Texte intégral
N° de minute : 139/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 juin 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00073 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R2N
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/2732)
Saisine de la cour : 8 mars 2021
APPELANT
M. [M] [J]
né le 28 avril 1982 à SUBIACO (AUSTRALIE),
demeurant 31 rue Jean-François Cherrier - Green Valley - Magenta Aérodrome - 98800 NOUMEA
Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [I] [R]
née le 13 août 1985 à NOUMÉA (98857),
demeurant 3 rue Paul Daumier - Val Plaisance - 98800 NOUMEA
Représentée par Me Karine LACROIX, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. [G] [T],,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE :
Suivant ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa du 19 février 2019, Mme [I] [R] a été condamnée à payer à M. [M] [J] la somme de 20'000 francs CFP par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun, [Y] [J], né le 5 mai 2014.
Cette contribution a été maintenue aux termes d'un jugement du 26 mai 2020.
Par jugement du 7 décembre 2020, le juge aux affaires familiales, après avoir prononcé le divorce des époux et avoir fixé la résidence de l'enfant commun au domicile paternel, a condamné Mme [I] [R] à payer à M. [M] [J] la somme mensuelle de 20'000 francs CFP à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant.
Par arrêt du 26 juillet 2021, la cour d'appel de Nouméa a confirmé ces dispositions.
Par acte d'huissier du 10 septembre 2020, M. [M] [J] a fait pratiquer entre les mains de différents établissements bancaires de Nouméa une saisie-arrêt sur les comptes ouverts au nom de Mme [I] [R] aux fins d'obtenir le paiement des arriérés de pension alimentaire pour une créance évaluée provisoirement à 329'842 francs CFP.
Par acte d'huissier du 15 septembre 2020 remis au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le 28 septembre suivant, M. [M] [J] a fait citer Mme [I] [R] en validation de cette mesure et en autorisation de se faire payer sur les fonds détenus une somme provisoirement arrêtée à 329'842 francs CFP.
Par jugement du 8 février 2021 signifié le 15 février 2021, le tribunal l'a débouté de sa demande et a ordonné la mainlevée de la mesure tout en déboutant Mme [I] [R] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts. M. [M] [J] a par ailleurs été condamné à verser à Mme [I] [R] la somme de 50'000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a relevé que M. [M] [J] ne produisait aux débats aucun certificat d'appel des décisions sur lesquelles il fondait sa demande, de sorte qu'il ne justifiait pas de leur caractère définitif.
PROCEDURE D'APPEL :
Suivant requête déposée au greffe de la cour le 8 mars 2021, M. [M] [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 31 mars 2022, il fait valoir que le moyen soulevé par le tribunal n'a pas été soumis à la contradiction des parties, que les décisions sur lesquelles il fonde sa demande sont toutes définitives, que Mme [I] [R] ne s'est que partiellement acquittée des arriérés de pension alimentaire. Il sollicite dès lors la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 6 septembre 2020 à hauteur de 155 714 francs CFP, l'infirmation du jugement mettant à sa charge la somme de 50 000 francs CFP mais aussi des frais irrépétibles de première instance et la condamnation de Mme [I] [R] à lui verser la somme de 150'000 francs CFP au titre des frais irrépétibles d'appel.
En réplique, Mme [I] [R] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [J] de l'intégralité de ses demandes et ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée.
Elle ne soutient pas que les décisions sur lesquelles M. [M] [J] a fondé sa saisie n'avait pas un caractère définitif mais se prévaut de diverses sommes versées au titre de l'arriéré des pensions alimentaires à hauteur de 440'196 francs CFP, montant supérieur à la créance invoquée par M. [M] [J]. Elle souligne par ailleurs que le procès-verbal de saisie-arrêt et l'assignation en validité ne précisaient pas les modalités de calcul de la somme sollicitée à titre principal, de sorte qu'il ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible. Elle estime que M. [M] [J] a, en procédant la saisie de ses comptes bancaires, commis une faute qui l'a placée en grande difficulté financière et dont elle sollicite l'indemnisation à hauteur de 200'000 francs CFP. Elle soutient enfin que le montant alloué au titre de ses frais irrépétibles de première instance était largement insuffisant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la saisie pratiquée :
Vu les dispositions des articles 557 et suivants du code de procédure civile ancien dans sa rédaction applicable à la Nouvelle-Calédonie ;
Il résulte des pièces produites en cause d'appel que l'ordonnance de non-conciliation du 19 février 2019 et le jugement du 26 mai 2020, respectivement signifiés à Mme [I] [R] les 22 février 2019 et 3 juillet 2020, sur lesquels s'est fondé son ex-époux pour faire pratiquer la saisie litigieuse le 10 septembre 2020, étaient tous deux définitifs au jour de la saisie, faute d'avoir été frappés d'appel, ce qui n'est pas contesté devant la cour.
La saisie a été pratiquée pour la somme de 329 842 francs CFP dont 247 140 francs CFP au titre des arriérés de pension alimentaire, le solde étant composé des frais d'acte et du droit proportionnel. L'article 559 du code de procédure civile ancien n'exige pas que le décompte exact de la créance soit précisé dans l'acte de saisie.
Dès lors, la mesure qui se fonde sur une créance certaine, liquide et exigible, constatée aux termes de deux titres exécutoires, doit être déclarée valide.
Sur le montant de la saisie :
M. [M] [J] limite en cause d'appel le montant de la saisie dont il sollicite la validation à 155 714 francs CFP correspondant à la pension alimentaire de 20 000 francs CFP due entre le 19 février 2019 et le 31 mars 2020, minorée de paiements à hauteur de 105 000 francs CFP.
Mme [I] [R] estime quant à elle que les pensions alimentaires versées à hauteur de 160 000 francs CFP « complétées par les dépenses à caractére alimentaire engagées (...) au profit de [Y] », par les dépenses médicales remboursées sur le compte de M. [M] [J] et par les intérêts de son compte de placement reversés sur le compte joint, dépassaient la créance réclamée.
En l'espèce, Mme [I] [R] a produit en première instance divers chèques adressés à M. [M] [J] à hauteur de 160 000 francs CFP. M. [M] [J] justifie toutefois que les chèques établis le 8 mars 2019 à hauteur de 40 000 francs CFP et début avril 2019 à hauteur de 15 000 francs ne réglaient pas les sommes dues au titre de la pension alimentaire mais remboursaient des dépenses réalisées depuis le compte joint des époux (frais de bouche, mutuelle, assurance, crédit, carburant, OPT), de sorte qu'ils n'ont pas vocation à s'imputer sur les arriérés de pension alimentaire.
Ne peuvent davantage s'imputer sur la créance due au titre de cette pension les sommes versées par Mme [I] [R] au titre des frais médicaux exposés dans l'intérêt de l'enfant commun et les intérêts versés depuis le compte de placement sur le compte joint du couple, alors que les décisions précitées prévoient que les versements de pension alimentaire devront s'effectuer entre les mains du père, aucun versement entre les mains d'un tiers ne pouvant être pris en considération.
Enfin, Mme [I] [R] n'établit pas être titulaire sur M. [M] [J] d'une créance certaine, liquide et exigible dont elle pourrait se prévaloir pour solliciter une compensation des créances, faute d'établir un paiement indû au profit de M. [M] [J], étant relevé qu'elle ne démontre pas que les sommes exposées pour les frais médicaux ont été reversées à M. [M] [J] (contrairement à la mention portée sur la première feuille de soins) et qu'elle n'établit pas que M. [M] [J] a finalement perçu les intérêts de son compte de placement versés sur le compte joint.
ll s'en déduit que M. [M] [J] était fondé à solliciter la validation de la saisie-arrêt à hauteur de : 20 000 × 13 + (20 000 / 28 x 9) - 105 000 = 161 429 francs CFP.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, il y a lieu de faire droit à la demande forméeà hauteur de 155 714 francs CFP.
Sur les demandes annexes :
Mme [I] [R], qui n'établit pas que la saisie pratiquée était abusive, sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. Echouant à faire la démonstration de son bon droit, elle assumera la charge des dépens de premiére instance et d'appel.
ll serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [J] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits. La décision entreprise sera réformée sur ce point et Mme [I] [R] sera condamnée à lui payer la somme de 150 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PARCES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
VALIDE la saisie-arrêt pratiquée suivant procès-verbal du 6 septembre 2020 à hauteur de 155 714 francs CFP ;
DEBOUTE Mme [I] [R] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Mme [I] [R] à payer à M. [M] [J] la somme de 150 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE Mme [I] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,Le président.
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