Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 102, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02320 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJUN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/08696
APPELANT
Monsieur [K] [X]
Chez Mme [M] - [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMÉE
S.A.S. SAMSIC SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline COLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [X] a été embauché par la société Uniprotect High Sec, par contrat à durée indéterminée du 7 février 2017, en qualité d'agent de sécurité.
Par avenant à son contrat de travail du 25 janvier 2013, il a occupé la fonction d'agent de sécurité incendie.
Suite à la reprise du marché sur lequel M. [X] était affecté par la société Samsic Sécurité, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er octobre 2018 à cette société qui a une activité de surveillance, gardiennage, prévention, emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 4 juin 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juin 2019 en vue d'envisager une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2019, la société Samsic Sécurité a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 septembre 2019.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2020, notifié à M. [X] le 5 février 2021,le conseil de prud'hommes statuant dans sa formation paritaire a :
- dit que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Samsic Sécurité à verser à M. [X] :
* 3.536,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 353,66 euros à titre de congés payés afférents,
* 3.241,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse pour les créances salariales, et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres indemnités,
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Samsic Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Samsic Sécurité aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 1er mars 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 mai 2021, M. [X] demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement,
- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la société Samsic Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.378,10 euros,
* indemnité légale de licenciement : 3.241,81 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 3.536,60 euros,
* congés payés afférents : 353,66 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros,
- assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractères indemnitaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Samsic Sécurité en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 juillet 2021, la société Samsic Sécurité demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la faute grave et jugé que le licenciement de M. [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer les sommes suivantes :
* 3.536,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 353,66 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
* 3.241,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que M. [X] a commis des manquements constitutifs d'une violation caractérisée de ses obligations professionnelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant le temps de son préavis,
- juger que les manquements commis par M. [X] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail sont constitutifs d'une faute grave,
en conséquence,
- dire et juger légitime le licenciement pour faute grave notifié à M. [X],
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- limiter strictement l'indemnisation de M. [X] au versement de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de l'indemnité légale de licenciement,
- débouter M. [X] de ses autres demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que M. [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l'étendue de son préjudice,
en conséquence,
- limiter strictement le montant des dommages intérêts éventuellement dû à 3 mois de salaire, soit la somme de 5.304,90 euros,
en tout état de cause, débouter M. [X] de sa demande à hauteur de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
La clôture a été prononcée le 6 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave du 3 juillet 2019 est ainsi rédigée :
« Le vendredi 31 mai 2019 alors que vous étiez au PC Sécurité, un incendie a été détecté. Il s'avère que vous aviez demandé à M. [H] [D] (SSIAP 2) de mettre les zones en service pour le permis feu, établi dans la journée pour des travaux alors que le niveau d'accès au SSI est restreint. Pour cela, vous ne pouviez ignorer que dans une telle situation le DI 09062 doit être toujours inhibé. Ce non-respect des consignes à engendrer le déclenchement de l'alarme générale. Ce manque de professionnalisme a amené l'évacuation des lieux, et bien entendu, le très grand mécontentement de notre client car cette évacuation a eu un impact financier important pour notre client.
Eu égard à la nature de vos fonctions, vos obligations contractuelles et professionnelles, vous imposent de faire preuve d'une vigilance constante durant toute la durée de votre vacation afin d'assurer la prévention et la sécurité optimale de notre client.
La détection de toute anomalie pouvant présenter un risque pour la sécurité du site est au coeur de votre mission.
Nous vous rappelons que vos obligations contractuelles et professionnelles vous imposent d'exécuter l'intégralité des tâches inhérentes à votre mission dans le respect scrupuleux des instructions qui vous sont données par votre responsable hiérarchique, notamment sous la forme de consignes.
Vos agissements ont eu pour conséquence de perturber grandement le fonctionnement du site mais aussi ternir l'image de notre société.
En effet, le mécontentement exprimé par notre client auprès de votre hiérarchie suite à cet événement a grandement fragiliser la relations de confiance que nous développons actuellement avec ce dernier. A terme, cela pourrait menacer la pérennité de notre contrat commercial et donc avoir de lourdes conséquences financières pour l'entreprise.
Eu égard à la nature de vos fonctions et aux responsabilités qui sont les vôtres, vous ne pouviez ignorer les conséquences dommageables que pouvait engendrer le non respect de ces consignes élémentaires de sécurité en cas de survenance d'un quelconque incident sur le site de notre client. Ces manquements sont d'autant plus intolérables qu'ils se sont produits au moment même du déclenchement d'une alarme feu !
Votre conduite qui relève de l'insubordination démontre le peu d'intérêt que vous portez aux directives de votre hiérarchie, au respect des règles de discipline et à vos obligations contractuelles et professionnelles.
En conséquence, eu égard à la gravité de l'ensemble des faits exposés ci-dessus qui vous placent en infraction avec vos obligations et règles de discipline, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans notre société s'avérant impossible.
Vos agissements, en total désaccord avec le professionnalisme exigé dans notre secteur d'activité, ne nous permet effectivement plus de compter sur votre sérieuse collaboration et nous contraint à devoir mettre fin immédiatement à nos relations contractuelles ».
Par courrier du 26 juillet 2019, M. [X] a contesté son licenciement en faisant valoir que lorsque 'l'incendie' a été détecté, il était seul dans le poste de sécurité alors que la présence de deux agents de sécurité est obligatoire ; son chef d'équipe, M. [Z] [H], n'était pas à son poste et n'a pas répondu à ses appels sur son talkie-walkie et son collègue, M. [L] [N], était sorti du PC pour téléphoner. Il n'avait pas demandé à son chef d'équipe de mettre les zones en service pour le permis feu établi dans la journée pour des travaux alors que le niveau d'accès au SSI est restreint et son licenciement est basé sur une fausse déclaration et un rapport mensonger.
Le conseil de prud'hommes a estimé qu'il n'est pas démontré que le salarié connaissait l'existence d'une zone qui devait rester hors service et qu'en enclenchant de sa propre initiative le système d'évacuation du site, après le déclenchement de l'alarme incendie, il a outrepassé ses fonctions. Après avoir relevé que l'employeur n'apportait pas la preuve que les manquements de M. [X] avaient perturbé gravement le fonctionnement du site et porté atteinte à son image, il en a déduit que la faute grave n'est pas démontrée mais que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à M. [X] d'avoir demandé à son chef d'équipe de mettre en service des zones en travaux qui ne devaient pas l'être, cette mise en service ayant eu pour conséquence le déclenchement de l'alarme et une évacuation injustifiée. Dans ses écritures, la société Samsic Sécurité fait grief en outre à M. [X] d'avoir enclenché le système d'évacuation du site de sa propre initiative alors que cette mise en route ne relevait pas de ses fonctions.
M. [X] réplique qu'en qualité d'agent de service d'incendie et d'assistance des personnes de niveau 1, il devait exécuter les consignes de son chef de poste et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir remis en service la détection incendie d'une zone qui ne devait pas être couverte par ce dispositif. Il ajoute que le fait d'éviter le déclenchement de l'alarme, après une levée de doute ou son blocage, relevait aussi de la responsabilité de son chef d'équipe.
La société Samsic Sécurité produit une attestation du 10 septembre 2019 de M. [L] [N], agent de sécurité incendie, aux termes de laquelle :
- le 31 mai 2019 à 18h14, une détection incendie a eu lieu dans les locaux des galeries Lafayette suite à une intervention de M. [X],
- ce jour là, au vu du permis de feu, des zones étaient inhibées,
- M. [X] a demandé au chef d'équipe de remettre les zones en service,
- le chef d'équipe a quitté le poste central de sécurité pour se rendre aux toilettes,
- M. [N] a aussi quitté le poste pour répondre à un appel urgent,
- M. [X], seul, a effectué la remise en service de toutes les zones, y compris la zone 89 point 06062 qui est partie en alarme feu directement car cette zone était hors service depuis un certain temps,
- M. [P] [V], agent de sécurité, l'a alerté,
- M. [X] et lui-même ont appelé le chef d'équipe,
- M. [X] n'a pu faire l'acquittement du processus,
- lorsque le chef d'équipe est arrivé au poste, l'évacuation était déjà partie.
Il résulte de cette attestation circonstanciée que M. [X] a demandé à son chef d'équipe de remettre les zones en service. Celui-ci s'étant absenté, M. [X] a effectué lui-même cette manipulation, ce qui a provoqué la mise en marche de l'alarme incendie car une zone était hors service.
Il résulte de l'annexe 1 'référenciel emploi' de l'arrêté du 2 mars 2005 relatif aux missions, à l'emploi et la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur que la manipulation des tableaux de signalisation relève aussi bien des missions des agents de service d'incendie et d'assistance des personnes de niveau 1, comme M. [X], et de niveau 2, comme son chef d'équipe.
L'erreur de M. [X] aurait néanmoins pu être évitée si le chef d'équipe avait vérifié que la remise en service était conforme au permis feu.
De plus, l'évacuation aurait aussi pu être évitée si M. [X] ne s'était pas trouvé seul dans le poste de sécurité et si son chef d'équipe avait immédiatement répondu à ses appels. Comme le relève à juste titre le salarié, en l'absence de collègues, il n'a pu être procédé à une levée de doute sur place.
En outre, M. [X] n'avait pas la compétence pour mettre fin à l'alarme de son propre chef. En effet, selon la norme française des systèmes de sécurité incendie produite par la société Samsic Sécurité, seul le personnel de niveau 2, à savoir le chef d'équipe, au regard de sa responsabilité particulière de sécurité, peut effectuer des opérations susceptibles de modifier les états du système, comme en l'espèce de mettre fin à une alarme.
Il s'ensuit que la seule erreur du salarié portant sur la remise d'une zone en service n'est pas à l'origine de l'évacuation qui aurait pu être évitée si le chef de sécurité avait répondu avec célérité aux appels et pris en charge cet incident.
Si l'employeur reproche dans la lettre de licenciement au salarié une insubordination, force est de constater qu'elle est inexistante puisqu'en l'absence du chef d'équipe, aucune instruction n'a été donnée.
L'erreur de M. [X] est donc insuffisante à établir une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, étant relevé qu'aucune violation des règles de sécurité n'avait jamais été reprochée au salarié.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires
- Sur l'indemnité légale de licenciement
M. [X] est fondé à percevoir de son employeur une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, sur la base d'un salaire moyen de 1.768,30 euros pour une ancienneté de 7 ans et 4 mois, sur lesquels s'accordent les parties, soit 3.241,81 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur est tenu de payer le préavis qui, en vertu de l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité s'élève, pour un salarié ayant une ancienneté de plus de deux ans, à deux mois.
La société Samsic Sécurité devra donc payer à M. [X] (1.768,30 X 2) 3.536,60 euros, outre 353,66 euros au titre des congés payés. Le jugement sera aussi confirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date de rupture du contrat, dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés.
Compte tenu de son ancienneté, M. [X] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire.
Âgé de 63 ans au moment de la rupture, M. [X] ne donne aucun élément sur sa situation après le licenciement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, son préjudice sera évalué à 8.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal.
La société Samsic Sécurité qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et indemniser M. [X] à hauteur de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Samsic Sécurité à verser à M. [K] [X] :
- 3.536,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 353,66 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 3.241,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- fixé le point de départ des intérêts au taux légal,
- condamné la société Samsic Sécurité aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus :
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [K] [X] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Samsic Sécurité à verser à M. [K] [X] 8.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
ORDONNE à la société Samsic Sécurité de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées le cas échéant au salarié, du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Samsic Sécurité aux dépens de l'appel et à payer à M. [K] [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.