Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00865 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIM
N° de Minute : 877
Ordonnance du dimanche 22 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [G]
né le 17 Juin 1995 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 22 mai 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 22 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [G] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [J] venant au soutien des intérêts de M. [P] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
- Sur le moyen unique tiré du défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation de la mesure de rétention:
L'article L 742-4 du CESEDA dispose:
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En application des dispositions de la directive européenne n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que l'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il convient de préciser pour la bonne intelligence des circonstances ayant conduit au placement en rétention administrative de M. [P] [G], ressortissant serbe qu'en l'espèce que l'intéressé a été condamné à 18 mois d'emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Il ressort ainsi de ces éléments objectifs que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public.
Afin de permettre son retour vers la Serbie avec toute la célérité requise l'autorité préfectorale a saisi que les autorités consulaires serbes le 15 mars 2022. Subséquemment plusieurs relances ont été envoyées les 12 avril 2022 et 10 mai 2022.
Ainsi fort logiquement sa rétention se prolonge dans l'attente de l'obtention du document de voyage. Une nouvelle demande de vol a été formulée le 13 mai 2022 étant précisé que ces démarches visant à l'obtention d'une place de vol en avion vers la Serbie sont toujours en cours.
L'objectivité commande donc de constater que l'autorité préfectorale justifie de démarches qui ont pour finalité de faire en sorte que la durée de la rétention administrative soit limitée au temps strictement nécessaire au retour de M. [G]. La prolongation de la rétention administrative de l'intéressé apparaît dès lors parfaitement justifiée.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
Yves BENHAMOU,
Président de chambre
N° RG 22/00865 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 22 mai 2022 :
- M. [P] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE
- décision notifiée à M. [P] [G] le dimanche 22 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Coline HUBERT le dimanche 22 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 22 mai 2022
N° RG 22/00865 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIM
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment