Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/04607 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJNA
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
20 octobre 2021
RG:21/00420
[O]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel NOMBO, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par décision en date du 13 avril 2021 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande tendant à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) formulée par M. [P] [O] le 1er septembre 2020.
Par acte en date du 17 juin 2021 M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision de la CDAPH du 13 avril 2021.
Par jugement du 20 octobre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré le recours recevable,
- débouté M. [O] de sa demande d'octroi de l'allocation adultes handicapés,
- condamné M. [O] aux dépens de l'instance,
- rappelé que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie.
Par acte en date 13 décembre 2021 M. [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 novembre 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 21 octobre 2021,
- lui accorder l'allocation adultes handicapés rétrospectivement à partir de la date de sa demande,
- condamner la MDPH du Gard à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le médecin consultant a conclu qu'il souffrait « d'un diabète de type 1 avec gastroparésie ainsi que d'asthme allergique majoré par un refluxgastro-oesophagien (') associés à des troubles anxieux sévères et une agoraphobie ainsi qu'une claustrophobie », et a ajouté que ces pathologies « ont un retentissement sur sa vie sociale et sur la capacité à se projeté dans un emploi ». Dans ces conditions il estime que son taux d'incapacité est supérieur à 50 % et qu'il démontre remplir les conditions d'octroi de l'AAH.
La MDPH, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 22 juin 2022 par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 2 juin 2022, n'était ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit : « L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. »
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.
L'article R.821-5 précise que « L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période d'un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire. »
L'article L.144 du code de l'action sociale et des familles dispose que « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50% : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50%: incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80%: incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l'emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, le premier juge, après avoir ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [V] a retenu, au regard des conclusions de ce praticien, qu'à la date de la demande, soit le 1er septembre 2021, le taux d'incapacité de M. [O] devait être fixé à 50% et que son état de santé n'entraînait pas de restriction substantielle et durable à l'emploi.
Cette appréciation, conforme au guide barème susmentionné, n'est pas sérieusement contredite par les éléments versés aux débats par l'appelant et notamment les différents certificats médicaux qui ont tous été établis à des dates ne correspondant pas à celle à laquelle doit être apprécié l'état de santé du requérant.
Enfin aucun des documents produits par l'appelant ne conclut à la reconnaissance d'un taux d'incapacité de plus de 80 % ni que l'état de santé entraîne une restriction substantielle et durable à l'emploi.
La décision de la MDPH, prise en conformité avec l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire, doit être confirmée.
Sur les dépens :
M. [O], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est constant que M. [O] a perdu son procès et qu'il est tenu de supporter les dépens de la présente instance.
Dans ces conditions, sa demande tendant à ce que la CPAM soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer.
Par conséquent M. [O] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Condamne M. [P] [O] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute M. [P] [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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