Texte intégral
Ordonnance N°124
N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCXQ
J.L.D. NIMES
07 février 2024
[J]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral du Bas-Rhin ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 février 2024, notifiée le même jour à 16H40 concernant :
M. [I] [J]
né le 02 Mai 2000 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 février 2024 à 9H49, enregistrée sous le N°RG 24/599 présentée par M. le Préfet LE PREFET DE L'HERAULT ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Février 2024 à 12H56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 06 février 2024 à 16H40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [J] le 08 Février 2024 à 10H29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [A] [V], représentant LE PREFET DE L'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [P] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [I] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat de Monsieur [I] [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [J] a reçu notification le 31 octobre 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [I] [J]a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 4 février 2024, à [Localité 3], à 4h25.
Par arrêté de la même préfecture en date du 4 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 16h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 6 février 2024, le Préfetde l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 février 2024, à 12h56, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [I] [J]a interjeté appel de cette ordonnance le 8 février 2024 à 10h29.
Sur l'audience, Monsieur [I] [J] déclare que :
- il était parti en Espagne, il est revenu en France pour voir un membre de sa famille pour qu'il l'aide dans ses papiers,
- il a quitté le territoire, puis il est revenu au bout d'un an et demi,
- il vit en Espagne,
- au centre de rétention, les choses se passent bien.
Son avocat soutient que :
- il y a une nullité en ce que le PV d'interpellation n'a pas été signé, ni la signature électronique, il y a un grief,
- la problématique liée à la notification tardive des droits, par téléphone, trois heures quasiment après le placement en garde à vue, ce qui est tardif.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas comparant, ni représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [I] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [I] [J] soulève des moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis, ainsi que l'irrecevabililité de la requête en prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la signature des PV électronique :
Comme indiqué pertinemment par le juge des libertés et de la détention dans sa motivation, il ressort que le procès-verbal d'interpellation a été rédigé par Monsieur [D] [N] et signé par les deux agents de police qui l'assistaient, que même si la signature physique du rédacteur ni sa signature électronique ne figure sur le procès verbal, la démonstration n'est pas faite d'un grief puisque les conditions du contrôle sont incontestées. En voie de conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la présence de l'interprète et la notification tardive des droits:
Il ressort de la procédure, comme constaté précédemment par le juge des libertés et de la détention, que le procès verbal dressé à 4h50, le 4 février 2024, mentionne l'impossibilité de contacter un interprète en langue arabe pour notifier la mesure de garde à vue, que la notification a donc été différée, intervenant par la suite à 7h40 avec l'assistance d'un interprète par téléphone, mais la mesure prenant effet rétroactivement à 4h25, heure d'interpéllation. Cette notification n'est donc pas tardive au regard du respect du droit de l'intéressé d'être informé de la mesure, dans une langue qu'il comprend, dès qu'un interprète était en mesure de pouvoir l'assister. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [I] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 6 février 2024 par Madame [C] [E], chef de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi le consulat algérien lors d'une précédente mesure de rétention, et a relancé cette autorité le 4 février 2024. D'autres autorités avaient été saisies, tunisiennes et marocaines, qui ont fait savoir qu'il n'était pas un de leurs ressortissants. Manifestement, le retenu dissimule des éléments d'identification.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat d'Algérie ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [J]:
Monsieur [I] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [I] [J] a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en 2023. Il ne les a pas respectés, raison pour laquelle il se retrouve dans la même situation de placement en rétention.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 09 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [I] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat
,
- M. LE PREFET DE L'HERAULT
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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