Texte intégral
ARRÊT N°174
N° RG 22/01774
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSZ4
[X]
[S]
C/
S.C.I. PAKS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTS :
Madame [T] [X]
née le 22 Novembre 1972 à [Localité 13] (92)
[Adresse 6]
Monsieur [F] [R] [L]
né le 21 Mars 1944 à [Localité 11] (86)
[Adresse 1]
Madame [B] [X] épouse [L]
née le 03 Avril 1950 à [Localité 10] (40)
[Adresse 1]
Monsieur [K] [S]
né le 08 Juin 1945 à [Localité 15] ITALIE
[Adresse 2]
Monsieur [E] [X]
né le 11 Mars 1952 à [Localité 11] (86)
[Adresse 12]
Monsieur [N] [X]
né le 22 Mars 1964 à [Localité 14] (92)
[Adresse 4]
Madame [I] [S]
née le 20 Juin 1947 à [Localité 9] (33)
[Adresse 7]
ayant pour avocat postulant Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.C.I. PAKS
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Marie-laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par acte du 3 novembre 2019, la SCI Paks a acquis des consorts [L]-[X]-[S] un bien situé [Adresse 3].
Elle a ensuite entrepris des travaux de réhabilitation et constaté un raccordement non conforme.
Elle a requis un huissier de justice aux fins de constat le 8 janvier 2020.
Par courrier du 14 septembre 2020, la SCI demandait aux vendeurs de lui payer la somme de 7071,61 euros correspondant au coût des travaux de mise en conformité du raccordement.
Par acte du 5 février 2021, la SCI a assigné les consorts [L]-[X]-[S] aux fins de condamnation à l'indemniser de son préjudice matériel sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance.
Elle soutenait qu'une partie de l' immeuble vendu n'était pas raccordée, que des eaux usées s'écoulaient dans une fosse comblée, qu'elle avait été dans l'obligation de faire des travaux.
Les vendeurs ont conclu au débouté, soutenu que la maison vendue était dûment raccordée.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
'
-dit que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance
-condamne solidairement les consorts [L]- [X]-[S] à payer à la SCI Paks les sommes de :
.7071,61 euros avec intérêts au taux légal
.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-les condamne aux dépens. '
Le premier juge a notamment retenu que :
Selon l'article 1604 du code civil, le défaut de délivrance s'entend de la remise à l'acheteur d'un bien qui ne correspond pas aux spécifications contractuelles convenues.
L' acte notarié du 13 novembre 2019 (page 24) prévoit un paragraphe 'assainissement'.
Le vendeur déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L 1331-1 du code de la santé publique.
Le contrôle du raccordement opéré le 26 mai 2020 a mis en évidence la non-conformité des rejets, à savoir l'existence d'une fosse en fonctionnement alors que le réseau public d'assainissement dessert la rue.
La non-conformité est caractérisée.
L'acquéreur a été obligé de faire procéder au branchement d'eaux usées avec pose d'un regard de branchement.
Ces travaux ont été faits par la SCI ainsi qu'il ressort de l' attestation de conformité délivrée le 11 février 2021.
Les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance.
Le préjudice est justifié à hauteur de 7071,61 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 12 juillet 2022 interjeté par les consorts [L]-[X]- [S]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2023, les consorts [L]-[X]-[S] ont présenté les demandes suivantes :
-Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
-Débouter la SCI PAKS de toutes ses demandes
-La condamner aux dépens
-La condamner à leur payer une indemnité de procédure de 2000 euros
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [L]-[X]-[S] soutiennent en substance que :
-Ils ont vendu une maison individuelle d'habitation, non un immeuble collectif.
-Les 7 logements résultent de la division ultérieure qui a été opérée par l'acheteur.
-La maison était raccordée au réseau public d'assainissement.
-La fosse comblée réceptionnait les eaux usées d'un WC qui était hors service depuis longtemps.
-L' installation avait été abandonnée en 1975 avant le raccordement au réseau public qui date de 1978.
-Le tribunal a mal interprété l'acte de vente, acte qui met les raccordements au réseau à la charge de l'acquéreur.
-Ils n'ont pas manqué à leur obligation de délivrance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2022 , la SCI Paks a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles L.1331-1, L 1333-4 et 6 du Code de la Santé Publique,
Vu l'article 1604 du Code Civil,
Dire et juger les consorts [S]-[L]-[X] irrecevables et mal fondés en leur appel,
-Les en débouter.
-En conséquence, confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal Judiciaire de POITIERS du 20 mai 2022.
-Les condamner, en cause d'appel, solidairement à verser à la SCI PAKS la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SCI Paks soutient en substance que :
-Le devis du 14 avril 2020, le courrier du 2 février 2021 démontrent l' absence de conformité du raccordement, l'obligation de procéder à des modifications (branchement d'eux usées et pose du regard de branchement).
-La SCI a fait les travaux ainsi qu'il résulte de l' attestation de conformité du 11 février 2021.
Les raccordements au réseau d'assainissement n'étaient pas conformes.
Le raccordement était obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Le vendeur avait déclaré que l'immeuble était raccordé conformément à l'article L1331-1 du code de la santé publique.
Le raccordement est non conforme aux stipulations contractuelles.
Le manquement à l' obligation de délivrance est caractérisé.
Une partie de l'immeuble n'est pas raccordée. Partie des eaux usées s'écoulaient dans une fosse comblée.
-La restructuration de l'immeuble est sans lien avec la non-conformité du raccordement.
-La fosse comblée qu réceptionnait les eux usées de deux WC était en fonctionnement selon le service compétent.
-Ils avaient jusqu'au fin février 2021 pour faire les travaux.
-Une fosse condamnée inaccessible n'est pas forcément comblée.
-Il n'est pas prouvé que les deux WC étaient hors service.
-Ils avaient acquis pour louer. Un des logements n' a pu être loué avant le 1er janvier 2021.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2023.
SUR CE
- sur l'obligation de délivrance
L'article 1602 du code civil dispose : le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Selon l'article 1603, il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Selon l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Selon l'article 1611, dans tous les cas , le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.
Les vendeurs contestent le défaut de raccordement, rappellent avoir vendu une maison unique.
Ils considèrent que les travaux de raccordement en lien avec la division et les travaux effectués par la SCI sont à sa charge.
La SCI soutient que l'immeuble vendu a été décrit comme raccordé au réseau d'assainissement collectif des eaux usées conformément aux prescriptions du code de la santé publique.
L'acte de vente indique en page 18 que 'les frais de raccordement aux réseaux de distribution notamment d'eau s'il existe , et d'électricité de la construction à édifier par l'acquéreur, dans la mesure où le raccordement n'existerait pas à ce jour, seront intégralement supportés par ce dernier, et à défaut de réseau d'assainissement collectif ce seront les frais de création d'un dispositif d'assainissement individuel qui seront à supporter par lui, et également le ou les taxes afférentes.'
Il indique en page 24 en gras :
assainissement
' le vendeur déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées et domestiques conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique.'
L'huissier requis le 8 janvier 2020 a constaté l'existence de deux tuyaux d'évacuation.
Le service assainissement de la communauté urbaine a indiqué le 2 février 2021que le contrôle du raccordement opéré le 26 mai 2020 avait mis en évidence la non-conformité des rejets du fait de l'existence d'une fosse en fonctionnement, précisé que les acquéreurs avaient un délai d'un an à compter du transfert de propriété pour réaliser les travaux.
Il a délivré une attestation de conformité le 22 février 2021.
Les appelants produisent en appel un courrier du 28 juin 2022 émanant du même service selon lequel la propriété était bien raccordée au réseau d'assainissement collectif.
La SCI a fait valoir que ce courrier ne lui avait pas été communiqué.
Les appelants ne justifient pas avoir notifié cette pièce nouvelle.
Accessoirement, elle est inexploitable dans la mesure où elle contredit le courrier du 2 février 2021 sans s'expliquer sur cette contradiction et sans indication donnée sur la fosse litigieuse.
En présentant l'immeuble vendu comme raccordé au réseau public d'assainissement, les vendeurs se sont engagés à délivrer un bien dont l'évacuation des eaux usées est conforme à la présentation qu'ils en ont faite.
Il s'ensuit que le bien délivré qui ne possédait pas ce raccordement n'était pas conforme aux stipulations contractuelles et que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance.
Les acquéreurs étaient fondés à croire qu'ils n'auraient pas de travaux de raccordement à réaliser.
L'assainissement n'a pas été modifié par les travaux de rénovation réalisés. Ces travaux ont seulement mis en évidence la non-conformité du raccordement de la construction vendue.
La SCI a produit deux devis correspondant à des travaux de branchement des eaux usées avec pose du regard de branchement, à la reprise des évacuations sanitaires et pluviales d'un montant de 2187,61 euros et 4884 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les vendeurs à lui payer la somme de 7071,61 euros avec intérêts au taux légal.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des appelants.
Il est équitable de les condamner à payer à l'intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne les consorts [L]-[X]-[S] aux dépens d'appel
- condamne les consorts [L]-[X]-[S] à payer à la SCI Paks somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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