Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/03730 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBNB
S.A.S. [4]
C/
CPAM RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 16 Avril 2020
RG : 17/4466
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Assuré : [C] [D])
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [J], audiencier muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [D] (l'assuré), salarié de la société [4] (l'employeur), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 9 juillet 2007, dont il est résulté, selon le rapport du médecin conseil, une « tendinopathie du sus épineux, épaule droite dominante, sans rupture mise en évidence, non opérée. Séquelles de raideur qualifiée de moyenne d'après le barème, dans toutes les amplitudes ».
Le 2 août 2017, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 5 mars 2009 de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à la date de consolidation.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience du 12 mars 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [W].
L'employeur a sollicité que le taux d'incapacité soit ramené à 5 %.
La caisse a sollicité que soit prononcée l'irrecevabilité du recours de l'employeur en raison de la prescription ou, subsidiairement, que soit maintenu le taux de 20 %.
Par jugement du 16 avril 2020 (RG n° 17/4466), le tribunal a constaté que l'action de l'employeur était éteinte par la prescription, a déclaré irrecevable le recours formé par l'employeur et a dit n'y avoir lieu aux dépens.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2020, l'employeur a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 2 juillet 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, le juger recevable en son recours, sur le fond, à titre principal : réduire à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré, à titre subsidiaire : ordonner avant dire-droit une consultation médicale pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle.
L'employeur soutient, d'une part, que la prescription de droit commun de cinq ans doit être écartée au profit du délai de forclusion spécifique de deux mois prévue à l'article R.143-7 du code de la sécurité sociale, d'autre part, que la forclusion lui est inopposable dès lors qu'il n'a jamais reçu notification de la décision d'attribution de rente. Sur le fond, l'employeur s'en remet à l'analyse de son médecin conseil, qui conclut à la diminution du taux à 5 %.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 août 2022 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par l'employeur, et à titre subsidiaire, sur le fond, de confirmer le taux d'incapacité de 20 %.
Elle soutient que le délai de deux mois prévu par le code de la sécurité sociale ne constitue pas un délai spécial de prescription et qu'en l'absence de texte spécial, il convient de faire application du droit commun, d'une part, et qu'en l'espèce l'employeur avait connaissance du taux d'incapacité depuis l'année 2011, de sorte que la prescription est acquise depuis le 31 décembre 2016, d'autre part. Sur le fond, la caisse estime que le taux retenu par le médecin conseil est conforme au barème.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Et il résulte de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, que l'information donnée par la caisse à l'employeur de la décision par laquelle elle se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R.143-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
Ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription.
En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou lui attribuant une rente est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.
Au cas particulier, alors que la caisse soutient avoir adressé à l'employeur le double de sa décision du 5 mars 2009 attribuant une rente sur la base du taux d'IPP de 20%, conformément aux dispositions de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006, l'employeur produit aux débats la copie de cette décision qu'elle détient, ce qui corroborre les déclarations de la caisse, et il ne conteste pas utilement le fait que les cotisations correspondant à la rente attribuée à son salarié ont été imputées à son compte employeur à compter de l'année 2009, de sorte qu'il s'est acquitté des cotisations afférentes sur les années 2011 à 2013, ce dont il résulte que l'employeur a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son action au plus tard au jour du paiement de ces cotisations en 2011 et que, introduite le 2 août 2017, l'action de l'employeur en contestation du taux d'IPP est irrecevable en application de la prescription quinquennale.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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