Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 25/00524 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJJY
RÉFÉRENCES : Appel d'un Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS (REUNION), décision attaquée en date du 13 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00485
Monsieur [I] [A]
Représentant : Me Jacques HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [J] [M] épouse [A]
Représentant : Me Jacques HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [B] [W]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [D] [W]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [U]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [K]
Monsieur [S] [W]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [C] [Z]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [Z]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [W]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [N] [W]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [W]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [W]
Représentant : Me Sophie MARGAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°25/
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre
assisté de Véronique FONTAINE, Greffier
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° RG 25/00524 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJJY,
Vu les articles 906-2 , 911 et 911-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'avis préalable adressé à l'appelant le 12 Août 2025,
Vu les observations de M Me Sophie MARGAIL en date du 28 août 2025 ;
Attendu que l'appel a été interjeté le 17 Avril 2025; que l'avis à bref délai a été envoyé par le greffe le 26 mai 2025 ; que l'appelant a déposé ses conclusions le 28 août 2025; que celles-ci n'ont pas été déposées au greffe dans le délai légal imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré à la Cour, assisté de Véronique FONTAINE, Greffier
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel du 17 Avril 2025.
DISONS que l'appelant supportera les dépens de la procédure d'appel.
Fait à Saint-Denis, le 05 Septembre 2025
Le greffier,
Véronique FONTAINE
Le président,
Cyril OZOUX
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