Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/03996 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCFO
Ordonnance n° 2023/M036
Mme [J] [Z]
Représentée par Me Gilles GIGUET, membre de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3878 du 06/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
M. [U] [K]
Représenté par Me Gilles GIGUET, membre de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2663 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Appelants
M. [C] [R]
Représenté par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière
Après débats à l'audience du 23 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er mas 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 03996,
Attendu que Mme [J] [Z] et M. [U] [K] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TARASCON le 28 janvier 2022 les condamnant à payer à M. [C] [R] la somme de 320 € au titre de l'entretien de la fosse, la somme de 2 000 € au titre des loyers impayés au 30 novembre 2021, ordonné le départ de leurs animaux dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard, à remettre en état les lieux endommagés par les animaux, rejetant toutes autres demandes, chaque partie supportant ses dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [C] [R], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'il sollicite la condamnation de Mme [J] [Z] et M. [U] [K] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [J] [Z] et M. [U] [K] ont conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise;
Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimé aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été intégralement exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que les appelants n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'ils ne démontrent pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour leur permettre d'apurer leur dette;
Que l'examen des contestations soulevées par les appelants aura lieu devant la Cour ultérieurement si l'affaire est réinscrite au rôle après exécution de la décision;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [J] [Z] et M. [U] [K] seront condamnés aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [J] [Z] et M. [U] [K] à M. [C] [R], enrôlée sous le numéro 22 / 03996, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [J] [Z] et M. [U] [K] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er mars 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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