Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/00828 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKWK
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Z] [K]
Me Anna KOENEN
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[J] [K]
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
ORDONNANCE
Le 15 Février 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Z] [K]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4]
Représentée par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35, commise d'office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 15 Février 2024 où nous étions Madame Julie MOUTY TARDIEU assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Mme [Z] [T] épouse [K], née le 30 septembre 1990 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 27 janvier 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de M. [J] [K], son époux.
Le 1er février 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 6 février 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 7 février 2024 par l'avocat de Mme [K].
Le 8 février 2024, le centre hospitalier de [Localité 4], Mme [K], M. [K] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 9 février 2024, avis versé aux débats.
Le 9 février 2024 Mme [K] a reçu la convocation pour l'audience. Elle a adressé un courrier manuscrit rédigé ainsi :
« Je soussignée [K] [Z] née le 30/09/1990 ne souhaite pas faire appel ni me rendre à l'audience du 15/02/24
Signature »
L'audience publique s'est tenue le 15 février 2024.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Mme [K] et le centre hospitalier de [Localité 4] et M. [K] n'ont pas comparu.
L'avocate de Mme [K] estime que le désistement est équivoque et souligne que la patiente est en isolement depuis son arrivée à l'hôpital. Elle souligne qu'il manque au dossier le premier contrôle de l'isolement qui devait intervenir le 31 janvier 2024. Elle ajoute que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en première instance, le registre d'isolement a été communiqué au cours du délibéré et l'avocat de Mme [K] n'en a pas eu connaissance.
Elle renonce au moyen figurant dans les premières conclusions écrites relatif à l'irrecevabilité de la saisine en raison de l'absence d'avis motivé.
L'avocate de l'établissement soutient que le désistement de Mme [K] est clair, le manuscrit est bien rédigé et la patiente ne se présente pas à l'audience. Elle ajoute qu'il n'y a pas dans de dossier de certificat médical de non audition par la cour.
Elle ajoute subsidiairement que l'appel n'est pas fondé puisqu'il existe une décision du juge des libertés et de la détention, confirmée en appel, qui a levé la mesure d'isolement.
Elle précise que le principe du contradictoire a été respecté, le registre d'isolement figure dans le dossier. Elle ajoute que cette question relève du contrôle de l'isolement et non de l'hospitalisation. Elle conclut que l'hospitalisation complète est justifiée.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire. Si l'assistance ou la représentation par un avocat est prévue par ces textes, c'est, d'une part, uniquement au bénéfice du patient, d'autre part, exclusivement lors de l'audience tenue par le juge des libertés et de la détention puis, le cas échéant, par le premier président de sorte que le patient peut seul former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, relever appel de la décision du juge des libertés et de la détention et s'en désister.
Les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique imposant que le patient faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement soit entendu à l'audience, à moins qu'un motif médical motivé ou qu'une circonstance insurmontable n'empêche cette audition, ne s'appliquent que lorsque le juge ou le premier président statue sur la poursuite de la mesure.
En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'en déduit qu'en présence d'un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président (1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 23-15.969).
En l'espèce, à la réception de la convocation pour l'audience devant le premier président, Mme [K] a rédigé un manuscrit clair et cohérent manifestant son intention de ne plus faire appel et de ne pas se présenter à l'audience.
A l'audience de ce jour Mme [K] n'est pas venue, manifestant ainsi durablement sa volonté de ne pas faire appel.
Il s'agit d'un désistement clair de sorte qu'il convient de constater le caractère parfait du désistement, d'en donner acte et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julie MOUTY-TARDIEU, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par une décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
Donnons acte du désistement de l'appel,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Fait à [Localité 5], le 15 février 2024.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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