge de la SNCF Voyageurs et de la société Fret SNCF en application de la Fiche UIC 471-1 OR,
Ce faisant, y ajoutant,
- condamner la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF in solidum à lui payer le montant de 2.749.514,90 euros, sous réserve d'augmentation, à assortir des intérêts légaux à compter de la demande en justice, le 31 octobre 2008, jusqu'à solde,
- dire que la CPAM de l'Artois ne formule aucune demande pour les débours effectués pour [I] [WB],
- à défaut, dire qu'une telle demande serait irrecevable car nouvelle en appel, et en toute hypothèse prescrite,
- débouter la CPAM de l'Artois de sa demande en condamnation pour les débours effectués pour [I] [WB] pour ne pas être fondée,
- sinon, condamner la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF in solidum à la tenir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au paiement de la créance dont la CPAM de l'Artois se prévaut,
- lui donner acte qu'elle se réserve le droit d'augmenter ses demandes en cours d'instance et suivant qu'il appartiendra,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer sur le montant de son recours contre la SNCF Mobilités aux droits de laquelle viennent la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF équivalant aux indemnités qui pourraient encore être versées en réparation du :
. préjudice invoqué par des étudiants de [NC] [FY], Madame [RS] [RA], [D] [BZ] [B] et [KG] [KY],
. solde du préjudice invoqué par Mademoiselle [VI] [TV], passagère,
. préjudice invoqué par Monsieur [ID] [TX], passager,
. préjudice invoqué par Monsieur [T], agent de la SNCF,
. préjudice invoqué par Monsieur [I] [WB], ouvrier de la société Sécorail,
. préjudice invoqué par Monsieur [XK] [TC], ouvrier de la société Sécorail,
- ordonner la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1154 du code civil,
- déclarer irrecevable la CPAM de Meurthe-et-Moselle de son recours exercé pour les prestations servies à Monsieur [O] [UP] et Madame [VI] [TV],
- déclarer irrecevable la CPAM de [Localité 25]-[Localité 27]-Artois de son recours exercé pour les prestations servies à Monsieur [ZO] [NV],
- condamner la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF in solidum à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau,
- débouter en conséquence la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF de leur demande de condamnation à une indemnité de procédure et aux dépens d'ailleurs formulée en termes contradictoires, étant donné qu'une obligation ne peut être à la fois conjointe et solidaire.
La compagnie Allianz, assureur des CFL au titre des dégâts matériels, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2022, demande à la Cour de :
A titre liminaire,
- dire que le tribunal de commerce n'a pas observé le principe du contradictoire,
- en conséquence, prononcer la nullité du jugement et de tous les actes en découlant,
A titre principal, statuant par l'effet dévolutif,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'aux termes de la Fiche UIC 471-1-OR la charge définitive de tous dommages consécutifs à la collision de [Localité 28] incombe à la SNCF Mobilités (dorénavant SNCF Voyageurs et société FRET SNCF), à l'exception du dommage résultant du décès de l'agent de conduite des CFL, a débouté la SNCF Mobilités de sa demande de condamnation des CFL à lui régler les sommes de 5.856.594 euros à titre de provision et intérêts légaux et intérêts capitalisés et de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a au contraire condamnée à payer à la compagnie Foyer Assurances la somme de 1.389.807,47 euros outre intérêts à compter du 31 octobre 2008, et l'a en outre condamnée à payer aux CFL, à elle-même et à la compagnie Foyer Assurances une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire,
En conséquence,
- déclarer exclusivement applicable la Fiche UIC 471-1 OR pour déterminer la répartition définitive de la charge des dommages résultant de la collision de [Localité 28] du 11 octobre 2006,
- dire qu'aux termes de la Fiche UIC 471-1 OR, la charge définitive de tout dommage consécutif à la collision de [Localité 28] du 11 octobre 2006 incombe à la SNCF, à l'exception du dommage résultant du décès de l'agent de conduite des CFL,
- dire que la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF sont tenues de prendre en charge définitivement tout dommage consécutif à la collision de [Localité 28] du 11 octobre 2006 à l'exception du dommage résultant du décès de l'agent de conduite des CFL,
- juger que la déclaration d'appel de la SNCF Voyageur et de la société Fret SNCF contient une erreur de plume en ce qu'elle vise sa condamnation que le dispositif de ses conclusions du 18 décembre 2019 ne prévoit pas,
- juger de ce que la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF dans leurs conclusions d'appelants, qui fixent définitivement leurs prétentions au visa de l'article 954 du code de procédure civile, ne présentent pas de demande de condamnation à son encontre aux côtés de les CFL à l'égard de laquelle la condamnation est exclusivement demandée,
En conséquence,
- débouter la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF de leur appel,
- déclarer recevable son appel formé à l'encontre du jugement,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SNCF Mobilités à lui régler une somme de 5.817.365,47 euros à majorer des intérêts légaux à titre du dédommagement pris en charge en sa qualité d'assurance dommages matériels en faveur des CFL,
En conséquence,
- condamner la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF in solidum à lui payer un montant de 5.817.365,47 euros à majorer des intérêts légaux à partir de la date des décaissements respectifs jusqu'à solde à titre du dédommagement pris en charge en sa qualité d'assurance dommages matériels en faveur des CFL,
- ordonner la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire,
- condamner la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF in solidum à lui verser la somme de 5.667.100,74 euros correspondant pour les caisses Z1 et Z3 à la valeur résiduelle immédiatement avant sinistre et pour la caisse Z5 aux coûts de réparation, le tout sous déduction de la valeur de sauvetage et de la franchise contractuelle d'ores et déjà faite et à majorer des intérêts légaux à compter des dates de paiement respectives,
- ordonner la capitalisation des intérêts aux conditions de l'article 1154 du code civil,
Très subsidiairement, pour autant que la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF devaient présenter une demande de condamnation à son égard,
- juger que la demande est nouvelle et dès lors à déclarer irrecevable,
- ordonner la désignation d'un expert qui plaira à la Cour au visa des articles 143, 144, 263 et suivants du code de procédure civile dans l'intérêt du dossier et de l'administration d'une bonne justice, avec pour mission de :
. convoquer contradictoirement les parties,
. se faire communiquer toutes les pièces, plans, devis, factures et autres documents utiles à sa mission,
. entendre tout sachant,
. donner son avis sur les préjudices prétendument subis par les parties résultant de l'accident du 11 octobre 2006 et plus particulièrement, pour ce qui est de la réclamation de la SNCF (pièce 20 de la SNCF), se décomposant de la manière suivante :
B - pôle ingénierie
C - établissement infrastructure
D - établissement exploitation fret
E - matériel roulant (hors frais de repas et de taxi)
F - ferraillage
G - frais de perturbation ferroviaire
. donner son avis et dire en particulier si les postes de réparations revendiqués par la SNCF dans ledit décompte susvisé sont justifiés, et ce, tant au regard des règles de l'art du ferroviaire que des référentiels de prix pratiqués sur le marché en pareil cas,
. dire si les coûts et surcoûts prétendument engagés par la SNCF ont réellement été décaissés,
. d'une façon générale, chiffrer au vu des pièces et documents communiqués, les frais engagés suite à l'accident du 11 octobre 2006, en particulier, donner son avis et dire si les frais engagés sont justifiés et en rapport à l'efficacité et à l'utilité de la mesure,
. dans tous les cas, dresser un décompte entre les parties,
- dire que la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF devront faire l'avance des frais et honoraires de l'expert,
A titre plus subsidiaire encore,
- débouter la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF de toutes leurs demandes reconventionnelles à son égard,
- lui donner acte que les montants réclamés par la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF restent contestés tant dans leur principe que dans leur quantum,
En tout état de cause,
- condamner la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF in solidum à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- condamner la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de la la SCP Grappotte Benetreau,
- débouter en conséquence la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF de leur demande de condamnation des parties intimées aux dépens,
- débouter la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF de leur demande en allocation d'un montant de 30.000 euros, ou tout autre montant, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AAA, la CNAP et la CNS auxquelles la SNCF a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante selon les modalités du règlement (CE) 1293/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 par lettres d'huissier de justice recommandées internationales avec accusé de réception du 8 janvier 2020, reçues par une personne habilitée pour les recevoir, n'ont pas constitué avocat devant la Cour.
La CPAM de Moselle [Localité 26] a reçu la signification de la déclaration d'appel de la SNCF et de ses conclusions, remise à personne habilitée pour la recevoir le 10 janvier 2020. Elle n'a pas constitué avocat devant la Cour et n'a fait valoir aucune créance.
La CPAM de Meurthe et Moselle et de Moselle a reçu la signification de la déclaration d'appel de la SNCF et de ses conclusions, remise à personne habilitée pour la recevoir le 8 janvier 2020. Elle n'a pas constitué avocat devant la Cour, mais a par courrier du 27 mars 2023 adressé à celle-ci indiqué qu'elle entendait intervenir à l'instance et lui a adressé les décomptes définitifs des débours concernant Monsieur [O] [UP] et Madame [VI] [TV], précisant par ailleurs qu'il lui appartenait d'assurer la gestion administrative de dossiers « recours contre tiers » pour le compte de la CPAM de Moselle depuis 2017 et qu'à ce titre, les dossiers concernant Madame [VH] [YF] et Monsieur [J] [IC] avaient été soldés avant sa reprise de gestion, et que les dossiers concernant Messieurs [PH] [H], [O] [P] et [Y] [C] n'avaient pas fait l'objet d'une instruction, faute de prestations retenues à l'époque.
La CPAM de l'Artois (accueils d'[Localité 12] et de [Localité 17]) a reçu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la SNCF remise à personne habilitée pour la recevoir le 9 janvier 2020. Elle n'a pas constitué avocat devant la Cour et a par deux courriers du 5 janvier 2023 indiqué au conseil de la SNCF qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance et lui a adressé les décomptes provisoires des débours concernant Messieurs [ZP] [F] et [I] [WB].
La CPAM de [Localité 18]-[Localité 8] a reçu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la SNCF, remise à personne habilitée pour la recevoir le 10 janvier 2020. Elle n'a pas constitué avocat devant la Cour.
La CPAM de [Localité 25]-[Localité 27], non intimée, a par courrier du 12 janvier 2023 adressé au conseil de la SNCF le relevé définitif de ses débours concernant Monsieur [ZO] [NV].
La compagnie Allianz, également appelante, justifie de la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à la CNS, la CNAP et l'AAA par acte du 5 décembre 2022, à la CPAM de Moselle [Localité 26] le 2 décembre 2022, à la CPAM de l'Artois (accueil d'[Localité 12] et de [Localité 17]) les 29 et 30 novembre 2022, à la CPAM de Meurthe et Moselle le 23 novembre 2022.
Les parties intimées qui n'ont pas constitué avocat devant la Cour ayant reçu signification des déclarations d'appel et des conclusions des appelants par actes remis à personnes habilitées à les recevoir, l'arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 20 septembre 2023, l'affaire plaidée le 9 novembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
Motifs
La compétence des juridictions françaises, et plus particulièrement du tribunal de commerce de Paris, n'est pas remise en cause devant la Cour.
Les premiers juges ont d'abord examiné le droit applicable au litige, la portée juridique des fiches de l'UIC et plus particulièrement de la Fiche UIC 471-1. Ils ont, au regard de cette fiche et de l'Accord de Coopération conclu entre la SNCF et les CFL la visant, considéré que les deux réseaux avaient renoncé à toute action l'un contre l'autre sur la base du droit commun de la responsabilité et que seul le mode de règlement des dommages institué par la fiche trouvait à s'appliquer de manière autonome, sans application des règles de droit commun de la responsabilité délictuelle.
Ils ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de distinguer, pour l'identification du « Réseau Exploitant » auquel la charge des dommages en cas d'accident incombe, selon que le régime d'exploitation se trouve en mode « normal » (sur deux voies) ou « anormal » (système « IPCS » - Installation Permanente de Sécurité, permettant l'utilisation alternée d'une seule des voies en cas de neutralisation de l'autre), de sorte que la SNCF se trouvait, au moment de l'accident, le « Réseau Exploitant » alors que celui-ci est survenu sur le territoire français.
Ils ont ensuite écarté toute faute lourde (délibérée et en conscience de la probabilité du dommage) de l'agent des CFL et estimé que la responsabilité de ces dernières seules, personnes morales, n'était démontrée ni du fait des choses qu'elles ont sous leur garde ni du fait de leurs commettants.
Ils ont enfin écarté l'application d'autres textes, évoqués par la SNCF et ainsi constaté que seule le Fiche UIC 471-1 avait lieu de s'appliquer, de sorte que la charge définitive de tout dommage consécutif à la collision de [Localité 28] incombait au réseau ferroviaire français, à l'exception du dommage résultant de l'agent de conduite des CFL et débouté le réseau français de ses demandes indemnitaires et de ses autres demandes.
Les premiers juges ont, au regard de l'acceptation par la SNCF du montant des prestations versées aux victimes de l'accident tel que présenté par la compagnie Foyer Assurances, venant aux droits des CFL pour ces indemnisations, fait droit aux demandes de l'assureur à hauteur de la somme de 1.389.807,47 euros, mise à la charge du réseau ferroviaire français, ordonnant qu'il soit sursis à statuer dans les cas dans lesquels le montant des indemnités versées n'était pas encore déterminé.
Ils ont ensuite estimé que la compagnie Allianz ne justifiait pas du montant de sa demande présentée contre la SNCF, l'en déboutant.
Enfin, en l'absence des contrats d'assurance et de la répartition des franchises laissées à la charge des CFL, les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de condamnation de la SNCF à ce titre.
A titre liminaire, sur les moyens des parties
La SNCF reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Elle affirme à titre principal ne pas être « Réseau Exploitant » au sens de la Fiche UIC 471-1 OR et ne pas avoir à supporter la charge définitive des dommages consécutifs à la collision de [Localité 28].
Elle estime que les premiers juges n'ont pas examiné la définition du « Réseau Exploitant » telle que figurant dans le glossaire de la Fiche UIC 471-1 et n'ont pas tenu compte de l'existence de règles particulières figurant dans l'Accord de Coopération et dans la consigne référencée SNCF-MN-IN83 (CR SO n°11) / CFL, qui réservent un cas particulier au principe selon lequel le réseau exploite jusqu'à la frontière. Elle affirme que la notion de « Réseau Exploitant » englobe deux situations d'exploitation totalement distinctes.
La société ferroviaire française expose que l'exploitation à double voie est l'une des conditions requises pour que le réseau propriétaire des voies puisse être considéré comme « Réseau Exploitant » jusqu'à la frontière, alors que l'exploitation d'une voie unique en mode IPCS (Installation Permanente de Contre-Sens) est l'une des conditions requises pour qu'un réseau exploite une voie au-delà de la frontière, se prévalant de l'accord de coopération CFL-SNCF, de la possibilité d'exploitation et de contrôle de l'IPCS de manière alternative par les deux réseaux au-delà de la frontière séparant les deux pays, de sorte que chaque réseau est à tour de rôle le « Réseau Exploitant ». Elle considère sur ces points que les objections soulevées par les CFL sont sans pertinence.
Au vu de ces éléments, la SNCF affirme que lors de l'accident, les CFL étaient le « Réseau Exploitant », ayant eu recours à un ordre de franchissement et ayant ainsi pris le contrôle du tronçon IPCS. En cette qualité, la société ferroviaire française considère que les CFL doivent supporter le paiement de la réparation des dommages qui ont été indument mis à sa charge ainsi que les dommages qu'elle a elle-même subis (dont les postes sont conformes au cadre des préjudices retenus par la Fiche UIC 471-1-OR 48 et le décompte établi conformément aux règles figurant dans le protocole d'évaluation des dommages applicable en l'espèce), reprenant un à un les postes en cause (hébergement des familles des victimes, ingénierie, établissement de l'infrastructure, établissements exploitation-fret, matériel roulant, ferraillage et perturbations ferroviaires), de sorte que les demandes des compagnies Foyer Assurances et Allianz à son encontre doivent être rejetées.
Indépendamment de la question de l'identité du « Réseau Exploitant », la SNCF considère que la fiche UIC 471-1-OR ne peut sans méconnaitre les règles d'ordre public français lui interdire, alors qu'elle est victime d'un préjudice matériel, d'obtenir réparation de celui-ci auprès de l'auteur du dommage que sont les CFL.
Elle reprend le raisonnement poursuivi par le tribunal de commerce et estime que le mécanisme ainsi décrit constitue un pacte analogue à un contrat d'assurance dont les conditions de validité ont été parfaitement décrites par la jurisprudence française, qu'une nécessaire distinction doit être faite entre l'accord licite consistant à se faire garantir par son cocontractant des conséquences pécuniaires de sa faute à l'égard des tiers et l'accord illicite visant à s'exonérer de sa responsabilité civile à l'égard de son cocontractant.
Aussi prétend-elle que le tribunal a méconnu le principe selon lequel un accord est illicite lorsqu'il vise à exonérer de sa responsabilité délictuelle un contractant à l'égard de son cocontractant, d'une part, et n'a pas constaté que certaines clauses étaient illicites dès lors qu'elles lui étaient opposées en sa qualité de victime d'un préjudice du fait des CFL, d'autre part.
Selon elle, et contrairement à ce qu'affirment les CFL et les compagnies Allianz et Foyer Assurances, la Fiche UIC 471-1-OR est soumise aux règles de responsabilité civile. Cette fiche n'est pas de nature règlementaire (et aucune des fiches élaborées par l'UIC n'est de cette nature) et elle ne peut s'exonérer de respecter le principe de prohibition des conventions aménageant de manière anticipée la réparation du préjudice extracontractuel. Elle ajoute que le droit à la réparation d'un dommage extracontractuel est un droit constitutionnel auquel seule la loi est susceptible de porter atteinte et, à ce titre, que ladite fiche ne peut y déroger. Les juridictions françaises, d'ailleurs ne reconnaissent aucun caractère règlementaire à ces fiches et la SNCF rappelle le principe de prohibition des conventions aménageant de manière anticipée la réparation du préjudice extracontractuel. Elle considère en outre que le raisonnement des CFL à propos d'une acceptation des risques doit être rejeté car cette notion n'a été validée que temporairement par la jurisprudence sur des domaines très spécifiques qui ne concernent pas les transports et qu'elle-même n'a, en tout état de cause, jamais pris un risque normalement prévisible.
La SNCF soutient qu'à l'exception de la Fiche UIC 471-1 OR qui organise conventionnellement cette garantie à l'égard des tiers, il n'existe aucune relation contractuelle liant les convois ferroviaires de la SNCF et des CFL impliqués dans la collision. Elle fait ici valoir l'absence de cohérence du raisonnement poursuivi par les CFL et considère que la collision entre le train de la SNCF et celui des CFL relève de la responsabilité délictuelle.
La compagnie française s'estime en conséquence parfaitement fondée à obtenir réparation de son préjudice personnel qui trouve son origine dans la faute délictuelle de l'autre réseau, les CFL. Elle se prévaut de leur responsabilité en qualité de commettant du chef des dommages causés par leurs préposés (existence d'un lien de préposition / fait dommageable du préposé / rattachement du fait dommageable au rapport de préposition).
La SNCF évalue son préjudice à la somme de 5.391.106,37 euros, qui doit être réparé par les CFL.
*
Les CFL sollicitent à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SNCF à prendre en charge les dommages consécutifs au déraillement, considérant que la Fiche UIC 471-1 OR constitue la base exclusive du règlement du litige. Ils rappellent l'origine et l'objet de ladite fiche et soutiennent que son application est parfaitement justifiée. Ils font ensuite état de son contenu et notamment du principe de la prise en charge des dommages par le « Réseau Exploitant », dont la définition est selon elles fixe, purement objective et dépendante du lieu de la collision par rapport au point frontière sans que le mode IPCS ait sur ce point aucune influence.
La société ferroviaire luxembourgeoise examine la nature juridique, le contenu et les effets de la Fiche UIC 471-1 OR, soutenant qu'elle contient une renonciation (reconnue et consacrée par des décisions ayant acquis autorité de la chose jugée), une règle de répartition simple et objective, la justification du principe de la prédétermination de la charge des dommages, un régime de prise en charge des dommages indépendant des questions de responsabilité, régime objectif de prise en charge des dommages dérogatoire au droit commun.
Selon les CFL, la nature réglementaire volontairement attribuée à la Fiche UIC 471-1 OR, qui dérive de son mode d'élaboration (acte collectif unilatéral émanant d'un organisme interprofessionnel) et de son mode d'adhésion, exclut ipso facto le recours aux mécanismes contractuels.
A titre subsidiaire, si la qualification contractuelle devait être retenue, les CFL soutiennent que la nature de convention de répartition de la charge des dommages exclut encore les mécanismes du droit de la responsabilité, par l'abandon de tous les réflexes acquis auprès du droit commun de la responsabilité, la renonciation - résultant de son application - à invoquer d'autres règles que celles y prévues et à agir sur la base de la responsabilité de droit commun, renonciation qu'elles estiment valables.
La société luxembourgeoise se prévaut également de l'absence d'incidence d'une faute dolosive ou lourde, intentionnelle ou inexcusable, qu'elle conteste d'ailleurs formellement à titre très subsidiaire.
Les CFL s'opposent aux demandes reconventionnelles formulées par la SNCF sur la base de la responsabilité du fait d'autrui ou du fait des choses, irrecevables sinon non fondées, et contestent en tout état de cause lesdites demandes dans leur principe et leur montant, réclamant à titre encore plus subsidiaire la mise en place d'une expertise judiciaire sur ce point.
Elles présentent leurs propres demandes de condamnation de la SNCF au paiement des franchises contractuelles laissées à sa charge par les compagnies Foyer Assurances et Allianz après indemnisation.
Elles demandent à titre encore plus subsidiaire la mise en place d'une expertise judiciaire concernant le préjudice de la SNCF.
*
La compagnie Allianz, assureur « dommage matériel de véhicules ferroviaires » des CFL, reproche à titre liminaire aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 5.817.365,47 euros en méconnaissance du principe du contradictoire et demande en conséquence à la Cour de prononcer la nullité du jugement dont appel. Les CFL et la compagnie Foyer Assurances s'en rapportent à justice quant au mérite de cette demande et la SNCF ne conclut pas sur ce point.
La compagnie Allianz et la compagnie Foyer Assurances, gestionnaire du sinistre pour compte des CFL, adoptent ensuite sur le fond la même position que la société ferroviaire luxembourgeoise. La compagnie Allianz reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de ses demandes formulées contre la SNCF, alors qu'elle justifie du montant des sommes versées aux CFL en indemnisation de ses préjudices matériels.
I - sur la nullité du jugement
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ajoutant qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, d'une part, et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, d'autre part.
Devant ainsi lui-même observer le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il relève d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.
Or, la compagnie Allianz réclamant la condamnation de la SNCF à lui rembourser la somme de 5.817.365,47 euros, la question de la preuve par l'assureur de sa créance était nécessairement dans les débats, étant rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Aussi, si la compagnie Allianz peut contester l'analyse par les premiers juges des quittances versées aux débats et de leur caractère probant, elle ne peut arguer d'une inobservation par ceux-ci du principe du contradictoire, n'ayant soulevé aucun moyen de droit qui ne se trouvait pas compris dans la demande même de l'assureur.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour non-respect du principe du contradictoire et la compagnie Allianz sera déboutée de sa demande de ce chef.
II - au fond, sur la nature de la Fiche UIC 471-1
L'Union Internationale des Chemins de fer est un organisme interprofessionnel de droit privé, une association de coopération des chemins de fer, fondée en 1922 et regroupant les différents acteurs du système ferroviaire (compagnies de chemins de fer, entreprises ferroviaires, gestionnaires, etc.) des cinq continents. La SNCF et les CFL en sont « membres actifs » depuis sa création.
L'UIC veille à la promotion du chemin de fer auprès de ses membres, d'une part, et à la coopération entre les entreprises ferroviaires pour renforcer la cohérence d'ensemble du secteur ferroviaire et améliorer sa compétitivité et son interopérabilité, d'autre part. Dans ce dernier cadre, elle élabore des « prescriptions communes, des spécifications et des recommandations visant à faciliter le trafic international par chemins de fer », transcrites sous forme de fiches. Celles-ci sont des « documents à caractère professionnel, d'application obligatoire ou recommandée », « résultat d'un travail de coopération internationale effectué par les experts des chemins de fer membres de l'UIC (...) » et ayant une « valeur mondiale », ainsi que cela résulte des explications données sur le site internet de l'Union.
Ces fiches relèvent des « dispositions communes » prévues par l'article 3 du Nouveau Règlement Intérieur 3 de l'UIC (dont il n'est pas justifié de la date mais dont l'applicabilité en l'espèce n'est pas contestée), lesquelles sont proposées par le Directeur Général des Services (DGS), qui en avise l'« échelon le plus élevé » des membres de l'union pour en obtenir l'accord. Ces dispositions communes doivent, pour être approuvées et prendre un caractère obligatoire (noté « O »), obtenir « plus de 4/5 des voix exprimées par les Membres consultés » (une disposition obtenant moins de 4/5 des voix exprimées mais plus de 1/5 de celles-ci « peut recevoir un caractère de recommandation », notée « R »).
L'UIC, sur son site internet, précise que ses fiches « ne sont pas des normes », mais explique pourtant qu'elles ne le sont pas « puisque les prescriptions [qu'elle édicte] ne s'imposent qu'à ses membres », évoquant ainsi leur caractère obligatoire. Approuvée, une disposition commune s'impose à l'ensemble des membres de l'Union « capables de les appliquer », incluant donc ceux qui ne l'ont pas approuvée, prend un caractère obligatoire pour tous et constitue par voie de conséquence un acte collectif unilatéral émanant d'un organisme interprofessionnel doté d'une personnalité juridique propre et dont l'une des missions est l'élaboration de « prescriptions communes ».
Une fiche de l'UIC n'a certes pas valeur de loi, non édictée par un organe législatif et s'imposant à tous, membres de l'union et non-membres de celle-ci.
Une fiche éditée par l'UIC ne peut pas non plus avoir une nature contractuelle, ne créant pas d'obligations à la seule charge des parties l'ayant mise en place et approuvée. Elle ne constitue pas une convention aménageant par anticipation les règles de responsabilité civile délictuelle.
Mais s'imposant à tous les membres de l'UIC, même ceux qui n'y ont pas consenti, la fiche est la manifestation de la volonté de l'ensemble des membres de l'union ferroviaire, agissant au nom d'un intérêt commun et est en conséquence de nature réglementaire.
Elle n'exonère pas, ni ne limite, la responsabilité des membres de l'UIC en cas d'accident, mais vise à répartir les risques sans contrevenir au principe de prohibition des conventions anticipant la réparation des préjudices extra-contractuels au moyen de clauses d'exonération ou d'atténuation de la réparation. Adhérents à l'UIC, la SNCF et les CFL ont accepté les prescriptions édictées par l'Union et soumises à leur vote pour approbation, et ont en conséquence accepté de supporter les conséquences d'un accident survenant sur une ligne de chemin de fer dont elles sont le Réseau « Exploitant ». Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, s'il est interdit aux réseaux ferroviaires de renoncer aux conséquences de leur responsabilité, il leur reste possible d'opérer, dans le cadre d'un organisme international, une mutualisation des risques afférents à l'exploitation de réseaux internationaux transfrontaliers, hors toute considération de responsabilité. La détermination de l'identité de celui qui assumera le coût financier lié à un accident d'exploitation de lignes ferroviaires transfrontalières est l'objet limité de la Fiche UIC 471-1. La mutualisation des risques qu'elle prévoit s'inscrit dans le cadre des relations de longue date, habituelles et équilibrées entre ses membres, et notamment entre la SNCF et les CFL qui sont membres de l'union depuis sa création en 1922 et soumises aux prescriptions de ladite fiche depuis son édiction en 1981.
C'est ainsi à tort que les premiers juges ont considéré que les fiches de l'UIC, et plus particulièrement la Fiche UIC 471-1, avait une nature contractuelle.
Dans le cas d'espèce, seuls l'Accord d'Application, conclu entre la SNCF et les CFL les 22 février et 3 mars 1989, applicable à partir du 1er janvier 1984 et confirmant l'adhésion des deux réseaux aux prescription de la Fiche UIC 471-1 pour sa mise en 'uvre effective et utile, ou encore l'Accord de Coopération, conclu entre les mêmes parties le 18 octobre 2005 pour l'exploitation en commun des transports entre [Localité 23] - [Localité 22] - Luxembourg et Luxembourg - [Localité 19], sont de nature contractuelle.
La Fiche UIC 471-1 met en place la répartition des coûts, recettes et charges des dommages résultant de la mise en commun de moyens d'exploitation des réseaux ferroviaires, hors toute considération de responsabilité.
III - sur le caractère applicable de la Fiche UIC 471-1 en l'espèce
Les fiches de l'UIC, contenant des dispositions tant obligatoires (« O »), que recommandées (« R ») ou encore informatives (« I »), sont regroupées dans un catalogue nommé « Code UIC » concernant la technique, l'infrastructure ou l'exploitation.
Les fiches « 4 » concernent l'exploitation des réseaux et les fiches « 47 » les gares et sections frontières.
La Fiche UIC 471-1 OR, initialement éditée le 1er janvier 1981, porte « règlement concernant l'exploitation des lignes franchissant les frontières et l'emploi des locomotives et trains autonomes en service international ». Plusieurs avenants sont intervenus depuis son édition initiale et au moment de l'accident du 11 octobre 2006 la cinquième édition de la fiche, du mois de février 2001, était applicable. Son résumé liminaire indique que ce règlement « régit, en trafic international entre deux ou plusieurs Réseaux adhérents, les modalités d'exploitation sur les lignes franchissant des frontières ».
Cette fiche contient à la fois des dispositions obligatoires et recommandées (mention « OR »). La mention « O » est portée en marge des dispositions obligatoires.
L'article 1.1 de la fiche, obligatoire (« O »), prévoit que les dispositions de celle-ci « font l'objet d'un Accord d'Application entre les Réseaux intéressés ».
La SNCF, les CFL et les premiers juges ont confondu accord d'application et accord de coopération, lesquels doivent être distingués.
1. sur l'Accord d'Application
La SNCF et les CFL ont conclu un accord « pour l'application des dispositions de la fiche UIC 471-1 OR du 1.1.1981 et de la Convention de mars 1984 relative à la compensation multilatérale et au décompte des frais des prestations réciproques dans le trafic franchissant les frontières », dont le premier avenant, daté des 22 février et 3 mars 1989, est applicable depuis le 1er janvier 1984 (le Contrat d'Application initial n'est pas versé aux débats par les parties). D'autres avenants ont été signés, notamment les 13 et 23 novembre 1992 et les 25 septembre et 18 octobre 1995.
L'article 1er de cet Accord d'Application stipule que les « modifications, rectifications et rééditions de la fiche UIC ne sont applicables entre les deux Réseaux qu'après l'accord des deux Réseaux concernés » et l'article 2 que « les dispositions particulières non reprises dans la fiche UIC [Fiche UIC 471-1] ou dans la Convention multilatérale font l'objet des articles suivants ».
Les articles « suivants », 3 à 7, précisent les dispositions de la Fiche UIC 471-1 en application desquelles ils sont édictés et renvoient parfois à des annexes.
Le document est succinct et marque seulement l'accord des parties pour l'application de la Fiche UIC 471-1 et sa mise en 'uvre utile et effective.
2. sur l'Accord de Coopération
L'article 1.4 de la Fiche UIC 471-1 stipule que « pour chaque section-frontière, un arrangement complémentaire à l'Accord d'Application (point 1.1 - page 2) règle les particularités locales (réglementation, sécurité, ') ainsi que les prestations incombant aux Réseaux respectifs (service des trains, personnel, ') ».
Mais, ainsi que l'ont observé les premiers juges, il n'est en l'espèce justifié d'aucun arrangement complémentaire entre la SNCF et les CFL pour la région transfrontalière.
Hors arrangement complémentaire prévu par la Fiche UIC 471-1, la SNCF et les CFL ont le 18 octobre 2005 signé un Accord de Coopération pour l'exploitation en commun des transports entre [Localité 23] - [Localité 22] - Luxembourg et Luxembourg - [Localité 19], accord qui ne fait référence ni à l'accord d'application de la Fiche UIC 471-1, ni à la fiche elle-même.
L'article 1.1 de cet accord précise que la coopération entre la SNCF et les CFL est régie par la Convention relative aux Transports Internationaux Ferroviaires (COTIF), par les Règles uniformes concernant le Contrat de transport International ferroviaire des Voyageurs et des bagages (CIV) et par l'Accord concernant le transport International ferroviaire des Voyageurs et des bagages (AIV).
La COTIF citée dans l'Accord de Coopération a été conclue dans le cadre de l'Organisation Internationale pour les Transports Internationaux Ferroviaires (OTIF). Des « Appendices » à cette convention sont constitués de Règles Uniformes (RU), telles les RU-CIV (appendice A à la convention), qui règlent les relations entre chemins de fer transporteurs et voyageurs et réglementent le contrat de transport ferroviaire de voyageurs à titre onéreux ou gratuit, lorsque les lieux de départ et de destination sont situés dans deux états membres différents (§1). Son article 61 prévoit le partage du prix de transport et son article 62 est relatif au droit de recours du transporteur qui a payé une indemnité en vertu des règles uniformes. Or l'article 64 stipule que « les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 61 et 62 », et la Fiche UIC 471-1 constitue une dérogation à la COTIF et aux RU-CIV. Les RU-CIM, Règles Uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire de marchandises, sont un autre appendice de la COTIF (appendice B) et prévoient dans les mêmes conditions la liberté pour les transporteurs de convenir de dispositions dérogatoires, parmi lesquelles figurent ainsi également les dispositions de la Fiche UIC 471-1.
Ainsi, l'Accord de Coopération ne porte en lui-même aucune règle dérogatoire aux dispositions de la Fiche UIC 471-1, applicable en l'espèce.
L'article 1.3 de l'accord stipule par ailleurs que la coopération entre les CFL et la SNCF est régie par la fiche UIC 471-1 OR, sauf disposition contraire de l'accord, confirmant ainsi bien l'acceptation par les deux réseaux de l'application de ladite fiche.
*
Aussi, au vu de ces éléments, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté que la Fiche UIC 471-1 était applicable en l'espèce.
IV - sur l'application de la Fiche UIC 471-1
L'article 5.2 de la Fiche UIC 471-1 contient des dispositions concernant les « accidents et incidents d'exploitation ».
L'Accord d'Application conclu les 22 février et 3 mars 1989 entre la SNCF et les CFL ne contient aucun article d'application de cette disposition de la fiche, alors directement applicable.
1. sur la charge des dommages
L'article 5.2.1 de cette fiche (dispositions marquées « O », obligatoires) prévoit que « les conséquences pécuniaires qui, en trafic international, proviennent du dépassement d'un délai ainsi que des dommages résultant de la perte totale ou partielle et de l'avarie des voitures, fourgons, wagons, agrès de chargement, conteneurs, marchandises et bagages sont, selon les cas, supportés par les Réseaux conformément aux dispositions du RIC, du RIV, de la Convention EUROP, de l'AIV, de l'AIM et d'autres conventions internationales de même nature ». Ces dispositions sont inapplicables en l'espèce, le litige ne concernant pas les conséquences d'un dépassement de délai ni d'une perte totale ou de l'avarie du matériel des compagnies ferroviaires.
L'article 5.2.2 de la fiche (également marqué « O ») énonce quant à lui que « pour autant que les dispositions des alinéas suivants ou celles des fiches UIC n°990 et 992 n'y dérogent pas, la charge des dommages qui ne sont pas mentionnés dans le point 5.2.1 - page 9 incombe au Réseau "exploitant" ».
La fiche UIC 990 concerne la répartition entre les réseaux des conséquences pécuniaires des dommages survenus à l'occasion d'essais et n'est donc pas applicable en l'espèce.
La fiche UIC 992 concerne quant à elle la répartition entre les entreprises ferroviaires des frais de dommages résultant de l'utilisation ou de la circulation des wagons de particuliers (wagons n'appartenant pas à un acteur ferroviaire, mais mis à sa disposition et autorisés à circuler pour son compte dans des conditions déterminées, ou encore des wagons donnés en location par l'acteur ferroviaire à des tiers) et n'est pas plus applicable en l'espèce.
En l'absence de dispositions dérogatoires applicables, les dispositions de l'article 5.2.2 de la Fiche UIC 471-1 ont en conséquence vocation à s'appliquer en l'espèce, en présence de dommages non mentionnés à l'article 5.2.1, distincts des conséquences d'un dépassement de délai ou d'une perte totale ou de l'avarie du matériel des compagnies ferroviaires, et relatifs aux conséquences d'un accident ferroviaire impliquant les trains de chacune des compagnies ferroviaires française et luxembourgeoise.
(1) sur la définition du Réseau « Exploitant »
Le Réseau « Exploitant » est défini dans le glossaire de la Fiche UIC 471-1 comme étant « le Réseau qui exploite jusqu'à la frontière, sauf cas particulier, repris dans l'Accord d'Application du (') règlement (point 1.1), la ligne qui lui appartient ».
Ainsi, le Réseau « Exploitant » auquel la charge des dommages incombe est le réseau luxembourgeois - les CFL - sur le territoire du Luxembourg jusqu'à la frontière et le réseau français - la SNCF - à partir de la frontière sur le territoire français. Des cas particuliers peuvent être prévus dans l'Accord d'Application.
(2) sur l'articulation entre la Fiche UIC 471-1 et les accords d'application et de coopération
L'Accord d'Application précité, entérinant l'accord de la SNCF et des CFL pour l'application de la Fiche UIC 471-1, ne reprend aucun « cas particulier » tel que mentionné au titre de la définition du Réseau « Exploitant ». La SNCF ne peut à ce titre évoquer les régimes transfrontaliers entre la France et l'Espagne ou la France et l'Italie, non en cause en l'espèce.
Ni la Fiche UIC 471-1, ni son accord d'application conclu entre la SNCF et les CFL, ne renvoient à l'Accord de Coopération signé entre la SNCF et les CFL, également précité.
Ce dernier, en tout état de cause, ne prévoit pas non plus de cas particulier dérogeant à la définition du Réseau « Exploitant », déterminée selon la frontière géographique fixe.
L'article 1.2 de cet Accord de Coopération énonce que « la réglementation relative à l'exploitation et à la sécurité des trains est celle relevant de la législation applicable sur chaque section de ligne empruntée (cf. annexe 4) », ajoutant que « les consignes et instructions opérationnelles sont en principe celles du réseau ferré français ou luxembourgeois respectivement jusqu'à la frontière » et que « par ailleurs des règles particulières d'exploitation de la section frontière ([Localité 26] - [Localité 14] frontière) et ([Localité 20] - [Localité 24]) font l'objet de dispositions communes d'application (cf. annexe 4) ».
Ainsi, selon cet accord, les consignes et instructions opérationnelles sont « en principe » celles du réseau ferré luxembourgeois sur le territoire luxembourgeois jusqu'à la frontière, puis celles du réseau français à partir de la frontière sur le territoire français, comme cela est prévu dans la Fiche UIC 471-1, et ce principe peut recevoir des exceptions.
L'annexe 4 à laquelle cet accord renvoie énumère la réglementation applicable en France (réglementations d'ordre public et d'entreprise), la réglementation nationale du Luxembourg et les dispositions communes d'application.
Parmi ces dispositions communes d'application figure la « Consigne frontalière CFL [Localité 14] - [Localité 26] (Consigne régionale CR SO n°11 SNCF) », encore dénommée « Consigne commune Infrastructure SNCF/CFL » et portant la référence SNCF-MN-IN 083. Celle-ci prévoit que « la sécurité des circulations et des personnes est assurée par la SNCF, sur le territoire Français jusqu'à la frontière située au Km SNCF n°203,756 », ajoutant qu'« en principe, la réglementation en vigueur est la réglementation Française », d'une part, et « par les CFL, sur le territoire Luxembourgeois à partir de la frontière située au Km CFL n°0,000 » ajoutant alors qu'« en principe, la réglementation en vigueur est la réglementation Luxembourgeoise ». Il est ensuite précisé que « toutefois, les dispositions particulières d'exploitation pour la section frontière et les exceptions éventuelles aux prescriptions du Réseau exploitant sont définies dans le présent document et les autres textes repris dans la partie "objet" ci-dessus ».
Cette consigne régionale SNCF-MN-IN 083 (CR SO n°11 SNCF) mentionne la signalisation particulière des voies lorsque l'une d'elles est neutralisée et qu'un train doit circuler à contre-sens sur l'autre voie qui ne lui est pas destinée en temps normal, sur un « intervalle IPCS [Installation Permanente de Contre-Sens] », et la procédure à suivre en cas de dérangement affectant les installations de signalisation dans ce cadre. Il y est par ailleurs indiqué que « l'expédition d'un train à contre-sens sur IPCS doit faire l'objet d'une concertation préalable entre l'agent circulation de [Localité 26] et le Chef de circulation de [Localité 14] » et deux fiches en annexe concernent la « protection à contre-sens sur IPCS » en cas de « chantier SNCF sur voie I entre [Localité 14] et [Localité 26] » ou en cas de « chantier SNCF sur voie 2 entre [Localité 26] et [Localité 14] » (annexe 3, fiches 3.1 et 3.2), qui énoncent les « mesures à prendre pour assurer la protection à contre-sens ».
Pour des raisons de sécurité évidentes, et ainsi que l'a rappelé Monsieur [AN], expert désigné dans le cadre des procédures pénales, « l'installation [l'IPCS], si elle est techniquement opérante, ne permet pas d'envoyer des trains sur la même voie et en sens contraire ». La consigne SNCF-MN-IN 083 (CR SO n°11) prévoit dans ses fiches 3.1 et 3.2 que la ligne utilisée à contre-sens doit être fermée dans son sens normal et que l'intervalle doit être libéré pour la circulation d'un train à contre-sens. Mais si alors, dans ce cadre, chacune des compagnies ferroviaires assure, techniquement, l'exploitation du réseau ferroviaire et son contrôle de façon alternative au-delà de sa propre frontière, cette procédure de sécurité ne modifie en rien la situation de la frontière entre les deux pays, qui ne se déplace pas au gré de l'utilisation de l'IPCS par l'une ou l'autre des compagnies ferroviaires, dans l'un ou l'autre sens. Ni la consigne SNCF-MN-IN 083, qui est un texte commun aux deux compagnies (qui auraient donc pu y envisager sur ce point une dérogation à la Fiche UIC 471-1 pour la prise en charge des dommages), ni l'Accord de Coopération renvoyant à cette consigne ni aucun autre accord complémentaire ne prévoit d'exception à la définition de Réseau « Exploitant » donnée dans la Fiche UIC 471-1.
La définition de ce Réseau « Exploitant » par la Fiche UIC 471-1, pour identifier le réseau auquel incombe la charge des dommages résultant d'un accident ferroviaire, est strictement objective et liée à la frontière fixe entre la France et le Luxembourg. La mise en 'uvre du mode IPCS n'a aucune incidence sur cette définition. Bien plus, l'absence de mise en 'uvre de ce mode IPCS et la circulation « normale » à double voie ne sont aucunement des conditions d'exploitation requises pour qu'un réseau puisse être considéré comme « Exploitant » sur le seul territoire de son pays jusqu'à sa seule frontière. Partant, la mise en 'uvre du mode IPCS ne permet pas d'identifier un Réseau « Exploitant » au-delà de la frontière, fixe, entre les deux pays.
Aucune disposition de la Fiche UIC 471-1 ou d'accords (Accord d'Application et Accord de Coopération) ne prévoit de régimes distincts, pour la prise en charge des conséquences d'incidents ou d'accidents, selon que les voies ferroviaires sont exploitées sur deux voies en deux sens différents, ou sur une seule voie dans le cadre de l'Installation Permanente de Contre-Sens (IPCS), telle que mise en 'uvre le jour de l'accident du 11 octobre 2006, l'une des deux voies de circulation des trains ayant dû être neutralisée pour cause de travaux, et dont, par une erreur humaine, la défaillance est à l'origine de celui-ci.
La SNCF, qui explique qu'au moment et au lieu de l'accident, les CFL étaient le Réseau « Exploitant », ne fonde son argumentaire sur aucune disposition précise. Elle n'explique en outre pas pour quelle raison l'ordre de franchissement indu de l'agent des CFL aurait fait basculer celles-ci en mode « Réseau Exploitant », alors que les enquêtes techniques menées en suite de l'accident ont révélé que cet ordre de franchissement, fautif, avait contré la prise de contrôle du tronçon IPCS par le réseau français lui-même, dont le train de fret était déjà en circulation à contre-sens sur la voie n°1 (voir notamment l'arbre des causes, article 19.5 du rapport d'expertise du 8 juin 2007 de Monsieur [AN]) et qu'en outre seule la SNCF avait au lieu de l'accident le contrôle de l'alimentation électrique de la voie (ainsi que cela résulte du rapport d'enquête technique des BEA-TT et EAT du mois de février 2009, et notamment, au titre des éléments de contexte relatifs aux installations et équipement, de son article 3.5 concernant la traction électrique).
Il n'est en conséquence aucunement établi que l'activation du système IPCS pour l'utilisation des voies au moment de l'accident ait eu une incidence sur la définition du Réseau « Exploitant », telle que prévue par la Fiche UIC 471-1, qui est donc bien resté le réseau français, sur le territoire français. L'Accord de Coopération conclu entre la SNCF et les CFL et la consigne SNCF-MN-IN 083 (CR SO n°11) à laquelle il est fait référence à l'annexe de cet accord ne prévoient pas de dérogation à cette définition du Réseau « Exploitant ».
Il résulte de ces développements qu'en l'absence de dérogation ou exception à la définition du Réseau « Exploitant » pour l'application de la Fiche UIC 471-1, la limite des réseaux est bien marquée, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, par le point géographique de la frontière entre la France et le Luxembourg.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé qu'il n'était pas démontré que le fonctionnement de la ligne « en mode IPCS » serait dérogatoire au mode « normal » pour la définition du Réseau « Exploitant », qu'il n'existait aucune exception à la définition de ce réseau et que seule la SNCF, lors de la collision de [Localité 28] du 11 octobre 2006, pouvait être considérée comme Réseau « Exploitant ».
2. sur les dérogations des articles 5.2.3 et 5.2.5
L'article 5.2.2 de la Fiche UIC 471-1 prévoyant la prise en charge des conséquences pécuniaires des dommages autres que ceux provenant d'un dépassement de délai, d'une perte totale ou partielle et de l'avarie de matériel roulant, par le Réseau « Exploitant » reçoit des dérogations pour la couverture des dommages subis par les agents des réseaux, l'assistance médicale et juridique (non concernée en l'espèce) et les dommages aux véhicules moteurs.
(1) sur les dommages subis par les agents
L'article 5.2.3 de la Fiche UIC 471-1 est relatif à la « couverture des dommages subis par les agents » et l'article 5.2.3 alinéa 1er précise alors que « le Réseau "personnel" supporte les conséquences pécuniaires des dommages que ses agents subissent dans l'enceinte du Réseau "Exploitant" pendant toute la durée du séjour dans ladite enceinte exigé par l'exécution de leur service ».
Le Réseau « Personnel » est défini, au glossaire de la Fiche UIC 471-1, comme étant celui « qui assure la prestation du personnel de conduite ou d'accompagnement des trains, soit simultanément, soit séparément sur les lignes d'un autre réseau ».
Ainsi, les dommages subis par les ayants droit de l'agent de conduite de Monsieur [ON] décédé lors de la collision du 11 octobre 2006, ainsi que par les agents de la SNCF ou les salariés de la société Sécorail sous contrat avec la SNCF qui se trouvaient à proximité des voies et du lieu de l'accident, Messieurs [Z] [SJ], [JN] [GS], [YE] [KZ], [DC] [K], [U] [ML], [PZ] [FZ], [AR] [VZ] et [UN] [T], doivent être pris en charge par le réseau français.
(2) sur les dommages subis par les locomotives et wagons automoteurs
L'article 5.2.5 de la Fiche UIC 471-1 concerne les « dommages aux véhicules moteurs » et l'article 5.2.5 alinéa 1er énonce que « le Réseau "Exploitant", sous réserve de l'exception visée au point 5.2.5, alinéa 5 - page 11, prend à sa charge la réparation des dommages survenus à un véhicule moteur ».
L'exception visée à l'article 5.2.5 alinéa 5 concerne les dommages résultant d'avarie ou de perte d'un véhicule moteur, alors supportée par le « Réseau "Tractionnaire" », non en cause en l'espèce.
Aussi, les dommages causés par la collision de [Localité 28] du 11 octobre 2006 à la locomotive du train de marchandises affrété par la SNCF doivent rester à sa charge.
3. sur la prise en compte des fautes et responsabilités des CFL
La Fiche UIC 471-1 détermine le réseau devant supporter la prise en charge des dommages pouvant résulter d'un accident survenant sur une ligne franchissant les frontières nonobstant toute faute, responsabilité ou imputation de l'accident. Par sa nature réglementaire, elle s'impose à tous les membres de l'union et constitue un régime autonome et dérogatoire au droit commun.
Les premiers juges, qui ont à tort reconnu une nature contractuelle à la Fiche UIC 471-1, ont examiné les fautes des CFL, pour exclure toute faute lourde ou délibérée (en conscience de la probabilité du dommage).
Or le caractère réglementaire de la fiche et son mécanisme excluent toute prise en considération des fautes des CFL et de leurs agents. Quelle que soit la gravité des fautes des agents des CFL (lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables), celles-ci ne sont pas prévues par la fiche pour justifier une dérogation aux règles de prise en charge des dommages, constituant des mécanismes modérateurs dans le seul cadre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, non applicable en l'espèce. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner, pour l'application des termes de la Fiche UIC 471-1, la responsabilité contractuelle des CFL.
Ce caractère réglementaire et le principe de la mutualisation des risques excluent également la mise en cause, par la SNCF, de la responsabilité délictuelle des CFL, en sa qualité de commettant du fait de ses agents, responsabilité qu'il n'y a pas non plus lieu d'examiner.
V - sur la prise en charge des dommages
Si en suite de la collision du 11 octobre 2006, une partie du train de voyageurs affrété par les CFL s'est vue arrêter sur le territoire du Luxembourg, l'accident a bien eu lieu sur la commune de [Localité 28], en France, lieu où ont été constatés le décès de six personnes, les blessures d'autres personnes et des dommages matériels.
Les premiers juges ont ainsi à bon droit estimé qu'en conséquence de cette collision frontale de deux trains sur le territoire français, seule la SNCF avait la qualité de Réseau « Exploitant » et seule celle-ci était tenue de la prise en charge des dommages résultant de cet accident.
1. sur la demande de la compagnie Foyer Assurances
Dans le cadre du Comité de suivi des victimes de la collision ferroviaire de [Localité 28] du 11 octobre 2006, une convention d'indemnisation pour le compte de qui il appartiendra a été conclue entre la SNCF, d'une part, et les CFL et la compagnie Foyer Assurances, d'autre part. L'assureur est intervenu « dans les droits des CFL » pour l'indemnisation des victimes de l'accident, « étant entendu que la SNCF reconnaît que Foyer Assurances viendra dans tous les droits des CFL à son égard » (souligné dans la convention).
La SNCF, signataire de la convention qui a donc accepté l'intervention de la compagnie Foyer Assurances, ne peut plus la remettre en cause. Elle ne conteste d'ailleurs pas ce point, ainsi que l'ont observé les premiers juges.
Par e-mail du 17 octobre 2006, Monsieur [XL] [DT], fondé de pouvoir de la compagnie Foyer Assurances, et Madame [N] [ND], sa directrice adjointe, ont fait part à la SNCF de la limite de garantie de l'assureur et de la procédure d'indemnisation envisagée, « sans préjudice quant à la question de la prise en charge définitive des dommages à indemniser », et à charge pour les parties « de ne pas mettre en doute, dans le futur, les montants indemnitaires convenus de part et d'autre avec les victimes ». Par courrier du 18 octobre 2006, Monsieur [TD] [HJ], directeur adjoint de la SNCF, a « souscrit (') totalement à [cette] proposition d'un engagement réciproque à ne pas contester ultérieurement les sommes allouées aux victimes ».
Subrogée dans les droits des CFL, son assureur, la compagnie Foyer Assurances, agit sur le fondement des dispositions de la Fiche UIC 471-1, et notamment de ses articles 5.2.2 et 5.2.5 alinéa 1er, cités et examinés plus haut. Ayant à titre provisoire assumé la charge de l'indemnisation de victimes incombant, au visa de ces dispositions, au Réseau « Exploitant » et, par voie de conséquence, à la SNCF, l'assureur exerce ses recours contre le réseau ferroviaire français.
(1) sur l'indemnisation des ayants droit de [PH] [H]
[PH] [H] était passager du train de voyageurs des CFL et est décédé dans la collision de [Localité 28] du 11 octobre 2006, laissant pour héritiers et ayants droit Madame [SL] [A], son épouse, Monsieur [TE] et Madame [LR] [H], ses enfants, quatre frères et s'urs et ses parents.
L'association d'Assurance contre les Accidents (AAA) a par décision du 23 mars 2007 accepté d'allouer à Madame [A], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants, une indemnité funéraire, une rente de conjoint survivant et des rentes d'orphelins. La compagnie Foyer Assurances a versé à l'AAA, en remboursement des sommes versées aux consorts [A]/[H] une provision de 150.000 euros selon quittance provisionnelle du 18 juillet 2007.
Les conseils des consorts [H], de la Caisse Nationale de Pension (CNP) et de la compagnie Foyer Assurances ont mandaté Monsieur [XL] [IB] en qualité d'expert aux fins d'évaluer le préjudice de ses ayants droit. L'expert a rendu son rapport le 10 décembre 2009.
Sur la base de ce rapport, l'AAA a par courrier du 2 août 2011 fait valoir auprès du conseil de la compagnie Foyer Assurances une créance totale, au titre des débours versés aux consorts [A]/[H], de 274.944,15 euros, augmentée de 1.889,05 euros au titre de frais funéraires, dont à déduire la provision reçue de 150.000 euros précitée, soit un solde dû de 126.833,20 euros, réglée par la compagnie Foyer Assurances selon quittance du 13 octobre 2011 et convention de règlement et quittance anticipative, subrogative, signée le même jour entre l'association et l'assureur.
Sur la base de ce même rapport, le conseil de la Caisse Nationale d'Assurance Pension (CNAP) a par télécopie du 14 octobre 2011 fait valoir, auprès du conseil de la compagnie Foyer Assurances, une créance définitive de 95.391,26 euros, au titre de rentes versées aux consorts [A]/[H]. Cette somme a été remboursée à la caisse par la compagnie Foyer Assurances par deux versements de 15.367,51 et 80.023,75 euros, selon conventions de règlement et quittances anticipatives, subrogatives, signées entre ces deux parties les 15 novembre 2010 et 20 janvier 2012.
La compagnie Foyer Assurances, ensuite, affirme avoir réglé (sans être contestée), au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral, les sommes de 30.000 euros à Madame [A], épouse de [PH] [H], de 2 X 23.000 = 46.000 euros à [TE] et [LR] [H], ses enfants, de 2 X 11.000 = 22.000 euros à ses parents (Monsieur [GP] [H] et Madame [IV] [IW], épouse [H]) et de 4 X 5.000 = 20.000 euros à ses quatre frères et s'urs (Messieurs [WT] et [U] [H] et Mesdames [M] et [IU] [H]), soit une somme totale de 118.000 euros, et avoir assumé les frais d'expertise de Monsieur [IB] à hauteur de 5.980 euros (décompte d'étude du 11 décembre 2009).
La CPAM de Moselle, dont dépendait Monsieur [H], puis la CPAM de Meurthe et Moselle et de Moselle, assurant la gestion administrative des dossiers « Recours contre tiers » de la CPAM de Moselle depuis 2017, régulièrement en la cause, n'a fait valoir aucune créance au nom de celui-ci ni de ses ayants droits.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme totale de 150.000 + 126.833,20 + 95.391,26 + 118.000 + 5.980 = 496.204,46 euros au titre du préjudice subi par les ayants droit de [PH] [H].
(2) sur l'indemnisation des ayants droit de [CS] [P]
[CS] [P] était passager du train de voyageurs des CFL et est décédé dans la collision du 11 octobre 2006.
L'association d'Assurance contre les Accidents (AAA) a par décision du 6 mars 2007 accepté d'allouer à Madame [S], veuve de Monsieur [P], une indemnité funéraire et une rente de conjoint survivant. La compagnie Foyer Assurances a versé à l'AAA, en remboursement des sommes versées à Madame [S] une provision de 150.000 euros, selon quittance provisionnelle du 6 juin 2007.
La compagnie Foyer Assurances a ensuite conclu des transactions avec les membres de la famille de Monsieur [P] pour l'indemnisation de leur préjudice moral du fait de son décès, à hauteur des sommes de :
- 30.000 euros au bénéfice de Madame [S], son épouse (transaction du 7 mai 2008),
- 14.000 euros au bénéfice de Monsieur [I] [P], son fils (transaction du 19 novembre 2008),
- 11.000 euros au bénéfice de Monsieur [XM] [P], son fils (transaction du 7 mai 2008),
- 11.000 euros au bénéfice de Madame [LS] [HK], sa mère,
- 11.000 euros au bénéfice de Monsieur [V] [HK], son beau-père,
- 5.000 euros au bénéfice de Madame [JM] [HK], sa s'ur,
- 5.000 euros au bénéfice de Monsieur [Y] [P], son frère,
- 3.200 euros au bénéfice de Monsieur et Madame [P] en leurs qualités de représentants légaux de leur fille mineure [MJ], sa petite-fille (transaction du 7 mai 2008),
- 3.200 euros au bénéfice de Madame [YW] [S], sa belle-mère (transaction du 16 décembre 2008),
- 2.500 euros au bénéfice de Madame [YE] [EM], sa belle-mère (transaction du 16 décembre 2008),
- 1.250 euros au bénéfice de Madame [FX] [EL], sa nièce (transaction du 16 décembre 2008),
représentant une somme totale de 97.150 euros.
Si toutes les transactions ne sont pas communiquées, celles-ci ne sont pas remises en cause par la SNCF.
Les conseils de Madame [S], de la Caisse Nationale de Pension (CNP) et de la compagnie Foyer Assurances ont mandaté Monsieur [XL] [IB] en qualité d'expert aux fins d'évaluer le préjudice des ayants droit de Monsieur [P]. L'expert a rendu son rapport le 4 octobre 2010.
La compagnie Foyer Assurances a assumé les frais d'expertise de Monsieur [IB] à hauteur de 5.290 euros (compte d'étude du 5 octobre 2010).
Sur la base du rapport de l'expert, l'AAA a fait valoir une créance totale, au titre des débours versés à Madame [S], de 440.897,57 euros, dont à déduire la provision reçue de 150.000 euros précitée, soit un solde dû de 290.897,57 euros, réglé par la compagnie Foyer Assurances selon convention de règlement et quittance anticipative, subrogative, signée le 13 octobre 2011 entre l'association et l'assureur. La compagnie Foyer Assurances réclame à ce titre la somme de 290.877,77 euros. Il en est pris acte.
Sur la base de ce même rapport, le conseil de la Caisse Nationale d'Assurance Pension (CNAP) a par télécopie du 14 octobre 2011 fait valoir, auprès du conseil de la compagnie Foyer Assurances, une créance définitive de 55.322,57 euros, hors intérêts. Cette somme, augmentée des intérêts (soit la somme totale de 59.629,57 euros) a été remboursée à la caisse par l'assureur selon convention de règlement et quittance anticipative, subrogative, du 20 janvier 2012.
La compagnie Foyer Assurances a enfin versé à Madame [S] une somme de 55.152,17 euros au titre de son dommage matériel (perte de soutien financier et frais de déplacement), selon convention de règlement et quittance anticipative, subrogative, signé entre les parties le 4 avril 2013.
La CPAM de Moselle, dont dépendait Monsieur [P], puis la CPAM de Meurthe et Moselle et de Moselle, assurant la gestion administrative des dossiers « Recours contre tiers » de la CPAM de Moselle depuis 2017, régulièrement en la cause, n'a fait valoir aucune créance au nom de celui-ci ni de ses ayants droits.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme totale de 150.000 + 97.150 + 290.877,77 + 59.629,57 + 5.290 + 55.152 = 658.099,34 euros, au titre du préjudice subi par les ayants droit de [CS] [P].
(3) sur l'indemnisation des ayants droit d'[W] [NC] [GR] [FY]
[W] [GR] [FY], passager du train de voyageurs, est décédé dans la collision de [Localité 28].
La compagnie Foyer Assurances indique, sans être contestée sur ce point, avoir versé à Madame [NW] [DV], veuve de Monsieur [GR] [FY], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses deux filles mineures, [WA] et [L], une indemnité provisionnelle de 3 X 20.000 = 60.000 euros.
La Caisse Nationale de Santé (CNS) a le 8 janvier 2009 fait valoir à la compagnie Foyer Assurances une créance de 1.279,63 euros réglée au titre d'une indemnité funéraire, dont le remboursement par l'assureur entre les mains de la caisse n'est pas contesté.
La compagnie Foyer Assurances a versé à Madame [EN] [DV]-[TW], belle-mère d'[W] [GR] [FY], une somme de 3.200 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral selon quittance provisionnelle du 12 août 2009.
Elle a ensuite versé à Madame [DV], en son nom propre et ès qualités pour ses filles, une somme totale de 10.000 + (2 X 3.000) = 16.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de leur époux et père, selon trois quittances provisionnelles du 1er août 2009, indemnisation complétée par le versement des sommes de 5.414,35 au bénéfice de Madame [DV], de 12.994,44 euros au bénéfice d'[L] et de 12.994,44 euros au bénéfice d'[WA], soit la somme totale de 31.403,23 euros, selon trois conventions de règlement et quittances anticipatives, subrogatives, des 23 et 24 mars 2011.
Par jugement du 25 février 2015, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle et statuant sur les intérêts des parties civiles en suite de la reconnaissance de culpabilité et condamnation des quatre agents des CFL impliqués dans la collision de [Localité 28] du 11 octobre 2006, a condamné ceux-ci à payer à Madame [DV], en son nom personnel et au nom de ses deux filles mineures, la somme de 77.469,47 euros au titre de leurs préjudices économiques en raison du décès de leur époux et père. Le conseil de Madame [DV] a par courrier du mois de mars 2015 réclamé au conseil de la compagnie Foyer Assurances le paiement de la somme de 87.955,97 euros, incluant les intérêts, somme réglée par virement du 7 avril 2015.
Madame [DV] a également saisi les juridictions luxembourgeoises d'une demande d'indemnisation d'un préjudice économique personnel en raison du traumatisme lié au décès de son époux. Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a désigné le docteur [BR] [PG] pour examiner l'état de santé de Madame [DV] et Monsieur [KF] [LA] pour évaluer son préjudice matériel personnel. Les experts ont rendu leur rapport le 15 juin 2020. La compagnie Foyer Assurances a, en paiement des frais d'expertise, réglé les sommes de 3.365 euros à l'expert médical (mémoire d'honoraires du 14 mai 2019) et de 2.398,50 euros à l'expert indemnitaire (courrier du 15 juin 2020).
Au vu de ce rapport, la compagnie Foyer Assurances a réglé la somme provisionnelle de 600.000 euros à Madame [DV] selon quittance provisionnelle du 6 août 2020.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a condamné in solidum les quatre agents des CFL reconnus coupables de négligences à l'origine de la collision de [Localité 28] à payer la somme de 1.125.053,03 euros à Madame [DV] au titre de sa perte de revenus du fait du décès de son époux. La compagnie Foyer Assurances a réglé à Madame [DV] la somme de 705.029,79 euros, tenant compte de l'acompte déjà versé et incluant les intérêts, selon convention de règlement et quittance anticipative, subrogative, du 7 janvier 2021.
La compagnie Foyer Assurances a enfin payé la somme de 35.000 euros à Madame [DV], au titre de ses frais et honoraires d'avocat, selon convention transactionnelle des 15 et 18 janvier 2021.
Aussi et à ce stade, sous réserve d'augmentation, notamment du montant des pensions versées par l'Etat du Grand-Duché du Luxembourg à sa veuve, la compagnie Foyer Assurances justifie de paiements au bénéfice des ayants droits d'[W] [NC] [GR] [FY] à hauteur de la somme totale de 60.000 + 3.200 + 16.000 + 31.403,23 + 1.279,63 + 87.955,97 + 3.365 + 2.398,50 + 600.000 + 705.029,79 + 35.000 = 1.545.632,12 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme de 111.882,86 euros, intégrant les cinq premières sommes précitées, et, ajoutant au jugement, la Cour retiendra une créance supplémentaire de l'assureur contre le réseau ferroviaire français à hauteur de la somme de 1.545.632,12 - 111.882,86 = 1.433.749,26 euros au titre de l'indemnisation des ayants droit de Monsieur [GR] [FY].
(4) sur l'indemnisation de Madame [VH] [YF]
Madame [YF], passagère du train de voyageurs, a été blessée lors de la collision de [Localité 28].
Par courrier du 21 novembre 2008, la CPAM de [Localité 26] a reconnu que la compagnie Foyer Assurances avait procédé au règlement d'une créance de 67,64 euros concernant Madame [YF], sollicitant en outre une indemnité forfaitaire de gestion de 94 euros.
Après examen médical, la compagnie Foyer Assurances a versé à l'intéressée une somme de 8.848 euros en réparation de ses préjudices, selon convention de règlement et quittance anticipative, subrogative, du 30 octobre 2012.
La CPAM de Moselle, dont dépend Madame [YF], puis la CPAM de Meurthe et Moselle et de Moselle, assurant la gestion administrative des dossiers « Recours contre tiers » pour le compte de la CPAM de Moselle depuis 2017, régulièrement en la cause, n'ont fait valoir aucune créance au nom de celle-ci.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme totale de 8.848 + 67,64 + 94 = 9.009,64 euros au titre de l'indemnisation de Madame [YF].
(5) sur l'indemnisation de Monsieur [O] [UP]
Monsieur [UP], passager du train de voyageurs, a été blessé lors de la collision.
Après examen médical, la compagnie Foyer Assurances lui a versé la somme de 15.915,05 euros en indemnisation de ses préjudices, selon convention de règlement et quittance anticipative, subrogative, du 4 avril 2011.
La CPAM de Meurthe et Moselle et de Moselle, par courrier du 27 mars 2023, a fait connaître à la Cour des débours concernant Monsieur [UP] à hauteur de 94.231,98 euros, outre une indemnité forfaitaire de 1.055 euros. Si elle indique qu'elle entend intervenir à l'instance, elle n'a constitué avocat ni devant les premiers juges ni devant la Cour, n'explique pas sur quels postes de préjudices elle impute sa créance et ne présente pas de demande formelle contre l'une des parties à l'instance. Il est en tout état de cause observé que la CPAM de [Localité 23], aujourd'hui CPAM de Meurthe et Moselle, a été assignée par la compagnie Foyer Assurances devant le tribunal dès le 31 octobre 2008 et n'a fait valoir aucune créance concernant les prestations versées à Monsieur [UP] dans les cinq ans qui ont suivi, soit avant le 31 octobre 2013. Les dernières prestations versées à l'intéressé (rente accident de travail) l'ont en outre été le 16 novembre 2017 et la caisse n'a pas non plus agi dans les cinq ans qui ont suivi. Elle se trouve en conséquence aujourd'hui prescrite en toute demande en application de l'article 2224 du code civil.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme de 15.915,05 euros au titre de l'indemnisation de Monsieur [UP].
(6) sur l'indemnisation de Monsieur [Y] [C]
Monsieur [C], passager du train de voyageurs, a été blessé lors de la collision du 11 octobre 2006.
Après examen médical, la compagnie Foyer Assurances a payé la somme de 8.373 euros à Monsieur [C] en indemnisation de ses préjudices, selon convention de règlement et quittance anticipative, subrogative, du 3 novembre 2012.
La CPAM de Moselle, dont dépend Monsieur [C], puis la CPAM de Meurthe et Moselle et de Moselle, assurant la gestion administrative des dossiers « Recours contre tiers » pour le compte de la CPAM de Moselle depuis 2017, régulièrement en la cause, n'ont fait valoir aucune créance au nom de celui-ci.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme de 8.373 euros au titre de l'indemnisation de Monsieur [C].
(7) sur l'indemnisation de Madame [VI] [TV]
Madame [TV], passagère du train de voyageurs, a été blessée lors de la collision des trains à [Localité 28].
La compagnie Foyer Assurances, sans être contestée sur ce point, affirme avoir le 12 septembre 2008 versé la somme provisionnelle de 1.125 euros à l'intéressée en indemnisation des souffrances endurées, au vu d'une expertise médicale et de l'absence de consolidation de son état de santé. Il n'est justifié d'aucun paiement complémentaire au bénéfice de l'intéressée.
La CPAM de Meurthe et Moselle et de Moselle, par courrier du 27 mars 2023, a fait connaître à la Cour des débours concernant Madame [TV] à hauteur de 2.650,92 euros, outre une indemnité forfaitaire de 833,64 euros. Si elle indique qu'elle entend intervenir à l'instance, elle n'a constitué avocat ni devant les premiers juges ni devant la Cour, n'explique pas sur quels postes de préjudices elle impute sa créance et ne présente pas de demande formelle contre l'une des parties à l'instance. Il est en tout état de cause observé que la CPAM de [Localité 23], aujourd'hui CPAM de Meurthe et Moselle, a été assignée par la compagnie Foyer Assurances devant le tribunal dès le 31 octobre 2008 et n'a fait valoir aucune créance concernant les prestations versées à Madame [TV] dans les cinq ans qui ont suivi, soit avant le 31 octobre 2013. Les dernières prestations versées à l'intéressée (rente accident de travail) l'ont en outre été le 3 avril 2012 et la caisse n'a pas non plus agi dans les cinq ans qui ont suivi. Elle se trouve en conséquence aujourd'hui prescrite en toute demande en application de l'article 2224 du code civil.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme de 1.125 euros au titre de l'indemnisation de Madame [TV].
(8) sur l'indemnisation de Monsieur [J] [IC]
Monsieur [IC], passager du train de voyageurs, a été blessé en suite de la collision de [Localité 28].
La compagnie Foyer Assurances, sans être contestée sur ce point, affirme avoir le 20 août 2008 versé la somme provisionnelle de 1.125 euros à l'intéressé en indemnisation des souffrances endurées, au vu d'une expertise médicale et de l'absence de consolidation de son état de santé. L'assureur lui a ensuite versé la somme de 3.426 euros en indemnisation définitive de ses préjudices, selon convention de règlement et quittance anticipative, subrogative, du 2 novembre 2012.
Par courrier du 21 novembre 2008, la CPAM de [Localité 26] a reconnu que la compagnie Foyer Assurances avait procédé au règlement d'une créance de 517,21 euros concernant Monsieur [IC], sollicitant en outre une indemnité forfaitaire de gestion de 172,40 euros.
La compagnie Foyer Assurances affirme enfin, sans être contestée, avoir remboursé à Monsieur [IC] les frais exposés pour l'établissement d'un certificat médical à hauteur de 54,30 euros.
La CPAM de Moselle, dont dépend Monsieur [IC], puis la CPAM de Meurthe et Moselle et de Moselle, assurant la gestion administrative des dossiers « Recours contre tiers » pour le compte de la CPAM de Moselle depuis 2017, régulièrement en la cause, n'ont fait valoir aucune créance au nom de celui-ci.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme totale de 1.125 + 3.426 + 517,21 + 172,40 + 54,30 = 5.294,91 euros, au titre de l'indemnisation de Monsieur [IC].
(9) sur l'indemnisation de Monsieur [E] [FG]
Monsieur [FG] était passager du train de voyageur des CFL et a été blessé lors de la collision du 11 octobre 2006.
Après examen médical, la compagnie Foyer Assurances affirme, sans être contestée de ce chef, avoir versé la somme provisionnelle de 850 euros à l'intéressé en indemnisation des souffrances endurées. Elle lui a ensuite versé la somme supplémentaire de 500 euros selon quittance provisionnelle du 15 mars 2010. L'assureur lui a ensuite versé la somme de 5.625 euros en indemnisation définitive de ses préjudices, selon convention de règlement et quittance anticipative, subrogative, du 14 juin 2010.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme totale de 850 + 500 + 5.625 = 6.975 euros, au titre de l'indemnisation de Monsieur [FG].
(10) sur l'indemnisation Madame [CI] [MK]
Madame [MK] était passagère du train de voyageur et a été blessée lors de la collision de [Localité 28].
Après examen médical, la compagnie Foyer Assurances affirme, sans être contestée de ce chef, avoir versé deux indemnités provisionnelles de 500 euros chacune (soit 1.000 euros) à l'intéressée, dont l'état de santé n'était alors pas encore consolidé.
Elle a réglé les frais d'expertise médicale du docteur [FF] [BD] à hauteur de 150 euros (mémoire d'honoraires du 29 janvier 2009), outre 550 euros.
L'assureur a ensuite réglé la somme de 5.435,09 euros à Madame [MK] à titre d'indemnisation définitive, selon convention de règlement et quittance anticipative, subrogative, du 7 octobre 2010.
La compagnie Foyer Assurances affirme en outre, non contestée sur ces points, avoir pris en charge les frais exposés par l'intéressée pour l'établissement d'un certificat médical à hauteur de 30,30 euros, un mémoire d'honoraires du docteur [UO] [OO] de 22 euros et avoir remboursé à l'Union des Caisses de Maladie une somme totale de 237,19 + 54,54 = 291,73 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme totale de 1.000 + 5.435,09 + 150 + 550 + 30,30 + 22 + 291,73 = 7.479,12 euros au titre de l'indemnisation de Madame [MK].
(11) sur l'indemnisation de Monsieur [GP] [X] [SK]
Monsieur [SK], passager du train de voyageur, a été blessé lors de la collision du 11 octobre 2006.
Après examen médical, la compagnie Foyer Assurances affirme, sans être contestée, avoir versé à l'intéressé une provision de 1.000 euros outre 9.760,05 euros en réparation de ses préjudices corporels, ainsi que la somme de 2.819,56 euros en indemnisation de la perte de revenus de l'entreprise dont il est le gérant (la SARL [X] Continental) du fait de ses préjudices, puis la somme de 44,60 euros au titre de frais exposés pour l'établissement d'un certificat médical.
La compagnie Foyer Assurances indique ensuite avoir remboursé au Centre hospitalier de Luxembourg la somme de 41,39 euros au titre de frais médicaux engagés pour Monsieur [SK] (courrier de l'hôpital du 18 mai 2009), et à l'Union des Caisses de Maladie (UCM) la somme de 41,14 euros au titre de frais pharmaceutiques.
Elle ajoute, sans contestation, avoir pris en charge les frais d'expertise médicale de Monsieur [SK] à hauteur de 420 euros et les frais d'expertise indemnitaire à hauteur de 897 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme totale de 1.000 + 9.760,05 + 2.819,56 + 44,60 + 41,39 + 41,14 + 420 + 897 = 15.023,74 euros au titre de l'indemnisation de Monsieur [SK].
(12) sur les frais et honoraires d'expertise médicale des agents de la SNCF
Le docteur [BR] [G] [RT], expert médical désigné par jugement du 27 juin 2012 du tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour examiner Messieurs [DC] [K], [UN] [T], [Y] [WS], [AR] [VZ] et [Z] [SJ], agents de la SNCF, indique dans une note du 30 novembre 2012, que ses honoraires s'élèvent à la somme de 5 X 800 = 4.000 euros. La note d'honoraires n'est pas adressée et la compagnie Foyer Assurances, qui n'a pas démontré avoir procédé au paiement de ceux-ci, ne l'établit pas plus devant la Cour.
Madame [FE] [DU], expert également désigné par le tribunal de Luxembourg pour examiner l'indemnisation due aux agents de la SNCF, a adressé au conseil de la compagnie Foyer Assurances ses notes d'honoraires concernant l'examen de la situation de Monsieur [SJ] pour 2.070 euros TTC (note du 17 avril 2013), de Monsieur [VZ] pour 805 euros TTC (note du 13 décembre 2013), de Monsieur [U] [ML] pour 805 euros TTC (note du 13 décembre 2013), de Monsieur [JN] [GS] pour 805 euros TTC (note du 13 décembre 2013), de Monsieur [YE] [KZ] pour 805 euros TTC (note du 13 décembre 2013), de Monsieur [K] pour 1.035 euros TTC (note du 2 janvier 2014), de Monsieur [YX] pour 1.610 euros TTC (note du 7 mars 2014), de Monsieur [WS] pour 1.840 euros TTC (note du 29 avril 2019) et de Monsieur [T] pour 690 euros TTC (note du 29 avril 2019), soit une somme totale non de 15.986 euros comme annoncé par l'assureur, mais de 10.465 euros. Si la compagnie Foyer Assurances ne justifie pas du paiement effectif des honoraires de l'expert indemnitaire, les notes d'honoraires ont bien été adressées pour paiement à son conseil, de sorte que les premiers juges les ont à juste titre retenues.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme totale de 10.465 euros au titre des honoraires d'expertise réglés pour le compte de ses agents.
(13) sur l'indemnisation de Monsieur [Y] [WS]
Monsieur [WS], agent de la SNCF, a été blessé lors de la collision des trains à [Localité 28] le 11 octobre 2006.
Après examen médical, la compagnie Foyer Assurances a réglé la somme totale de 45.759,73 euros entre ses mains en indemnisation des préjudices résultant de l'accident, selon convention de règlement et quittance anticipative, subrogative, du 21 février 2014.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme de 45.759,73 euros, au titre de l'indemnisation de Monsieur [WS].
(14) sur l'indemnisation de Monsieur [Z] [SJ]
Monsieur [SJ], agent de la SNCF, a été blessé lors de la collision de [Localité 28] le 11 octobre 2006.
Après examen médical, la compagnie Foyer Assurances a réglé la somme totale de 92.070,10 euros entre ses mains en indemnisation des préjudices résultant de l'accident, selon convention de règlement et quittance anticipative, subrogative, du 3 mars 2014.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme de 92.070,10 euros, au titre de l'indemnisation de Monsieur [SJ].
(15) sur l'indemnisation de Monsieur [DC] [K]
Monsieur [K], agent de la SNCF, a été blessé lors de la collision des trains du 11 octobre 2006.
Après examen médical, la compagnie Foyer Assurances a réglé la somme totale de 8.429,58 euros entre ses mains en indemnisation des préjudices résultant de l'accident, selon convention de règlement et quittance anticipative, subrogative, du 24 mars 2014.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme de 8.429,58 euros, au titre de l'indemnisation de Monsieur [K].
(16) sur l'indemnisation de Monsieur [AR] [VZ]
Monsieur [VZ], agent de la SNCF, a été blessé lors de la collision des trains.
Après examen médical, la compagnie Foyer Assurances a réglé la somme totale de 5.865 euros entre ses mains en indemnisation des préjudices résultant de l'accident, selon convention de règlement et quittance anticipative, subrogative, du 22 mars 2014.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme de 5.865 euros, au titre de l'indemnisation de Monsieur [VZ].
(17) sur l'indemnisation de Monsieur [U] [ML]
Monsieur [ML], agent de la SNCF, a été blessé lors de la collision du 11 octobre 2006.
Après examen médical, la compagnie Foyer Assurances a réglé la somme totale de 5.720 euros entre ses mains en indemnisation des préjudices résultant de l'accident, selon convention de règlement et quittance anticipative, subrogative, du 24 mars 2014.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme de 5.720 euros, au titre de l'indemnisation de Monsieur [VZ].
(18) sur l'indemnisation de Monsieur [JN] [GS]
Monsieur [GS], agent de la SNCF, a été blessé en suite de la collision de train de [Localité 28].
Après examen médical, la compagnie Foyer Assurances a réglé la somme totale de 2.584 euros entre ses mains en indemnisation des préjudices résultant de l'accident, selon convention de règlement et quittance anticipative, subrogative, du 24 mars 2014.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme de 2.584 euros, au titre de l'indemnisation de Monsieur [GS].
(19) sur l'indemnisation de Monsieur [YE] [KZ]
Monsieur [KZ], agent de la SNCF, a été blessé lors de la collision du 11 octobre 2006.
Après examen médical, la compagnie Foyer Assurances a réglé la somme totale de 1.384 euros entre ses mains en indemnisation des préjudices résultant de l'accident, selon convention de règlement et quittance anticipative, subrogative, du 31 mars 2014.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme de 1.384 euros, au titre de l'indemnisation de Monsieur [KZ].
(20) sur l'indemnisation de Monsieur [JO] [YX]
Monsieur [YX], agent de la SNCF, a été blessé en suite de la collision des trains à [Localité 28].
Après examen médical, la compagnie Foyer Assurances a réglé la somme totale de 26.958,25 euros entre ses mains en indemnisation des préjudices résultant de l'accident, par virement du 7 décembre 2015.
Ajoutant au jugement, qui n'a pas statué sur ce point, lequel constitue un préjudice complémentaire de la compagnie Foyer Assurances, la Cour condamnera la SNCF à payer à celle-ci ladite somme de 26.958,25 euros, au titre de l'indemnisation de Monsieur [YX].
(21) sur l'indemnisation de Monsieur [R] [BK]
Monsieur [BK], salarié de la société Sécorail, travaillait à proximité des voies et a été blessé lors de la collision des trains le 11 octobre 2006.
Après examen médical, la compagnie Foyer Assurances et Monsieur [BK] ont le 2 juillet 2015 signé une convention de règlement et quittance anticipative prévoyant une indemnisation totale de 11.650,23 euros. La somme n'étant cependant pas réglée, le conseil de l'intéressé a par courrier du 7 octobre 2015 réclamé au conseil de l'assureur le paiement de la somme de 11.749,33 euros, incluant les intérêts. L'assureur justifie du paiement de la somme de 11.712,55 euros par virement du 12 octobre 2015.
La compagnie Foyer Assurances a également réglé les frais d'expertise médicale de Monsieur [BK] à hauteur de 1.521 euros TTC (note d'honoraires de Madame [DU] du 19 mars 2015).
Ajoutant au jugement, qui n'a pas statué sur ce préjudice complémentaire de la compagnie Foyer Assurances, la Cour condamnera la SNCF à payer à celle-ci la somme totale de 11.712,55 + 1.521 = 13.233,55 euros, au titre de l'indemnisation de Monsieur [BK].
(22) sur l'indemnisation de Monsieur [ZO] [NV]
Monsieur [NV], salarié de la société Sécorail, a été blessé lors de la collision de [Localité 28].
Après examen médical, la compagnie Foyer Assurances a réglé à celui-ci la somme totale de 12.510,14 euros en indemnisation de ses préjudices, selon convention de règlement et quittance anticipative, subrogative, du 30 avril 2018.
La compagnie Foyer Assurances a également payé la somme de 1.404 euros TTC au titre des frais d'expertise concernant l'intéressé (note de Madame [DU] du 7 février 2018).
La CPAM de [Localité 25]-[Localité 27] a par courrier du 12 janvier 2023 adressé au conseil de la SNCF le relevé définitif de ses débours concernant Monsieur [NV], à hauteur de 1.583,07 euros, sans présenter aucune demande.
Ajoutant au jugement au titre de ce préjudice complémentaire de la compagnie Foyer Assurances, la Cour condamnera la SNCF à lui payer la somme totale de 12.510,14 + 1.404 = 13.914,14 euros, au titre de l'indemnisation de Monsieur [NV].
(23) sur l'indemnisation de Monsieur [I] [WB]
La CPAM de l'Artois a par courrier du 5 janvier 2023 indiqué au conseil de la SNCF avoir pris en charge le préjudice de Monsieur [WB] à hauteur de la somme de 904,34 euros, au titre du risque « accident du travail ». Elle expose cependant ne pas entendre intervenir à la présente instance : elle ne présente donc aucune demande devant la Cour.
Aussi, les développements de la compagnie Foyer Assurances concernant le caractère nouveau de la demande de la CPAM de l'Artois, la prescription opposable à cette demande ou encore sa prise en charge par la SNCF, sont sans objet.
(24) sur l'indemnisation de Monsieur [ZP] [F]
Monsieur [F] a été victime de la collision de [Localité 28], mais aucune partie n'indique en quelle qualité.
La CPAM de l'Artois a par courrier du 5 janvier 2023 indiqué au conseil de la SNCF avoir pris en charge le préjudice de Monsieur [F] à hauteur de la somme provisoire de 6.190,20 euros, au titre du risque « accident du travail ». Elle expose cependant ne pas entendre intervenir à la présente instance : elle ne présente donc aucune demande devant la Cour.
(25) synthèse
Ainsi, au terme de ces développements, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une créance de la compagnie Foyer Assurances contre la SNCF à hauteur de la somme totale de 496.204,46 + 658.099,34 + 111.882,86 + 9.009,64 + 15.915,05 + 8.373 + 1.125 + 5.294,91 + 6.975 + 7.479,12 + 15.023,74 + 10.465 + 45.759,73 + 92.070,10 + 8.429,58 + 5.865 + 5.720 + 2.584 + 1.384 = 1.507.659,53 euros.
Mais alors que la compagnie Foyer Assurances réclamait en première instance la seule somme de 1.389.807,47 euros, les premiers juges ont limité la condamnation de la SNCF, au profit de l'assureur, à cette somme.
Cette condamnation sera confirmée par la Cour.
La compagnie Foyer Assurances ayant en cause d'appel actualisé ses prétentions formulées contre la SNCF à hauteur de la somme totale 2.749.514,90 euros, la Cour, ajoutant au jugement, condamnera le réseau ferroviaire français (soit in solidum la SNCF Voyageurs et la société Fret SNCF) à lui payer :
- la somme de 1.507.659,53 - 1.389.807,47 = 117.852,06 euros, créance justifiée en première instance mais qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation à paiement, également justifiée en appel,
- outre les sommes de :
. 1.433.749,26 euros au titre de l'indemnisation des ayants droit de Monsieur [GR] [FY],
. 26.958,25 euros, au titre de l'indemnisation de Monsieur [YX],
. 13.233,55 euros, au titre de l'indemnisation de Monsieur [BK],
. 13.914,14 euros, au titre de l'indemnisation de Monsieur [NV],
soit une somme totale supplémentaire de 117.852,06 + 1.487.855,20 = 1.605.707,26 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008, date de l'assignation délivrée par la compagnie Foyer Assurances à la SNCF, portant mise en demeure de payer, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, en application des articles 1153 ancien - 1231-6 nouveau - et 1154 ancien - 1343-2 nouveau - du code civil.
La Cour observe que la compagnie Foyer Assurances, qui dans ses dernières écritures sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la SNCF à lui payer la somme 1.389.807,47 euros et sollicite sa condamnation à lui payer la somme supplémentaire de 2.749.514,90 euros n'explicite aucunement sa demande à cette hauteur, qui ne résulte pas des moyens et prétentions repris dans les motifs de ses écritures.
La compagnie Foyer Assurances fait également état de demandes d'indemnisation de victimes de l'accident de [Localité 28] du 11 octobre 2006 qui ne sont pas parvenues à un règlement amiable ou n'ont pas encore été définitivement examinées judiciairement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur le montant du recours de l'assureur contre la SNCF portant sur l'indemnisation des préjudices évoqués par Mesdames [RS] [RA] et [KG] [KY] et Monsieur [D] [BZ] [B] (étudiants d'[W] [NC] [GR] [FY]), Monsieur [ID] [TX] (passager blessé), Monsieur [T] (agent de la SNCF) et Messieurs [I] [WB] et [XK] [TC] (salariés de la société Sécorail).
2. sur la demande de la compagnie Allianz
Les CFL étaient assurés auprès de la compagnie AGF Belgium Insurance (aux droits de laquelle vient désormais la compagnie Allianz Belgium) selon contrat n°29.011 « "Dommages Matériels" de véhicules ferroviaires » signé à [Localité 15] le 25 juillet 2006. L'article 1.10.2 de ce contrat stipule que « "le règlement concernant d'exploitation des lignes franchissant les frontières et l'emploi des locomotives et trains locomoteurs en service international - Code UIC 471-1 - OR" fait partie intégrante de la présente police (annexe 2.3) ».
L'article 1.13.1 du contrat prévoit, en « Rang A », une limite d'intervention de 850.000 euros en excédent de la franchise de 150.000 euros de ce rang, avec un maximum de 4.250.000 euros par an, précisant que la limite annuelle de 4.250.000 euros est épuisée par le montant de l'indemnité limité à 850.000 euros par sinistre. Il prévoit ensuite en « Rang B », une limite d'intervention générale de 30.000.000 euros par sinistre et par année d'assurance en excédent du rang A.
L'article 1.15 du contrat prévoit, pour le « Rang A » une franchise de 150.000 euros par sinistre, ajoutant que, pour le « Rang B » après épuisement de la limite annuelle de 4.250.000 euros du rang A, une franchise de 150.000 euros sera déduite du montant de tout sinistre.
L'article 52 de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance en général dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et action de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage.
(1) sur le coût de reprise des dommages des caisses automotrices des CFL
Si les premiers juges ont estimé que la créance de la compagnie Allianz n'était pas justifiée devant eux au seul vu de trois quittances des CFL, la Cour constate que l'assureur produit de nombreuses pièces aux débats démontrant que la SNCF a participé à l'évaluation des coûts de réparation et remplacement, et établissant bien le paiement de l'assureur et la réalité de sa créance.
Une expertise du matériel des CFL endommagé en suite de la collision de [Localité 28] du 11 octobre 2006 a été réalisée par un expert de la SNCF dans des ateliers au Luxembourg, en présence d'un représentant des CFL. Dans son compte-rendu d'expertise du 15 février 2007, l'expert expose que le train de voyageurs TER de la compagnie ferroviaire luxembourgeoise victime de l'accident était « une rame tri-caisses » composée de trois caisses Z1, Z3 et Z5 (caisses automotrices à deux niveaux, les trois voitures formant donc un ensemble indissociable selon Monsieur [WU] [HI], de la SARL PNG, expert des CFL, dans un courrier du 5 août 2020). La caisse Z1 ayant percuté de front le train affrété par la SNCF « n'est en aucun cas réparable », ce qui est « admis de tous ». La caisse Z3 a reçu deux wagons sur le toit et a été déformée. L'expert indique que « l'ampleur des déformations ne permet pas d'envisager une réparation économiquement rentable » (seuls les bogies - chariots sur essieux - restant récupérables, après révision). La caisse Z5 n'a reçu aucun choc de projectiles extérieurs. Quelques déformations, un tôlage et quelques dégâts ont été constatés et l'expert a estimé que des réparations étaient possibles, avec récupération des bogies révisés, dans les ateliers de Luxembourg.
En suite de cette première expertise, des échanges d'e-mails et courriers sont intervenus entre le département de réparation de la SNCF et l'expert de la compagnie Allianz (la société PNG) concernant la nature des travaux à réaliser sur la caisse Z5. Cette caisse a dû être acheminée en atelier pour réparation et les frais de ce transport ont été facturés le 15 décembre 2010 par la société CFL Cargo aux CFL (service finances) à hauteur de 9.661 euros HT (soit 11.110,15 euros TTC). Elle a fait l'objet de travaux de réparation effectués par les services de la SNCF, et la direction du matériel de celle-ci a adressé au service finances des CFL deux factures du 21 janvier 2010 pour la somme de 210.293,77 euros (TVA au taux de 0%). La SA Alstom Transports a ensuite les 16 septembre et 17 décembre 2010 facturé aux CFL les sommes de 77.950 euros, de 46.770 euros et de 4.816,20 euros (TVA nulle) pour la construction d'éléments automoteurs, au titre de «frais d' « Aménagement n°21 Prestation de la Mise en Rame ». Le coût de la réparation de la caisse Z5 a donc été chiffré à hauteur de la somme totale de 9.661 + 210.293,77 + 77.950 + 46.770 + 4.816,20 = 349.490,97 euros.
Concernant le remplacement des caisses Z1 et Z3, non réparables, la société Alstom Transports a le 20 septembre 2007 adressé à la SNCF (département des achats de la direction du matériel) une offre commerciale, prévoyant un prix des « véhicules » de 5.643.000 euros HT (base juillet 2007). L'offre a été acceptée et les caisses mises en construction. La société Alstom Transport a adressé aux CFL ses factures le 26 juin 2009, pour une somme de 1.692.900 euros (sans TVA), le 31 décembre 2009, pour une somme de 1.692.900 euros TTC (idem), le 30 avril 2010 pour une somme de 1.128.600 euros TTC (idem) et le 29 novembre 2010 pour une somme de 1.128.600 euros TTC (idem), soit une somme totale de 5.643.000 euros (sans TVA), telle que prévue dans l'offre. Des frais de construction d'éléments automoteurs ont en outre été facturés par la société Alstom Transport le 26 janvier 2009 pour 31.180 euros, puis le même jour pour 138.000 euros (cette dernière facture - redondante- étant annulée par une facture du mois d'avril 2009, prévoyant un avoir du même montant), le 29 novembre 2010 pour la somme de 145.484,91 euros, dont à déduire deux « factures d'avoirs » des 28 novembre et 24 décembre 2010 de 1.588 et 202,41 euros, soit une somme supplémentaire totale facturée de 174.874,50 euros. Ainsi, Le coût total de remplacement des caisses Z1 et Z3 a été de 5.643.000 euros+ 174.874,50 = 5.817.874,50 euros.
La compagnie Allianz justifie ainsi, en réparation des dommages causés aux véhicules ferroviaires des CFL, d'un coût de réparation de la caisse Z1 et de remplacement des caisses Z3 et Z5 à hauteur de la somme totale de 349.490,97 + 5.817.874,50 = 6.167.365,47 euros.
(2) sur la subrogation de la compagnie Allianz dans les droits des CFL
Après déduction d'une somme de 200.000 euros correspondant à la « laveur de sauvetage » du matériel et de la franchise contractuelle de 150.000 euros restant à la charge des CFL, le dédommagement pris en charge par la compagnie Allianz s'est donc élevé à la somme de 6.167.365,47 - (200.000 + 150.000) = 5.817.365,47 euros, que l'assureur justifie avoir réglé entre les mains de la compagnie ferroviaire luxembourgeoise par trois versements de :
- 2.250.000 euros, selon quittance d'acompte sur indemnité signée par le conseiller juridique des CFL le 19 décembre 2011,
- 850.000 euros, selon même quittance d'indemnité du 19 décembre 2011 signée par le conseiller juridique des CFL,
- 2.717.365,47 euros, selon quittance d'indemnité signée par le même conseiller des CFL le 18 octobre 2012.
La compagnie Allianz justifie ainsi d'une subrogation conventionnelle dans les droits des CFL à hauteur de la somme totale de 5.817.365,47 euros.
(3) sur la prise en charge de la SNCF
Il est rappelé que l'article 5.2.5 alinéa 1er de la Fiche UIC 471-1, applicable en l'espèce et d'ailleurs expressément visée dans le contrat d'assurance de la compagnie AGF/Allianz, prévoit que « le Réseau "Exploitant", sous réserve de l'exception visée au point 5.2.5, alinéa 5 - page 11, prend à sa charge la réparation des dommages survenus à un véhicule moteur » (et donc la réparation des dommages survenus aux trois caisses automotrices des CFL).
L'article 5.2.5 alinéa 4 de la fiche stipule que « dans les rapports entre le Réseau "Exploitant" et le Réseau "Tractionnaire", les conséquences pécuniaires des dommages résultant de l'avarie ou de la perte d'un véhicule moteur sont limitées à la plus faible des valeurs correspondant soit aux seuls coûts de réparation de l'avarie, soit à la valeur résiduelle du véhicule moteur lui-même immédiatement avant l'avarie ou sa perte », étant ajouté que « la valeur résiduelle est calculée en partant de la valeur de renouvellement et de la durée de vie économique ».
Or Monsieur [HI], expert (cabinet PNG, expert des CFL) indique dans un courrier adressé le 5 août 2020 au conseil de la compagnie Allianz que « l'équipement concerné [les trois caisses] a été mis en service le 31/07/2005 » et « avait donc un tout petit peu plus d'un an lorsque le sinistre est survenu », ajoutant que ce matériel s'amortit sur 35 années. Il évalue donc la valeur des deux caisses Z1 et Z3, au jour du sinistre, à la somme de 5.817.874,50 euros (correspondant à leur coût de remplacement) minoré de 191.989,85 euros (correspondant à un amortissement sur 14 mois, depuis la mise en service, de 3,3%), soit la somme résiduelle de 5.625.884,65 euros. Seule cette somme, plus faible que la valeur de remplacement, peut être mise à la charge de la SNCF en application de l'article 5.2.5 alinéa 4 précité de la Fiche UIC 471-1.
La valeur résiduelle de la caisse Z5 n'est pas établie, ni même évoquée par Monsieur [HI]. Mais si la valeur résiduelle de deux caisses similaires est de 5.625.884,65 euros, elle peut être évaluée à hauteur de la moitié, soit 2.812.942,32 euros ou en tout état de cause à une valeur bien supérieure au coût de sa réparation de 349.490,97 euros, qui peut donc être mis à la charge de la SNCF en application de la dispositions précité de la fiche de l'UIC.
Ainsi, doit être mise à la charge de la SNCF la somme totale de 5.625.884,65 + 349.490,97 = 5.975.375,62 euros, minorée de la valeur de sauvetage et de la franchise contractuelle d'assurance, soit la somme de 5.975.375,62 - (200.000 + 150.000) = 5.625.375,62 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la compagnie Allianz de sa demande de remboursement présentée contre la SNCF et, statuant à nouveau, la Cour condamnera les sociétés SNCF Voyageurs et Fret SNCF à payer à l'assureur la somme de 5.625.375,62 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter non des décaissements successifs mais du 25 février 2013, date à laquelle les premiers juges ont constaté la première demande de paiement de la compagnie Allianz, valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien - 1231-6 nouveau - du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 ancien - 1343-2 nouveau - du code civil.
3. sur la demande des CFL
Il n'est contesté d'aucune part que la compagnie Foyer Assurances est intervenue en qualité de gestionnaire du sinistre pour le compte des CFL. Le contrat d'assurance souscrit par la compagnie ferroviaire luxembourgeoise n'est cependant pas versé aux débats. Les premiers juges ont observé que si la compagnie Foyer Assurances justifiait bien de paiements divers au profit des victimes de la collision du 11 octobre 2006 ou de leurs ayants droit (indemnités provisionnelles et définitives au vu de transactions ou de décisions judiciaires, paiement des frais d'expertise, etc..) à hauteur de 1.507.659,70 euros, elle ne présentait une demande de remboursement contre la SNCF qu'à hauteur de 1.389.807,47 euros. Cette différence de 117.852,23 euros ne s'explique pas par l'application d'une franchise de 250.00 euros. Cette franchise n'est d'ailleurs jamais évoquée par l'assureur. Devant la Cour, la compagnie Foyer Assurances actualise ses prétentions et réclame une somme supplémentaire de 2.749.514,90 euros, justifiée pour partie seulement et sans aucunement se prévaloir d'une franchise opposable aux CFL (et encore moins d'une franchise de 250.000 euros).
Faute de tout élément concernant la réalité et le montant d'une franchise opposable et opposée par la compagnie Foyer Assurances aux CFL dans le cadre de l'indemnisation des victimes de la collision de [Localité 28], les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande de la compagnie ferroviaire luxembourgeoise en remboursement d'une franchise de 250.000 euros formulée contre la SNCF. Ce rejet n'est cependant pas repris au dispositif du jugement.
En revanche, la franchise de 150.000 euros opposée par la compagnie Allianz, assureur des dommages matériels, aux CFL résulte clairement des termes de son contrat d'assurance versé aux débats, d'une part, et du paiement effectué par l'assureur entre les mains de la compagnie ferroviaire après déduction de ladite franchise, d'autre part. Les premiers juges ont donc ici à tort rejeté la demande des CFL, rejet qu'ils n'ont en outre pas repris au dispositif du jugement.
Aussi, ajoutant au jugement, la Cour déboutera les CFL de leur demande de condamnation de la SNCF à lui payer la somme de 250.000 euros en remboursement d'une franchise laissée à sa charge par la compagnie Foyer Assurances, non justifiée, mais condamnera la compagnie ferroviaire française à lui payer la somme de 150.000 euros en remboursement de la franchise laissée à sa charge par la compagnie Allianz.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de son assignation de la SNCF en première instance délivrée le 31 octobre 2008, portant mise en demeure de payer, en application de l'article 1153 ancien - 1231-6 nouveau - du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 ancien - 1343-2 nouveau - du code civil.
VI - sur le recours de la SNCF
La SNCF et les CFL, membres de l'UIC depuis sa création en 1922, ont accepté le régime autonome et dérogatoire au droit commun de la responsabilité institué par ses fiches portant des prescriptions obligatoires (notées « O »).
En l'absence d'exception ou d'accord dérogatoire applicables, la Fiche UIC 471-1 est seule applicable aux faits de l'espèce à l'exclusion de tout autre texte alors qu'est concernée la prise en charge des conséquences pécuniaires de l'accident d'exploitation des lignes ferroviaires franchissant la frontière entre la France et le Luxembourg, survenu à [Localité 28] le 11 octobre 2006, impliquant les trains de la SNCF et des CFL.
Or, ainsi qu'il a été jugé plus haut, il résulte du mode d'adoption des prescriptions obligatoires (notées « O ») de cette fiche au terme d'un vote à la majorité des 4/5 des membres de l'union et de leur applicabilité à l'ensemble desdits membres, incluant ceux qui s'y sont opposés, qu'elle présente un caractère réglementaire.
Le caractère réglementaire des prescriptions obligatoires (« O ») de la Fiche UIC 471-1 exclut, pour la prise en charge des dommages résultant de la collision, tout débat sur la responsabilité délictuelle des CFL à l'égard de la SNCF et il n'y a donc pas lieu à examen de sa responsabilité du fait d'autrui (et notamment de ses commettants) ou des choses qu'elle avait sous sa garde (et notamment du train qu'elle avait affrété, impliqué dans l'accident).
Le caractère réglementaire de la Fiche UIC 471-1 exclut également tout débat sur sa nature (contractuelle) de pacte analogue à un contrat d'assurance, ou encore sur la licéité d'un accord consistant à prévoir une garantie par un cocontractant des conséquences pécuniaires d'une faute de l'autre cocontractant à l'égard des tiers et de l'illicéité d'un accord visant à l'exonération de la responsabilité civile à l'égard d'un cocontractant. Les prescriptions obligatoires de la Fiche UIC 471-1 s'imposent aux membres de l'union et la fiche ne constitue pas un contrat, une convention ou un pacte.
L'article 5.2.6 de la Fiche UIC 471-1 (marquée « O ») énonce que « sous réserve de l'exception visée au point 5.2.5 alinéa 5 - page 11, tout recours contre un autre Réseau ou contre le personnel d'un autre Réseau au sujet des dommages causés par ce personnel dans l'exécution du service est exclu ».
L'exception visée dans l'article 5.2.5 alinéa 5 de la fiche concerne la charge des conséquences pécuniaires des dommages résultant de l'avarie ou de la perte d'un véhicule moteur, qui doit être supportée par le Réseau « Tractionnaire » en cas de preuve d'une défectuosité dudit véhicule ou de fait de son accompagnateur technique. Elle n'est pas applicable en l'espèce.
La compagnie ferroviaire française ne peut donc pas exercer de recours contre les CFL au regard des fautes commises par ses agents en application des dispositions de cet article 5.2.6 de la Fiche UIC 471-1, de nature réglementaire.
Les premiers juges ont en conséquence à bon droit débouté la SNCF de sa demande en paiement dirigée contre les seules CFL. La demande en paiement de la SNCF s'élevait en première instance à hauteur de la somme provisionnelle de 6.059.344,42 euros (audience du 15 septembre 2009), puis de 5.850.594 euros (audience des 29 mars 2011, 11 juin 2014 et 27 janvier 2017).
Le jugement sera confirmé de ce chef, étant précisé qu'à hauteur de Cour, la SNCF présente contre les CFL deux demandes, sans préciser que la seconde est formulée à titre subsidiaire :
- la première à hauteur de la somme totale provisionnelle de 5.396.391,64 euros, avec intérêts, correspondant aux frais de prise en charge des familles des victimes de la collision dans les jours qui l'ont suivie (poste A, Hébergement des familles, pour 5.285,27 euros), les frais d'étude, de conception et de contrôle de la rénovation des installations ferroviaires endommagées (poste B, Ingénierie, pour 48.257,86 euros), les ressources nécessaires à la remise en état de ses installations ferroviaires (poste C, Etablissement de l'infrastructure, pour 960.360,49 euros), les dépenses d'entreprises externes réquisitionnées sur ordre du Préfet de la région de Lorraine (poste D, Etablissement exploitation/fret, pour 12.058,72 euros), le coût des opération de relevage et des dégâts subis par le matériel de la SNCF (poste E, Matériel roulant, pour 3.705.179,28 euros), les dépenses réalisées en 2009 pour la mise en rebut des biens endommagés immobilisés le long de la voie (poste F, Ferraillage, pour 356.627,63 euros) et le coût des conséquences des retards dans la circulation des trains incluant la mise en place de transports de substitution (poste G, Frais de perturbation ferroviaire, pour 308.622,39 euros),
étant ici observé que cette demande est également présentée à titre subsidiaire dans l'hypothèse où les CFL ne seraient pas reconnues comme Réseau « Exploitant » et où ses relations avec lesdites CFL seraient considérées comme contractuelles,
- la seconde à hauteur de la somme provisionnelle de 5.391.106,37 euros, avec intérêts, correspondant au cumul des postes B à G précités, à l'exclusion du poste A (hébergement des familles).
La confirmation du rejet des demandes de la SNCF concerne les deux alternatives de sa demande formulée devant la Cour et sa demande subsidiaire.
Au regard du rejet des demandes reconventionnelles de la SNCF, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices qu'elle allègue, réclamée à titre subsidiaire par les CFL et les compagnies Foyer Assurances et Allianz.
VII - sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la SNCF.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la SNCF, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil des compagnies Allianz et Foyer Assurances qui l'ont réclamée, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Le conseil des CFL n'a pas réclamé la distraction à son profit des dépens. Il en est pris acte.
Tenue aux dépens, la SNCF sera également condamnée à payer aux CFL et aux compagnies Foyer Assurances et Allianz, chacune, la somme équitable de 10.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes de la SNCF au titre des dépens et frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs,
La Cour,
Déboute la SA de droit belge Allianz Belgium de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SA de droit belge Allianz Belgium de sa demande en paiement et la société à statut légal spécial de droit luxembourgeois des Chemins de Fer Luxembourgeois de sa demande en remboursement de la franchise opposée par la SA de droit belge Allianz Belgium,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Condamne in solidum la SA SNCF Voyageurs et la SAS Fret SNCF à payer à la SA de droit luxembourgeois Foyer Assurances la somme supplémentaire de 1.605.707,26 euros, confirmant le sursis à statuer ordonné en première instance concernant le recours de l'assureur portant sur l'indemnisation des préjudices évoqués par Madame [RS] [RA], Madame [KG] [KY], Monsieur [D] [BZ] [B], Monsieur [ID] [TX], Monsieur [UN] [T], Monsieur [I] [WB] et Monsieur [XK] [TC],
Condamne in solidum la SA SNCF Voyageurs et la SAS Fret SNCF à payer à la SA de droit belge Allianz Belgium la somme de 5.625.375,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins,
Condamne in solidum la SA SNCF Voyageurs et la SAS Fret SNCF à payer à la société à statut légal spécial de droit luxembourgeois des Chemins de Fer Luxembourgeois la somme de 150.000 euros en remboursement de la franchise opposée par la SA de droit belge Allianz Belgium, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins,
Condamne in solidum la SA SNCF Voyageurs et la SAS Fret SNCF aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau,
Condamne in solidum la SA SNCF Voyageurs et la SAS Fret SNCF à payer à la société à statut légal spécial de droit luxembourgeois des Chemins de Fer Luxembourgeois, de première part, à la SA de droit luxembourgeois Foyer Assurances, de deuxième part, et à la SA de droit belge Allianz Belgium, de troisième part, la somme de 10.000 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,