Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/03/2023
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
ARRÊT du : 23 MARS 2023
N° : 47 - 23
N° RG 21/00869
N° Portalis DBVN-V-B7F-GKOQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 04 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258683104023
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (45)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [I] [J] ÉPOUSE [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (01)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259215297239
Société Civile Coopérative CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
Agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Mars 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 26 JANVIER 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous signature privée du 5 avril 2016, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole) a accordé à la SAS [J], représentée par sa présidente, Mme [I] [J], un prêt professionnel d'un montant de 42 725 euros, remboursable en 84 mensualités de 550,02 euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 2,24 % l'an.
Le remboursement de ce prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce a été garanti par les cautionnements solidaires de Mme [I] [J] et de M. [B] [W], donnés le même jour dans la limite de la somme de 55 542,50 euros chacun, et pour une durée de 144 mois.
Par jugement en date du 6 juin 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [J].
Le 3 juillet 2018, le Crédit agricole a déclaré une créance chirographaire de 92 973,75 euros au passif du redressement judiciaire de la société [J], dont 31 920,57 euros au titre du prêt en cause, outre les intérêts à échoir au taux conventionnel de 2,24 % et les intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 5 points.
La créance du Crédit agricole au passif de la procédure collective de la société [J] a été admise le 21 janvier 2019 par le juge-commissaire.
Le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la société [J] par jugement du 6 mars 2019.
Après avoir vainement mis en demeure chacun de Mme [J] et de M. [W] de lui régler la somme de 6 873,98 euros au titre des mensualités impayées du prêt garanti, le Crédit agricole a provoqué la déchéance du terme de son concours le 8 avril 2019 en mettant en demeure chacune des cautions de lui régler la somme de 32 662,97 euros par courriers recommandés du même jour réceptionnés le 10 avril 2019.
Par actes du 20 juin 2019, le Crédit agricole a fait assigner M. [W] et Mme [I] [J], son épouse, devant le tribunal de commerce d'Orléans, pour avoir paiement de la somme de 34 989,87 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
- condamné solidairement Mme [I] [J] épouse [W] et M. [B] [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 34 989,87 euros, outre intérêts au taux conventionnel annuel de 2,24 % à compter du 29 avril 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné solidairement Mme [I] [J] épouse [W] et M. [B] [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,
- condamné solidairement Mme [I] [J] épouse [W] et M. [B] [W] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,80 euros.
M. et Mme [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 24 mars 2021, en critiquant toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 juin 2021, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
- les déclarer bien fondés en leur appel,
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
* condamné solidairement Mme [I] [J] épouse [W] et M. [B] [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 34 989,87 euros, outre intérêts au taux conventionnel annuel de 2,24 % à compter du 29 avril 2019,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
* condamné solidairement Mme [I] [J] épouse [W] et M. [B] [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,
* condamné solidairement Mme [I] [J] épouse [W] et M. [B] [W] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,80 euros,
- constater la nullité des actes de caution,
- débouter la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à verser des dommages et intérêts équivalent au montant des sommes réclamées,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2021, le Crédit agricole demande à la cour de :
- débouter les appelants en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-condamner solidairement Mme [I] [J] épouse [W] et M. [B] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [I] [J] épouse [W] et M. [B] [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2022, pour l'affaire être plaidée le 26 janvier 2023 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Sur l'exception de nullité des actes de caution :
Au soutien de leur demande tendant à voir « constater la nullité des actes de caution », les appelants se contentent d'indiquer, sans la moindre explication complémentaire, que « l'acte de cautionnement en lui-même emporte critique », et qu'ils « soulèvent en conséquence sa nullité ainsi que celle du décompte ».
Dès lors que cette prétention n'est soutenue par aucun moyen, c'est-à-dire par aucun raisonnement en fait et en droit, elle ne peut qu'être écartée.
Sur la demande en paiement de la banque :
Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Le Crédit agricole justifie du principe et du montant de sa créance en produisant, outre les actes de cautionnement de chacun de Mme [J] et de M. [W], le justificatif de sa déclaration de créance au passif de la débitrice principale, comportant le détail de sa créance née du prêt garanti litigieux, la décision d'admission de sa créance par le juge-commissaire à la procédure collective de la société [J], outre un décompte actualisé arrêté au 29 avril 2019.
Les appelants, qui ne justifient d'aucun fait ni d'aucun paiement libératoire au sens de l'alinéa 2 de l'article 1315 du code civil ancien, seront donc solidairement condamnés à payer au Crédit agricole, par confirmation du jugement entrepris, la somme de 34 989,87 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,24 % l'an à compter du 29 avril 2019.
En application de l'article 1154 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 12 septembre 2019, date de la demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Au soutien de la demande de dommages et intérêts qu'ils forment à hauteur du montant des sommes qui leur sont réclamées par la banque, Mme [J] et M. [W] se contentent d'affirmer que la banque n'aurait pas rempli son devoir d'information et de conseil à leur égard.
Le banquier dispensateur de crédit, tenu d'un devoir de non ingérence dans les affaires de sa clientèle, n'est redevable d'aucune obligation de conseil à l'égard de la caution, mais seulement, dans certaines circonstances, d'un devoir de mise en garde dont il n'est ni justifié, ni même allégué, qu'il avait vocation à s'appliquer en l'espèce.
Dès lors qu'ils n'indiquent pas non plus quelle information le Crédit agricole aurait omis de leur délivrer, les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Mme [J] et M. [W], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, les appelants seront condamnés in solidum à régler au Crédit agricole, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, sauf à préciser que les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 12 septembre 2019,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu de constater la nullité des actes de caution,
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. [B] [W] et Mme [I] [J] épouse [W],
CONDAMNE in solidum M. [B] [W] et Mme [I] [J] épouse [W] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [B] [W] et Mme [I] [J] épouse [W] formée sur le même fondement,
CONDAMNE in solidum M. [B] [W] et Mme [I] [J] épouse [W] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT