Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :20 mars 2024
Salarié :M. [S] [E]
Requête n° : N° RG 21/00268 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VS2D
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [8], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocates au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA LOIRE, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
partie intervenante
S.A.R.L. [7], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémy LESCURE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clémence PALIX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8]
Me Nathalie VIARD-GAUDIN - T 1486
CPAM DE LA LOIRE
S.A.R.L. [7]
Me Jérémy LESCURE - T 3435
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 08/02/2021, la SAS [8] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 24/11/2020 confirmant la décision de la CPAM de la LOIRE du 29/07/2020 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 18 % au profit de Monsieur [E] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 21/07/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 04/05/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Forme mineure d'algodystrophie du membre supérieur chez un droitier et état anxio-dépressif réactionnel sur état antérieur sans traitement psychotrope ni suivi spécialisé ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 20/03/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [8] représentée par Me VIARD-GAUDIN substitué par Me BELEUDY conclut oralement à titre principal à la réduction du taux d'IPP à 7% en se fondant sur les observations du Dr [G] qui relève que le trouble anxio-dépressif est une lésion nouvelle qui n'a pas fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'accident du travail ; qu'il doit donc être réduit à zéro ce d'autant qu'il n'y a pas d'avis sapiteur et s'agissant des limitations du membre supérieur droit, elle sont discrètes et ne valent pas plus de 5% ; et qu'enfin l'algodystrophie n'est pas démontrée l'examen clinique n'ayant pas montré de trouble neurologique.
- la SARL [7], société utilisatrice représentée par Me LESCURE substitué par Me PALIX s'en rapporte aux observations de [8].
- la CPAM de la LOIRE n'a pas comparu mais a sollicité une dispense et adressé ses conclusions au tribunal par courrier parvenu le 22/01/2024.
Elle demande le rejet du recours et la confirmation du taux d'IP fixé. Elle fait valoir d'abord que l'employeur n'a pas contesté l'imputabilité des troubles psychologique à l'accident du travail alors que cette nouvelle lésion a bien été déclarée et prise en charge par la caisse, et ensuite que l'algodystrophie ressort bien des différents examens pratiqués étant précisé que le barème prévoit un taux de 10 à 20 % pour les formes mineures (sans trouble neurologique) et que le médecin conseil a retenu en l'espèce un taux compris dans cette fourchette.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [V] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a saisi la CMRA laquelle a rejeté son recours et confirmé le taux de 18 % dans sa séance du 24/11/2020, notifié le 14/12/2020.
Il a introduit son recours contentieux le 08/02/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [J], médecin consultant, note que le rapport du médecin conseil est clair et complet et qu'il objective une algodystrophie que le médecin conseil a indemnisé à hauteur de 13 % ce qui lui paraît adapté en l'état de ses constatations, le barème prévoyant une limite supérieure à 20 % pour les formes mineures.
Concernant le trouble anxio-dépressif, ainsi que la CMRA le relève dans son rapport, cette lésion résulte du certificat de prolongation du salarié du 23/06/2020 faisant état d'un stress post-traumatique. En l'absence de refus de prise en charge et de contestation de l'employeur, cette lésion doit être prise en charge au titre des séquelles de l'accident.
Dans la mesure où ces troubles psychologiques sont qualifiées de stress post-traumatique et/ou d'état anxieux séquellaire, sans état antérieur, il n'y a pas lieu de recueillir l'avis d'un expert psychiatre, ce d'autant que le médecin conseil a choisi de les indemniser à un seuil relativement bas (5 %).
Ainsi le médecin consultant en conclut que le taux de 13 + 5 soit 18 % est justifié et conforme au barème indicatif.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans les observations de cette dernière et dans l'avis de la CMRA, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 18 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 18 %.
La décision contestée est donc confirmée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [8] ;
- DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [7] ;
- CONFIRME la décision de la CMRA du 24/11/2020 confirmant la décision de la CPAM de la LOIRE du 29/07/2020 et MAINTIENT à 18 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [E] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 21/07/2020, en raison d'un accident du travail survenu le 04/05/2018 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- CONDAMNE la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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