Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 29 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04824 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020034545
APPELANTE
Société COMMON-SERVICES COMPANY LIMITED
société de droit thaïlandais
[Adresse 4]
BANGKOK (THAILANDE)
immatriculatée au registre du commerce thaïlandais sous le numéro [Numéro identifiant 1]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.A. LA POSTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 356 000 000
Représentée par Me Claudia MASSA de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
Assistée de Me Marine PECHENARD, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, en charge du rapport,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2022 qui a :
- débouté la société de droit thaïlandais Common Services Company Limited de l'ensemble de ses demandes tendant à dire que la société La Poste a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Common-Services, condamner La Poste à payer 120.O00 euros correspondant à la durée de préavis non respectée par La Poste au mépris des droits de Common-Services, dire que La Poste a commis des agissements parasitaires au préjudice de la société Common-Services, condamner La Poste à payer 770.000 euros à la société Common-Services à titre de réparation du préjudice subi par ses agissements parasitaires, ordonner la cessation des agissements parasitaires de La Poste, le retrait du module litigieux Colissimo de la plateforme Prestashop et l'interdiction de mettre à disposition ledit module litigieux à tout tiers par quelque biais que ce soit, directement ou indirectement, le tout, à peine d'astreinte de 1.000 euros parjour de retard ou de manquement constaté, ordonner, aux frais de La Poste, la diffusion d'un communiqué judiciaire sur la page de vente du module La Poste sur le site Prestashop et sur la page d'accueil du site colissimo.fr, aux frais de La Poste, sous le contrôle d'un huissier à peine d'astreinte de 10.000 euros parjour de retard et dire que La Poste a commis des actions de dénigrement au préjudice de la société Common-Services
- condamné la société Common Services Company Limited aux dépêns et à payer à La Poste la somme de 8.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 1er mars 2022 la société Common Services Company Limited ;
* *
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action transmises le 7 mars 2024 par le réseau privé virtuel des avocats pour la société Common Services Company Limited ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action transmises le 8 mars 2024 par le réseau privé virtuel des avocats pour la société La Poste;
SUR CE,
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, il est disposé que 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance' et en vertu de l'article 395 du même code il est prescrit que 'Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur'.
Il suit des conclusions visées ci-dessus, l'accord parfait des parties sur leur désistement d'instance et d'action en sorte qu'il leur sera constaté ci-dessous, la société Common Services Company Limited devant supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE les désistements d'instance et d'action réciproques des sociétés Common Services Company Limited et La Poste ;
MET les dépens d'appel à la charge de la société Common Services Company Limited.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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