Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01902 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDTL
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 janvier 2022 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MEAUX RG n° 20/03627
APPELANTS
Monsieur [D] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
et
Madame [R] [H] née [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés et assistés à l'audience par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la Société BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A. BUREAU VERITAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Louis-Michel FAIVRE, avocat au barreau de Paris
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.R.L. ELLEBOODE ARCHITECTURE D'ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Société CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE - COMET IDF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée et assistée à l'audience par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société COMET IDF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée à l'audience par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Etablissement Public EPAFRANCE DE MARNE LA VALLEE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ordonnnance de caducité partielle en date du 30 janvier 2024 à son égard
[Adresse 7]
[Adresse 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic Jariel dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 17 octobre 2006, la société Les Longères a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [H] une maison d'habitation sise [Adresse 3], pour la somme de 395 400 euros.
Le 24 octobre 2007, le bien a été livré avec des réserves sans rapport avec le litige.
Le 25 janvier 2017, M. et Mme [H] ont adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, la société Allianz IARD (la société Allianz), concernant l'apparition de diverses fissures en façade et un affaissement du plancher de leur maison. L'assureur a, après expertise amiable, refusé sa garantie.
A la suite de l'aggravation des fissures, M. et Mme [H] ont, par assignation en référé probatoire des 14 et 15 juin 2017, sollicité une mesure d'expertise qui a été confiée, le 30 juin 2017, à M. [Z].
Ses opérations ont été rendues communes aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs par ordonnance du 27 septembre 2017, à la demande de la société Allianz, puis à l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée (l'EpaFrance de Marne-la-Vallée) par ordonnance du 12 juin 2019.
Le 3 octobre 2019, l'expert a déposé son rapport aux termes duquel il conclut à des désordres affectant la solidité de l'ouvrage résultant de la conjonction de trois paramètres :
- la présence du tilleul et du chêne à proximité de la maison, conduisant à une dessiccation périodique du sol de fondation,
- l'absence de dispositif empêchant l'infiltration dans le sol des eaux de ruissellement sous les murs de façade, malgré la prescription figurant dans le rapport de reconnaissance géotechnique qui avait été établi avant la construction de la maison,
- l'alternance, ces dernières années, de périodes de sécheresse et de forte pluviométrie, conduisant à des variations de l'état hygrométrique du terrain qui, par sa composition argileuse, est très sensible aux variations hydriques.
Il impute la responsabilité de ces désordres à hauteur de :
- 20 % à la société Dufaÿ-Mandre, paysagiste ayant planté le tilleul,
- 20 % à l'EpaFrance de Marne-la-Vallée, propriétaire du chêne,
- 20 % à la société Construction et méthodes Ile-de-France (la société Comet), en charge du lot gros 'uvre, assurée auprès de la société Allianz,
- 10 % à la société Elleboode architecture, maître d''uvre d'exécution, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF),
- 10 % à la société Bureau Veritas, contrôleur technique, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),
- et 20 % au titre des phénomènes naturels d'alternances sécheresse-reprise d'humidité des sols.
Par actes des 7, 8, et 9 octobre 2020, M. et Mme [H] ont assigné, en ouverture de rapport, les responsables désignés par l'expert et la société MMA au titre de la garantie " catastrophe naturelle " prévue au contrat de leur assurance multirisques habitation.
Par conclusions d'incident du 6 mai 2021, la société Bureau Veritas a sollicité sa mise hors de cause ensuite du traité d'apports partiels d'actifs de ses activités de contrôle technique en 2017 au profit de la société Bureau Veritas construction ; cette dernière, intervenante volontaire par même conclusions, a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
La SMABTP, ès qualités, la société Elleboode architecture, la MAF, ès qualités, la société Comet et son assureur la société Allianz ont présenté la même fin de non-recevoir.
Par une ordonnance improprement qualifiée de " jugement " en date du 17 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Déclare recevable la société Bureau Veritas construction en son intervention volontaire ;
Met hors de cause la société Bureau Veritas ;
Déclare irrecevables les réclamations de M. et Mme [H], comme étant prescrites, à l'égard de la société Bureau Veritas construction, et de son assureur la SMABTP, de la société Elleboode architecture et de son assureur la MAF, ainsi que de la société Comet et de son assureur, la société Allianz ;
Rejette les demandes formées par les sociétés Bureau Veritas construction, et son assureur la SMABTP, la société Elleboode architecture et son assureur la MAF, ainsi que la société Comet et son assureur la société Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme [H] aux dépens de l'instance incidente ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 25 janvier 2022, M. et Mme [H] ont interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour :
- la société Comet,
- la société Allianz, assureur de la société Comet,
- la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA assurances mutuelles),
- la société MMA IARD (la société MMA),
- l'EpaFrance de Marne la Vallée,
- la société Elleboode architecture,
- la MAF, assureur de la société Elleboode,
- la société Bureau Veritas,
- la SMABTP, assureur de la société Bureau Veritas.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, M. et Mme [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux du 11 janvier 2022 et, statuant à nouveau,
Dire et juger les sociétés Bureau Veritas construction et son assureur, la SMABTP, la société Elleboode architecture et son assureur la MAF, ainsi que de la société Comet et son assureur la société Allianz, mal fondées en leur exception d'irrecevabilité pour prescription et la rejeter,
Déclarer recevable les réclamations de M. et Mme [H] à l'encontre des sociétés Bureau Veritas construction et de son assureur, la SMABTP, de la société Elleboode architecture et de son assureur la MAF, ainsi que de la société Comet et de son assureur la société Allianz,
Débouter les sociétés Bureau Veritas construction et son assureur, la SMABTP, la société Elleboode architecture et son assureur la MAF, ainsi que la société Comet et son assureur Allianz de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les sociétés Bureau Veritas construction et son assureur, la SMABTP, la société Elleboode architecture et son assureur la MAF, ainsi que de la société Comet et son assureur la société Allianz à payer chacune à M. et Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés Bureau Veritas construction et son assureur, la SMABTP, la société Elleboode architecture et son assureur la MAF, ainsi que de la société Comet et son assureur la société Allianz en tous les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la société Bureau Veritas demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 17 janvier 2022 en ce qu'il a mis la société Bureau Veritas hors de cause,
Condamner M. et Mme [H] à verser à la société Bureau Veritas une somme de 2 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2h avocats, en la personne de Me Hardouin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux du 17 janvier 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les réclamations de M. et Mme [H], comme étant prescrites à l'égard de la société Bureau Veritas construction et de son assureur, la SMABTP, de la société Elleboode architecture et de son assureur la MAF, ainsi que de la société Comet et de son assureur la société Allianz
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux du 17 janvier 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par les sociétés Bureau Veritas construction et de son assureur, la SMABTP, de la société Elleboode architecture et de son assureur la MAF, ainsi que de la société Comet et de son assureur la société Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamner M. et Mme [H] à verser à la SMABTP la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société 2h avocats prise en la personne de Me Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, la société Elleboode architecture et la MAF, ès qualités, demandent à la cour de :
Dire M. et Mme [H] non fondés en leur appel
Confirmer la décision en date du 17 janvier 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux ce qu'elle a déclaré prescrite l'action des époux [H] notamment à l'encontre de la société Elleboode et son assureur la MAF,
Déclarer irrecevable comme forclose l'action M. et Mme [H] à l'encontre de la société Elleboode architecture et son assureur la MAF,
Condamner M. et Mme [H] à verser à la société Elleboode architecture et son assureur la MAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, la société Comet et la société Allianz, ès qualités, demandent à la cour de :
Confirmer la décision rendue le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux,
Dire et juger irrecevables M. et Mme [H] en leurs demandes à raison de la prescription,
Condamner M. et Mme [H] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA, bien que constituées, n'ont pas conclu.
Par message notifié par voie électronique le 28 mars 2022, le conseil de M. et Mme [H] a, ensuite de la réception d'un avis 902 du code de procédure civile, indiqué au conseiller de la mise en état qu'il n'avait pas à notifier aux parties non concernées par " l'incident aux fins de prescription " sa déclaration d'appel.
Par message notifié par voie électronique le 5 avril 2022, le président de la chambre a indiqué au conseil de M. et Mme [H] que la cour n'était pas saisie d'un " incident de prescription " mais d'une déclaration d'appel, qu'il lui appartenait de faire signifier à toutes les parties intimées.
L'EpaFrance de Marne-la-Vallée, à qui la signification de la déclaration d'appel n'a, malgré ce message, pas été signifiée, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, la procédure n'ayant pas été orientée en circuit à bref délai en raison de la qualification de jugement donnée par le juge de la mise en état à sa décision, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel en ce qu'il a été interjeté à l'encontre de l'EpaFrance de Marne-la-Vallée.
Ensuite, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Le 31 janvier 2024, le président de la formation a, en application de l'article 445 du code de procédure civile, invité les parties à fournir des explications sur les conséquences processuelles à tirer du fait que M. et Mme [H], qui n'ont pas saisi la cour de conclusions, avaient uniquement adressé leurs écritures au conseiller de la mise en état à qui ils avaient demandé d'infirmer l'ordonnance.
En réponse, M. et Mme [H] ont, par message du 31 janvier 2024, relevé que, aucun incident n'ayant été formé devant le conseiller de la mise en état, il s'agissait d'une simple erreur matérielle, justifiée par le fait que la procédure venait sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, et n'ayant causé aucun grief aux autres parties.
Puis, par note en délibéré du 9 février 2024, ils ont fait valoir qu'aucune partie ne s'était en cours d'instruction prévalue d'une quelconque difficulté procédurale et encore moins d'une éventuelle caducité ensuite de l'erreur matérielle commise.
Par note en délibéré du 2 février 2024, la société Elleboode architecture et la MAF s'en sont rapportées à la sagesse de la cour.
Par note en délibéré du 9 février 2024, la société Comet et la société Allianz, ès qualités, ont relevé que, tant dans leurs premières conclusions que dans leurs conclusions récapitulatives, M. et Mme [H], se sont, malgré le message du 5 avril 2022 appelant leur attention sur la saisine de la cour d'un appel et non d'un incident de prescription, uniquement adressés au conseiller de la mise en état, de sorte que, leur erreur ne pouvant être qualifiée de matérielle, leur appel était donc caduc.
MOTIVATION
Sur la saisine de la cour
Selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 du même code sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
Néanmoins, il a été jugé qu'aucune irrecevabilité n'est encourue en l'état de conclusions formant appel incident, qui déterminent l'objet du litige présenté à la cour d'appel et qui sont remises, dans le délai requis, à son greffe, mais qui mentionnent par erreur dans leur dispositif qu'elles sont destinées au conseiller de la mise en état (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.942, publié au Bulletin).
Selon l'article 914 du même code, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat.
Il est établi que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées (2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-25.054, Bull. 2016, II, n° 129 ; 3e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.331, Bull. 2017, III, n° 94) et que des conclusions adressées à la cour d'appel ne saisissent pas le conseiller de la mise en état de demandes relevant de sa compétence (2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.609, publié au Bulletin).
De même, dans une affaire qui avait été orientée à bref délai, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'un président de chambre ne vise pas et ne prend pas en considération les conclusions d'incidents adressées à la cour d'appel (2e Civ., 18 janvier 2024, pourvoi n° 21-25.236, en cours de publication).
Réciproquement, il a été jugé qu'une cour d'appel n'est pas saisie des conclusions adressées à tort par les parties au conseiller de la mise en état (2e Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.182).
Au cas d'espèce, se pose à la cour la question de savoir si elle est saisie des conclusions adressées au conseiller de la mise en état et non celle, comme dans le premier arrêt cité, de la recevabilité desdites conclusions.
En l'occurrence, M. et Mme [H] ont adressé, à trois reprises, des conclusions au conseiller de la mise en état mais, malgré le message du président de la chambre leur indiquant que la cour n'était pas saisie d'un " incident de prescription ", n'en ont soumises aucune à la cour. Dans leurs dispositifs, ils sollicitent du conseiller de la mise en état l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état ; le fait que la décision querellée ait été rendue par ce magistrat instructeur expliquant, selon eux, qu'ils en aient saisi, par erreur, le conseiller de la mise en état.
Il en résulte que leurs conclusions ne souffrent pas d'une simple erreur matérielle, quoique répétée dans le temps, dans la mention de leur destinataire mais n'ont saisi la cour d'aucune prétention, dès lors que, en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Loin de constituer un formalisme excessif, l'exigence faite aux parties d'indiquer avec exactitude l'autorité juridictionnelle qu'elles saisissent d'une prétention dans le dispositif de leurs conclusions participe, d'une part, du bon fonctionnement de la justice, en évitant qu'elle soit désorganisée, d'autre part, de la sécurité juridique, en permettant aux autres parties de déterminer l'autorité juridictionnelle auprès de qui elles doivent répliquer.
Par suite, la cour n'étant saisie d'aucune prétention, elle ne peut que confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur son absence de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. et Mme [H], parties succombantes, seront condamnées aux dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [H] aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La greffière, Le président,