Texte intégral
Arrêt n° 22/00581
13 septembre 2022
---------------------
N° RG 19/01351 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FBFW
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
07 mai 2019
18/00216
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Treize septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS LOXAM MODULE représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [I] [M] a été embauché par la SAS Loxam Module, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 25 juin 2007, en qualité d'agent de parc.
M. [M] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.718,62 euros.
Par courrier en date du 21 décembre 2017, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 janvier 2018.
La SAS Loxam Module a notifié à M. [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 12 janvier 2018.
Par acte introductif enregistré au greffe le 8 mars 2018, M. [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Forbach afin que :
- l'avertissement prononcé par courrier daté du 14 mars 2016 soit annulé
- la SAS Loxam Module soit condamnée à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
* 28 545,53 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
* 4 457,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
* 4 457,48 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de fondement de cet avertissement
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens
- la SAS Loxam Module soit condamnée aux entiers frais et dépens.
Par jugement en date du 7 mai 2019, le Conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :
- Dit et juge qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'avertissement prononcé le 14 mars 2016 à l'encontre de M. [M],
- Dit et juge que le licenciement de M. [M] prononcé le 12 janvier 2018 pour cause réelle et sérieuse en raison des faits qui se sont déroulés le 20 décembre 2017 n'a nullement lieu d'être qualité autrement,
- Déboute en conséquence M. [M] en toutes ses prétentions en la première instance,
- Condamne M. [M] à verser à la SAS Loxam Module 50 euros sur le fondement des dispositions de de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance,
- Déboute la SAS Loxam Module pour le surplus de ses demandes.
Par déclaration formée par voie électronique le 31 mai 2019 et enregistrée au greffe le jour même, M. [M] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 1er juin 2021, M. [M] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Annuler l'avertissement prononcé par courrier daté du 14 mars 2016,
- Dire et juger le licenciement comme étant dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SAS Loxam Module à lui payer les sommes suivantes :
* 28.545,53 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
* 4 457,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
* 4 457,48 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de fondement de cet avertissement
- Condamner la SAS Loxam Module à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SAS Loxam Module aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 29 octobre 2021, la SAS Loxam Module demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Metz le 7 mai 2019,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [M],
- Condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [M] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.
Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur l'annulation de l'avertissement du 14 mars 2016
La lettre d'avertissement en date du 14 mars 2016 comporte les griefs suivant :
« Mauvaise gestion des prestataires (Elior, MD Pro et Fleck), qui se plaignent d'écarts réguliers et importants dans le suivi des travaux qu'ils réalisent pour notre compte, les bons de commandes ne correspondant pas aux travaux réellement réalisé »,
« Manque de rigueur dans le suivi des travaux confiés aux sous-traitants : ordres de travaux incomplets, voire non complétés, et contrôles des réalisations après travaux trop peu réalisé »,
« Insatisfactions de clients (récemment Eiffage livré 08/02/2016 sur le chantier du centre des congrès de [Localité 5]) sur la qualité des modules livrés, ceux-ci n'étant pas suffisamment contrôlés sur le parc avant livraisons. Ces situations nous obligent à nous déplacer sur chantiers pour apporter des correctifs coûteux ».
M. [M] sollicite l'annulation de cet avertissement et des dommages et intérêts à ce titre.
La SAS Loxam Module souligne la nature modérée de l'avertissement au regard des manquements reprochés à M. [M], le lien entre les griefs soulevés lors de l'entretien préalable à sanction, les observations évoquées contradictoirement lors des entretiens annuels d'évaluation et l'absence de préjudice invoqué à l'appui d'une prétention dont le quantum demeure injustifié.
Aux termes des articles L. 1333-1 et suivants, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le juge peut annuler cette sanction si elle est irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, la SAS Loxam Module produit les rapports des entretiens annuels de M. [M] pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 qui laissent apparaître une notation moyenne, voir médiocre, pour la « qualité du contact client », la « capacité à gérer les insatisfactions client », le « contrôle de l'exécution des travaux », l'« utilisation et respect des outils de travail : bons de commande » mais qui ne font référence à aucun fait précis et ne démontrent dès lors aucun manquement du salarié avec les sociétés prestataires Elior, MF Pro ou Fleck, les sous-traitants ou les clients tels que Eiffage.
De plus, aucune pièce produite aux débats n'est de nature à établir que les prestataires ou les clients auraient exprimé leur mécontentement quant aux bons de commande et au déroulement des travaux.
En conséquence de ce qui précède, l'employeur ne justifie pas du bien-fondé de l'avertissement du 14 mars 2016, de sorte qu'il doit être annulé et que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
M. [M] n'établit toutefois pas l'existence d'un préjudice distinct qui n'est pas entièrement réparé par l'annulation de l'avertissement.
L'appelant sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour avertissement non fondé et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement en date du 12 janvier 2018 est rédigée comme suit :
« Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous avions à votre encontre :
Le 20/12/2017 en fin de matinée, alors que vous étiez seul à l'agence avec une responsable de location (récemment en poste et en période d'essai), vous avez remis des matériels d'occasion, propriété de Loxam Module à la société [O] (climatiseurs, réfrigérateurs, panneaux, huisseries de porte notamment), matériels que vous avez aidé à charger dans un véhicule appartenant à la société [O]. Nous notons qu'à cette date vos supérieurs hiérarchiques étaient absents, Monsieur [Y] était en congés payés et Monsieur [R] en arrêt maladie. Nous avons constaté ensemble qu'aucun écrit n'a été établi entre Loxam Module et la société [O] avant la remise de ces matériels (bon de commande, devis...) Cette transaction a donc été effectuée de votre propre initiative et sans validation préalable, ni accord sur un quelconque prix de la part de votre hiérarchie (chef de parc ou responsable d'agence),
Le 22/12/2018, au retour de Monsieur [R], vous avez voulu lui remettre une enveloppe contenant des billets, celle-ci étant le « produit » de cette transaction non autorisée. Monsieur [R] a refusé cet argent. Vous précisez qu'il s'agissait d'un chèque et non de billets.
Lors de notre entretien, vous avez voulu me remettre un chèque de 104,64 euros et un document d'enlèvement de matériels, correspondant selon vous au moment de cette transaction, j'ai refusé de le prendre car cette transaction n'a pas été validée en amont. Un décompte précis des matériels remis à la société [O] n'a pas été établi et donc n'a pas pu être valorisé.
Ces faits ne peuvent être tolérés car vous n'avez pas respecté les procédures en vigueurs et avez agi à l'insu de votre hiérarchie.
Nous vous notifions donc votre licenciement, votre préavis de 3 mois débutera à la premiers présentation du présent courrier ».
La SAS Module Loxam soutient que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont établis et sérieux de sorte que la société estime qu'ils ont justifié la rupture du contrat de travail de M. [M].
M. [M] fait valoir que la société avec laquelle l'employeur travaille ne pouvait venir décharger les bennes et que c'est pour cette raison qu'il a contacté la société [O] Environnement sur demande de M. [Y], chef de parc et supérieur hiérarchique direct, et précise que la société [O] Environnement était l'entreprise avec laquelle la société Loxam Module travaillait pour l'enlèvement du matériel jusqu'à l'arrivée de M. [Y].
M. [M] soutient que M. [Y] a orchestré son licenciement alors qu'il n'a fait qu'exécuter en toute bonne foi l'ordre donné.
M. [M] souligne qu'il existait pas de procédure d'enlèvement du matériel ancien et que l'accord écrit au préalable d'un supérieur hiérarchique ainsi qu'une fiche de traçabilité de l'enlèvement du matériel n'était pas nécessaire.
Il assure aussi qu'il n'aurait pas pu s'enrichir puisque le chèque qui a été fait à la suite de l'enlèvement du matériel était libellé à l'ordre de la société Loxam Module et conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, M. [M] ne conteste pas avoir fait appel le 20 décembre 2017 à la société [O] Environnement pour enlever du matériel appartenant à la SAS Loxam Module tel qu'il en ressort des attestations de M. [B] [S], commercial, et de M. [V] [D], conducteur de travaux qui en ont été témoins.
La cour constate d'abord que la SAS Loxam Module reproche à M. [M] de ne pas avoir respecté la procédure d'enlèvement du matériel d'occasion tandis que ce dernier affirme qu'il s'agissait de matériel ancien pour lequel il n'existait aucune procédure.
Si les parties s'accordent sur le fait que le matériel concerné ne s'apparentait pas à des déchets (le registre, la fiche d'intervention et la lettre de voiture étant spécifiques aux déchets), M. [M] n'explique toutefois pas quelle est la différence entre le matériel « ancien » et le matériel « d'occasion » alors qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'il n'existait aucune distinction entre les matériels non utilisés qui faisaient l'objet d'une même procédure de traitement.
La SAS Loxam Module produit en l'occurrence les directives techniques F1-00 qui rappellent que le matériel arrêté est destiné à être réformé après validation de la direction, la procédure de réforme qui prévoit qu'il convient d'enregistrer la réforme sur l'application « gestion des réformes » et que le matériel est réparé en l'absence d'autorisation, « soit vendu (client, enchère) soit mis en ferraille » en cas de validation de la réforme, sans que ces pièces ne puissent être valablement contredites par l'attestation de Mme [G] [T], ancienne salariée, qui se borne à évoquer la liberté dans le choix du ferrailleur en cas de tri des déchets.
La société Loxam Module produit également la note de service communiquée à M. [M] le 25 novembre 2015 confirmant la réunion du 17 décembre 2015 pendant laquelle les procédures techniques ont été rappelées si bien que l'appelant avait donc connaissance qu'il était nécessaire de demander l'accord écrit de la direction avant de procéder à la vente du matériel non utilisé, ce qu'il reconnaît ne pas avoir fait.
M. [M] explique qu'il n'a pas fait de demande d'autorisation parce que M. [C] [Y], chef de parc, lui a directement donné l'ordre de contacter la société [O] Environnement en vue de l'enlèvement du matériel mais produit à cet égard que l'attestation de M. [N] [W], gérant de la société JM Batir , qui ne saurait en elle-seule établir les allégations de l'appelant étant donné que M. [N] [W] ne rapporte pas avoir lui-même entendu M. [Y] demander au salarié de faire enlever la marchandise par la société [O] Environnement et est contredite par l'attestation de M. [B] [S], commercial, et par le bulletin de salaire de M. [C] [Y] indiquant que ce dernier était en congés payés le 20 décembre 2017 et donc dans l'impossibilité de demander de vive voix de faire appel à la société [O] Environnement.
M. [C] [Y], chef de parc, et M. [U] [R], responsable d'agence, étaient en effet absents des locaux le 20 décembre 2017 et ont affirmé dans leur attestation que c'est M. [S] qui les a appelés pour leur signaler la présence d'une camionnette benne pour charger du matériel, ce dont ils n'étaient pas au courant.
De plus, M. [M] admet que la société Loxam Module ne travaillait plus avec la société [O] Environnement pour ce type de prestation en décembre 2017 si bien que le salarié a manifestement choisi la société [O] Environnement à l'insu de la direction et au détriment de la société qui collaborait avec la SAS Loxam Module au moment des faits, la preuve de son indisponibilité n'étant pas rapportée.
En outre, la SAS Loxam Module produit une facture établie à l'égard de la société [O] Environnement pour la vente de matériel d'occasion le 13 septembre 2017. Or, la facture du 20 décembre 2017, établie non pas par la SAS Loxam Module mais par la société [O] Environnement, alors que cette dernière était la cliente, confirme que M. [M] a pris l'initiative de vendre le matériel avec la complicité de la société [O] Environnement qui a réalisé une facture en son nom au profit de la SAS Loxam Module, cessionnaire de la marchandise.
Il est dès lors établi que d'une part M. [M] n'a pas respecté la procédure d'enlèvement du matériel inutilisé appartenant à la SAS Loxam Module imposant une autorisation préalable et d'autre part que le salarié a fait appel à l'insu de la direction à la SAS [O] Environnement qu'il a personnellement choisie, un jour où ni le responsable d'agence ni le chef de parc n'était présent sur les lieux.
L'attestation de M. [G] [T], une ancienne collègue, qui relate le professionnalisme de l'appelant n'est pas de nature à contredire les faits précédemment retenus.
Par contre, il ne peut pas être reproché au salarié de ne pas avoir complété le formulaire d'accord de cession de matériel d'occasion alors que la trame date du 27 février 2019, soit d'un an après son licenciement, et il n'est pas démontré que l'employeur imposait qu'un devis ou un bon de commande soit établi avant de procéder à l'enlèvement du matériel. M. [L] [O], gérant de la société [O] Environnement, énonce d'ailleurs dans son attestation n'avoir jamais signé de « de bon de commande et de devis pour le matériel à enlever (hors module) » lorsqu'il travaillait avec la SAS Loxam Module.
Enfin, la SAS Loxam Module produit l'attestation de M. [R], responsable d'agence, qui rapporte que le 22 décembre 2017, M. [M] « a voulu me remettre une enveloppe contenant de l'argent liquide » et M. [M], qui assure qu'il n'a pas remis de l'argent liquide mais un chèque, produit un chèque de 104,64 euros émanant de la société [O] Environnement.
La seule circonstance que M. [M] ait remis à la direction de l'argent ou un chèque le 22 décembre 2017, soit seulement deux jours après la transaction non autorisée et dès le retour du responsable d'agence, ne permet pas de déduire que le salarié a voulu s'enrichir, ce qui n'est pas reproché dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige.
En définitive, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la vente non autorisée de matériel inutilisé de la SAS Loxam Module à une autre société avec qui elle ne collaborait plus étant caractérisée, la cour considère que le licenciement de M. [M] est fondé sur une cause tant réelle que sérieuse au regard de la nature des faits et notamment du fait que l'enlèvement de la marchandise a été fait à l'insu de la direction.
M. [M] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire et le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
Le jugement entrepris sera aussi confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS Loxam Module à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'avertissement prononcé le 14 mars 2016 à l'encontre de M. [I] [M].
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l'avertissement du 14 mars 2016.
Dit le licenciement de M. [I] [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [I] [M] de l'ensemble de ses demandes financières.
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [I] [M] aux dépens d'appel.
La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère