Texte intégral
ARRET
N°
S.A. FINANCO
C/
[B]
[S]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
N° RG 20/03863 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2A5
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE EN DATE DU 13 MARS 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. FINANCO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21
Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Maureen PUPIN substituant Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 105
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Selon offre de prêt en date du 11 octobre 2016 la SA Financo a consenti à M. [N] [B] et Mme [J] [S] un prêt d'un montant de 15000 euros d'une durée de 149 mois remboursable en 144 mensualités au taux de 6,72 % l'an afin de financer des travaux de bardage non-isolant à leur domicile commandés à la société B&L le même jour.
Les travaux ont débuté le 9 janvier 2017 avant d'être interrompus en raison d'un litige entre les maîtres de l'ouvrage et l'entrepreneur, un procès-verbal d'huissier en date du 4 avril 2017 faisant état de diverses malfaçons et non façons.
Par courrier en date du 22 novembre 2017 la SA Financo a mis en demeure les emprunteurs de régler des échéances impayées puis a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 décembre 2017.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2017 ,le juge des référés a ordonné à la demande de M. [B] une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 20 juin 2018 et par acte d'huissier en date du 24 août 2018 M. [B] a fait assigner la société B&L devant le tribunal de grande instance d'Amiens aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus avec la société B&L et notamment celui du 11 octobre 2016.
Par exploit d'huissier en date du 12 novembre 2018 la SA Financo a fait assigner M. [B] et Mme [S] aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 18250,06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 10 octobre 2018 outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par jugement en date du 28 mars 2019 le tribunal de grande instance d'Amiens a notamment ordonné la résolution des contrats de travaux conclus entre M. [B] et la société B&L et condamné la société à restituer à M. [B] la somme de 33200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par jugement du tribunal de proximité d'Abbeville en date du 13 mars 2020 la nullité du contrat de prêt a été prononcée et la SA Financo a été déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à rembourser aux emprunteurs le montant des mensualités réglées au titre des échéances du prêt souscrit ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juillet 2020 la SA Financo a interjeté appel de cette décision expressément en tous ses chefs.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 mars 2021 la SA Financo demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau à titre principal de débouter M. [B] et Mme [S] de leurs demandes, de déclarer inopposable au prêteur la nullité ou la résolution du contrat principal prononcée dans le cadre d'une procédure à laquelle elle n'était pas partie et de dire en conséquence que le contrat de prêt conserve tous ses effets et de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 18250,06 euros .
A titre subsidiaire si la nullité du contrat de prêt était confirmée elle demande à la cour de dire qu'elle n'a commis aucune faute et de condamner en conséquence M. [B] et Mme [S] à lui rembourser le montant du capital versé déduction faite des paiements déjà effectués.
A titre infiniment subsidiaire s'il était retenu une faute à son encontre dans le déblocage des fonds elle demande qu'il soit jugé que le préjudice relatif à la perte de chance de ne pas contracter le crédit litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque et que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve de leur préjudice à raison de la faute du prêteur dès lors qu'ils ne rapportent pas la preuve qu'ils sont dans l'impossibilité d'obtenir du vendeur le remboursement du capital emprunté et demande que les emprunteurs soient condamnés à lui rembourser le montant du capital emprunté déduction faite des règlements intervenus et à défaut de réduire à de plus justes proportions le préjudice subi et de condamner les emprunteurs à lui restituer à tout le moins une fraction du capital emprunté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers de celui-ci.
En tout état de cause elle demande la condamnation solidaire des intimés au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation in solidum aux entiers dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson& Catillon.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 23 décembre 2020 M. [B] et Mme [S] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire de constater la résolution du contrat principal et du contrat de prêt en application de l'article L311-32 du code de la consommation, de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant la conclusion du contrat et d'ordonner à la SA Financo de restituer les sommes versées par eux au titre des mensualités réglées et des intérêts.
Ils demandent encore de dire que le comportement fautif de la banque est établi et de dispenser les emprunteurs de rembourser l'organisme de crédit de la somme empruntée.
A titre subsidiaire à défaut de reconnaître le comportement abusif du prêteur ils demandent que leur soient accordés termes et délais pour procéder au remboursement sur 24 mensualités. Ils demandent enfin la condamnation de la SA Financo à leur payer une somme de 1440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2022.
SUR CE,
Sur le sort du contrat de prêt
Le contrat principal en cause et le contrat de prêt ont été conclus le 11 octobre 2016 soit postérieurement à l'abrogation au 1er juillet 2016 des dispositions de l'article L.311-2 du code de la consommation qui ont été remplacées par l'article L.312-55 du même code selon lequel lorsque le contrat principal en vue duquel le contrat de crédit a été conclu est judiciairement annulé ou résolu, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit seulement si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
La SA Financo soutient que la nullité ou la résolution du contrat principal prononcée dans le cadre d'une instance à laquelle le prêteur n'a pas été appelé est inopposable à celui-ci et n'entraîne pas la nullité ou la résolution du contrat qui conserve tous ses effets et que n'ayant pas été appelée à l'instance ayant prononcé la nullité ou la résolution du contrat principal celle-ci lui est inopposable et n'entraîne pas la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté. Elle demande en conséquence compte tenu de la déchéance du terme la condamnation des emprunteurs à lui payerla totalité des sommes restant dues.
M. [B] et Mme [S] soutiennent qu'en réalité le premier juge n'a pas fait application de l'article L.311-32 du code de la consommation pour prononcer la nullité du contrat de prêt mais a fait le constat de la nullité du contrat de prêt en tant que tel au regard de la faute de l'organisme financier et non comme la conséquence de la nullité du contrat principal.
Le jugement entrepris a prononcé la nullité du contrat de crédit en se fondant notamment sur l'article L.312-55 du code de la consommation en retenant que le contrat principal a été annulé et que la SA Financo ne rapporte pas la preuve de la réception par les emprunteurs des travaux prévus par le bon de commande litigieux ni d'une autorisation de procéder au déblocage des fonds pour leur permettre de payer les factures, étant précisé que les emprunteurs se sont vus octroyer le remboursement des sommes versées en paiement des factures. Il a considéré ainsi que la SA Financo a commis une faute et ne peut prétendre au remboursement du capital versé ni à la conservation des mensualités qui auraient été payées.
Ainsi le premier juge a fait application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation pour prononcer l'annulation du contrat de prêt, étant observé que le contrat principal de travaux de bardage avait été résolu et non annulé et que les emprunteurs en sollicitait la résolution de plein droit.
De surcroît la SA Financo n'étant pas intervenue à l'instance ayant conduit à la résolution du contrat principal et n'ayant pas été mise en cause par le vendeur ou l'emprunteur il ne pouvait être fait application de l'article L.312-55 du code de la consommation et la résolution du contrat de prêt en conséquence la nullité ou même la résolution du contrat principal ne pouvait être prononcée de plein droit.
Cependant les intimés sollicitent à titre subsidiaire qu'il soit tenu compte du fait que s'agissant d'une prestation de service qui n'était pas à exécution successive les obligations de l'emprunteur ne pouvaient prendre effet qu'à compter de la fourniture de prestation, laquelle doit correspondre à l'exécution complète de l'engagement contractuel par eux souscrit et qu'en remettant les fonds directement à la société B&L alors que la prestation de service n'était pas intégralement réalisée et sans ordre émanant de l'acheteur, la SA Financo a commis une faute dispensant les emprunteurs de rembourser la somme empruntée et ce d'autant que les fonds n'ont pas transité par leur compte bancaire
Il ressort ainsi de la lecture des conclusions d'intimés et d'appel incident, que les consorts [B]-[S] formulent au soutien de leurs demandes subsidiaires des moyens tendant à la résolution du crédit affecté litigieux et qui reprennent les termes de l'article L312-48 du code de la consommation, sans le citer expréssement.
Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat [...].
Les dispositions d'ordre public de l'article L312-48 du code de la consommation sont visées implicitement dans les demandes subsidiaires des intimés.
Enfin, les prétentions des intimés au constat de la résolution du crédit affecté et à la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de ce contrat impliquent également l'examen des dispositions de l'article 1224 du code civil.
Dès lors, il appartient à la cour d'analyser le premier bloc de demandes subsidiaires des consorts [B]-[S] au visa des articles 1224 du code civil et L.312-48 du code de la consommation.
La SA Financo soutient pour sa part que la résolution du crédit affecté emporte l'obligation pour l'emprunteur de restituer les fonds prêtés au prêteur et l'obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l'emprunteur, que la privation du prêteur de sa créance de restitution par l'emprunteur des fonds prêtés implique pour le second de rapporter la preuve d'une faute du premier dans la remise desdits fonds, y compris lorsqu'ils ont été directement versés au vendeur et que le déblocage des fonds n'est pas fautif lorsqu'il procède de la preuve de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de service faisant l'objet du crédit affecté par une fiche de réception de travaux ou d'un document certifiant la livraison du bien Elle ajoute que le crédit affecté d'espèce ne lui impose aucune obligation de contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées, que la loi ne lui impose aucune obligation de contrôle de la régularité du contrat principal aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile;.
Elle fait valoir qu'il appartient à l'acquéreur-emprunteur d'apprécier l'exécution du contrat principal souscrit, de vérifier la conformité de l'installation acquise et de dire s'il y a lieu ou non de demander le déblocage des fonds et qu'elle verse aux débats une demande de financement du 9 janvier 2017, signée par M. [N] [B], portant le cachet commercial et la signature du vendeur, la SARL B&L, et certifiant qu'à cette date 'le bien ou la prestation, objet de l'offre de contrat de crédit de 15000 €, acceptée par l'emprunteur le 11/10/2016 a été livré(e) ou exécuté(e) conforme aux références portées sur l'offre de contrat de crédit, sur le bon de commande et/ou la facture', de sorte que les intimés échouent à rapporter la preuve d'une telle faute en l'espèce.
Selon l'article 1224 du code civil la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article L312-48 du code de la consommation les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Il est admis que le prêteur commet une faute en libérant la totalité des fonds au seul vu d'une attestation de livraison signée par l'emprunteur qui n'était pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et s'assurer de l'exécution complète du contrat principal et que l'attestation de livraison délivrée par l'emprunteur et servant de fondement à la remise des fonds par le prêteur dans le cadre d'un contrat de crédit affecté, doit attester de l'exécution complète de la prestation convenue en vertu du contrat principal
En l'espèce, la SA Financo a remis les fonds empruntés par les intimés à la SARL B&L sur le fondement d'une 'demande de financement' qui ne lui permettait pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, dès lors que ce document, quoique signé par M. [B] en qualité de co-emprunteur et produit à titre d'attestation de fin de travaux, ne fait pas état des prestations contractées et exécutées par le vendeur/prestataire de services et que l'offre de crédit affecté litigieuse, à laquelle se réfère la 'demande de financement' du 9 janvier 2017, indique seulement 'Bardage' dans l'encadré relatif au 'Bien ou service financé / Type de matériel', ce qui ne peut suffire à renseigner le prêteur sur le détail des prestations à exécuter en application du contrat principal.
Il n'est pas démontré par ailleurs que le bon de commande du 11 octobre 2016, le quatrième ordre de mission du 15 décembre 2016 et/ou les deux factures partielles des 15 décembre 2016 et 15 janvier 2017, auxquels se réfère également ladite 'demande de financement', ont été adressés à la banque entre le 9 janvier 2017, date d'envoi de ce dernier document, et la lettre du 20 janvier 2017 par laquelle la SA Financo a informé M. [N] [B] des principales caractéristiques du crédit de 15.000 euros souscrit auprès d'elle, notamment de la date de premier prélèvement, soit le 4 juillet 2017, ainsi que du réglement du montant total du crédit affecté à la SARL B&L.
L'appelante ne disposait d'aucun élément susceptible de vérifier, même formellement, la matérialité de l'achèvement des prestations contractées par les consorts [B]-[S] auprès de la SARL B&L en amont du déblocage des fonds intervenu entre les 9 et 20 janvier 2017, le 18 janvier 2017 selon l'historique du prêt.
Elle ne pouvait être assurée par cette simple demande de financement et attestation de l'exécution de l'objet du contrat que les prestations étaient effectivement achevées et réceptionnées par l'acheteur.
Il s'agit d'une faute du prêteur dans l'exécution du contrat de crédit affecté dont la gravité justifie, en application des articles 1224 du code civil et L312-48 du code de la consommation, de faire droit à la demande subsidiaire des intimés tendant à remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat en prononçant la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté litigieux.
Par conséquent, l'appelante sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire des consorts [B]-[S] à lui payer la somme en principal de 18.250,06 euros, dont 14.999,11 euros au titre du capital restant dû.
Le prêteur en cas de résolution du contrat de prêt n'a droit qu'à la restitution des sommes prêtées déduction faite des sommes déjà remboursées. Par ailleurs en application de l'article L 312-48 du code de la consommation il peut se voir opposer la faute qu'il a commise par l'emprunteur qui doit néanmoins établir son préjudice.
Il peut ainsi être privé en tout ou partie de sa créance de restitution si l'emprunteur justifie d'un préjudice en lien avec cette faute.
Il ressort du dernier décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique d'impayés édités le 9 octobre 2018 par l'appelante, versés aux débats et incontestés par les intimés :
- que le premier incident de paiement non-régularisé correspond à la première échéance due le 4 juillet 2017, de sorte que les intimés n'ont réglé aucune mensualité de remboursement au prêteur;
- mais que le capital restant dû s'élève à la somme de 14.999,11 euros.
A défaut de rapporter la preuve d'un quelconque réglement au profit de la SA Financo en application du contrat de crédit affecté résolu, les intimés seront déboutés de leur demande subsidiaire tendant à la restitution de sommes prétendument versées au titre de mensualités et d'intérêts, hormis la différence de 0,89 euros entre le capital prêté, à hauteur 15.000 euros, et la somme de 14.999,11 euros réclamée par le prêteur au titre du capital restant dû.
Il convient par suite d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SA Financo à rembourser à M. [N] [B] et Mme [J] [S] le montant des mensualités réglées au titre des échéances du prêt souscrit.
Si le déblocage fautif, car injustifié, des fonds prêtés est susceptible de priver la SA Financo de sa créance de restitution, suivant l'article L312-48 précité du code de la consommation, encore faut-il que les consorts [B]-[S] démontrent avoir subi un préjudice à raison de cette faute et à hauteur d'un montant correspondant à tout ou partie de la somme débloquée.
Au soutien de leur demande de privation de la créance de restitution du prêteur dans son intégralité, les intimés font valoir qu'ils ont subi un préjudice résultant de la multiplication de procédures judiciaires depuis plus de 3 ans, alors qu'ils sont âgés de 72 ans, du refus de la banque, par lettre du 26 septembre 2017, d'accéder à leur demande de suspendre l'exécution du contrat de crédit affecté suite à l'interruption des travaux en janvier 2017 et de leur signalement auprès de la Banque de France.
La SA Financo prétend que les consorts [B]-[S] ne rapportent pas avoir subi un préjudice de perte de chance de ne pas contracter, sachant que le quantum d'un tel préjudice ne peut équivaloir à la totalité de la créance de restitution des fonds versés par le prêteur.
En l'espèce, les intimés ne motivent pas l'équivalence entre le préjudice dont ils se prévalent et l'intégralité de la somme prêtée en capital, d'autant que les fonds litigieux ont été remis directement et intégralement au vendeur, la SARL B&L, selon les termes incontestés de la lettre d'information susmentionnée du 20 janvier 2017 adressée par la SA Financo à M. [N] [B] et que la SARL B&L a été condamnée par le tribunal de grande instance d'Amiens, suivant jugement susmentionné du 28 mars 2018, à restituer à M. [B] la somme de 33.200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, en conséquence de la résolution de plusieurs contrats de travaux de bardage, dont celui contracté le 11 octobre 2016 et qui intéresse la présente affaire, étant précisé que les appelants ne démontrent pas, d'une part l'existence d'un recours des parties concernées contre cette décision, ni d'autre part, que la SARL B&L n'a pas exécuté de cette décision ou ne serait pas en mesure de l'exécuter.
Les appelants ne démontrent pas que M. [B] serait empêché de récupérer auprès de la SARL B&L la somme de 15.000 euros correspondant à l'intégralité des fonds remis à cette dernière par la SA Financo en exécution du contrat de crédit affecté litigieux.
Dès lors, il convient de les débouter de leur demande de privation du prêteur de sa créance de restitution et de les condamner à restituer à l'appelante la somme de 14.999,11 euros demandée par cette dernière en remboursement du capital restant dû, selon le dernier décompte de sa créance.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Les consorts [B]-[S] sollicitent à titre subsidiaire l'octroi de termes et délais pour procéder au remboursement de leur dette en 24 mensualités, sans formuler de moyens, ni verser de pièces justificatives à cette fin.
La SA Financo demande que les intimés soient déboutés de l'intégralité de leurs prétentions, sans discuter celle tendant au bénéfice de délais de paiement.
Selon l'article 1343-5, alinéa 1er du code civil : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
A défaut de motiver leur prétention, les appelants en seront déboutés.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [B]-[S], qui succombent pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens d'appel.
Au vu des manquements respectifs des parties, il ne parait pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles d'appel non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement engagés.
Il convient dès lors de les débouter de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt signé le 11 octobre 2016 entre la SA Financo et M. [N] [B] et Mme [J] [S];
Déboute M. [N] [B] et Mme [J] [S] de leur demande tendant à priver la SA Financo de sa créance de restitution du capital prêté et de leur demande de restitution des mensualités payées';
Condamne solidairement M. [N] [B] et Mme [J] [S] à payer à la SA Financo la somme de 14.999,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Déboute M. [N] [B] et Mme [J] [S] de leur demande de délais de paiement';
Condamne M. [N] [B] et Mme [J] [S] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson&Catillion pour ceux d'appel';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instanc et à hauteur d'appel.
Le Greffier, La Présidente,