Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00683 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWJR
Minute n° 22/00221
[Adresse 10]
C/
[U], [O], [Y], [T], S.E.L.A.S. [O] ET ASSOCIES
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 11 août 2017, enregistrée sous le n°
11/2415
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE PEREMPTION
DU 04 AOUT 2022
APPELANTE :
Madame [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [M] [U] épouse [Z]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Maître [K] [O] es qualité de liquidateur de l'usufruitier
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [R] [T] es qualité de liquidateur de Monsieur [I] [Z], usufruitier
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.E.L.A.S. [O] ET ASSOCIES es qualité de liquidateur de l'usufruitier
[Adresse 2]
[Localité 5]
ORDONNANCE:Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration d'appel du 5 septembre 2017, Mme [U] épouse [Z] a interjeté appel du jugement du 11 aout 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 12 novembre 2018.
Par conclusions du 29 mars 2022, Mme [E] a sollicité que soit constaté la péremption de l'instance et de condamner Mme [U] aux dépens ainsi qu'à payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message électronique du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a invité les intimés à présenter leurs observations sur la péremption de l'instance, aucun acte n'ayant été accompli depuis la radiation.
Me [O] a indiqué s'associer à la demande de péremption.
Il n'a été formulé aucune observation par l'appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions des articles 386 et 390 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
En l'espèce il est constaté qu'il s'est écoulé depuis la radiation intervenue un délai de plus de deux ans sans qu'aucune diligence n'ait été effectuées, de sorte que l'instance est périmée.
Il ressort des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance.
Mme [U] épouse [Z] étant appelante du jugement, il convient de la condamner aux dépens.
Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
CONSTATE la péremption de l'instance ;
CONDAMNE Mme [M] [U] épouse [Z] aux dépens d'appel.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La GreffièreLe Conseiller de la mise en état
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