Texte intégral
Ordonnance
N°
[K]
C/
[U]
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00018 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ2G
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012963 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET
Madame [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 11 Mai 2022 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 29 juin 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 14 décembre 2021 le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a rendu un jugement qui a notamment condamné Mme [K] à verser à Mme [U] salariée, diverses sommes réparant un licenciement que le conseil des prud'hommes a jugé irrégulier.
Le 31 décembre 2021 Mme [K] a saisi le bureau d'aide juridictionnel.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement le 3 janvier 2022.
Le 25 janvier 2022 Mme [U] a constitué avocat.
Le 4 mars 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce même jugement enregistré sous le numéro RG 22/00761.
Le 12 avril 2022 soulevé un incident a été soulevé par Mme [U].
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2022.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 12 avril 2022 Mme [U] en qualité de demanderesse à l'incident sollicite du conseiller de la mise en état de :
- la dire et juger recevable et bien fondée
En conséquence :
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel reçue au greffe le 3 janvier 2022
( RG 22/00018 ) par Madame [K] au visa de l'article 908 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame [K] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] n'a pas répliqué à l'incident.
Lors de l'audience d'incident, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 29 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Mme [U] soulève la caducité de l'appel initié par Mme [K] soutenant que dans le cadre de la première déclaration d'appel elle aurait du remettre des conclusions avant le 4 avril 2022 et que faute d'avoir accompli cette diligence l'appel est caduc.
Sur ce
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le conseiller de la mise en état observe que Mme [K] n'a pas communiqué de conclusions d'appelante à l'intimée dans le délai imparti par l'article 908.
Toutefois le délai pour conclure est interrompu dans l'hypothèse où l'appelant a régularisé une demande d'aide juridictionnelle.
En application de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 « sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 ou de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée
4° ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée, au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2°et 4° du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
En l'espèce Mme [K] a formé une demande d'aide juridictionnelle le 31 décembre 2021, demande qui a été acceptée par ordonnance du 17 février 2022 qui a désigné Maître [G] afin de la représenter devant la cour d'appel.
Le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile n'est pas interrompu jusqu'à la notification de la décision d'admission d'aide juridictionnelle soit le 17 février 2022 puisque l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 ne fait pas référence au délai de 3 mois pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile.
En conséquence il y a lieu de juger que l'appel de Mme [K] du 3 janvier 2022 est caduc.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais qu'elle a exposé pour la procédure d''incident.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K] régularisé le 3 janvier 2022 ;
Déboutons Mme [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties.
Condamne Mme [K] aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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