Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/03643
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U4MB
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/00662
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL PRADEL AVOCATS
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [N] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société) en qualité de distributeur de journaux, M. [M] [I] (la victime), âgé de 73 ans, a été victime, le 8 décembre 2016, d'un malaise mortel que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, le 6 février 2017, au titre de la législation professionnelle.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a, le 18 avril 2017, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d'inopposabilité soulevés par la société, débouté celle-ci de sa demande d'expertise médicale et déclaré opposable à la société la décision litigieuse, avant de la condamner aux dépens.
Tel est le jugement dont la société a relevé appel.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 novembre 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande de dire et juger que la caisse ne rapporte aucun élément permettant de rattacher le décès de la victime à son activité professionnelle et que l'existence d'une cause étrangère au travail est établie. Elle demande également de dire et juger que la caisse n'apporte pas la preuve du respect du principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge.
La société conclut ainsi à l'inopposabilité de la prise en charge et sollicite, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, demande de confirmer le jugement déféré et de débouter la société de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que le malaise mortel dont le salarié de la société avait été victime revêtait la qualification d'un accident du travail et que les éléments produits ne permettaient pas d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption.
Il importe peu, à cet égard, qu'aucun fait inhabituel n'ait été signalé lors de la tournée de distribution accomplie par la victime le jour de l'accident.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la caisse, qui a diligenté une enquête administrative sur l'imputabilité du décès, conformément à ses obligations, de ne pas avoir demandé une autopsie.
Enfin, le débat amorcé par la société sur l'existence d'une mort naturelle est tout à fait inopérant.
Le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge, faute de preuve du lien entre le décès et l'activité professionnelle de la victime, sera donc rejeté.
Il n'y a pas lieu, au vu des pièces produites, de diligenter une expertise médicale, la victime étant décrite comme étant 'de bonne constitution' et sans antécédents médicaux, à l'exception d'un état grippal dans les jours ayant précédé le malaise mortel, ce qui ne saurait suffire à justifier la mesure d'instruction sollicitée.
Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce chef.
*
Selon l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, la société soutient qu'il n'est pas établi que le dossier contenait l'ensemble des éléments recueillis par la caisse et notamment, l'avis du médecin conseil et le rapport d'autopsie.
Ce moyen est dénué de pertinence.
En effet, d'une part, il ressort des propres dires de la société que la caisse n'a pas sollicité la mise en oeuvre d'une autopsie, de sorte qu'il ne peut être exigé que le dossier contienne une pièce dont l'existence n'est pas établie et sur laquelle l'organisme ne s'est, en toute hypothèse, manifestement pas fondé pour prendre sa décision.
D'autre part, la société, qui n' a pas consulté le dossier, ainsi qu'il résulte du détail de 'l'échange historisé' versé au débats, ne peut affirmer de façon générale, et sans en justifier, que ledit dossier n'était pas complet. De son côté, la caisse démontre que par courrier du 6 janvier 2017, elle a notifié à la société la clôture de l'instruction et l'a informée de la possibilité de prendre connaissance du dossier avant de prendre sa décision, fixée au 6 février 2017, date à laquelle ladite décision est effectivement intervenue.
Il s'ensuit que la caisse n'a pas failli à son obligation d'information.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré la prise en charge litigieuse opposable à la société.
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Cette dernière qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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