Texte intégral
08/06/2022
ARRÊT N°222
N° RG 21/01870 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD5A
VS
Décision déférée du 25 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de Toulouse - 2018F01308
[I] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES
MP PG COMMERCIAL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Michel DUBLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES Me [S], es qualité de Mandataire Judiciaire de la SASU BR CONSTRUCTION
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES mandataire judiciaire de MGH CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC
Monsieur le Procureur Général
Cour d'Appel
[Adresse 5]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C.OULIÉ
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M.JARDIN, Substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE-
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties- signé par V. SALMERON, président, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
[I] [R] a créé en 2007 une SARLU dénommée BR Construction dans le secteur de la maçonnerie générale, rénovation et neuf.
Cette société a été transformée en SAS en mars 2015, le capital social de la SASU BR Construction étant détenu à 100% par la Holding Groupe BR.
Le président en était Monsieur [R], ancien gérant de la SARLU.
Sur déclaration de cessation des paiements du 5 avril 2016, la société a été placée en redressement judiciaire le 12 avril 2016, la Selarl Benoît & associés prise en la personne de madame [S] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF, prise en la personne de [N] [B], en qualité d'administrateur judiciaire.
Sur requête de [N] [B], es qualites, la liquidation judiciaire a été prononcée le 12 juillet 2016. Le passif définitif s'élevait à 8 432 059 euros et l'actif a été réalisé pour 176 033 euros, créant une insuffisance d'actif de 8 256 526 euros, dont 1.501.579 euros pour des créances de la société MGH Construction, une société du groupe, et une créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Midi Pyrénées de 3 331 085 euros.
Devant l'importance de cette insuffisance d'actif, la Selarl Benoît & associés, es qualités, a considéré que [I] [R] avait accumulé des fautes et des manquements, de nature à appeler sa responsabilité personnelle en comblement de ce passif.
Par acte du 18 avril 2018, le selarl Benoît & associés en qualité de mandataire judiciaire de la société BR Construction a fait assigner [I] [R] devant le tribunal de commerce de Toulouse.aux fins de sanction patrimoniale sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce.
La Selarl Benoît & associés, es qualités, reproche à Monsieur [R] les deux fautes suivantes :
- l'octroi d'une rémunération excessive depuis le 1er janvier 2014 pour
171 579 euros;
- les infractions comptables et fiscales commises par Monsieur [R] au
préjudice des créanciers de BR Construction à hauteur de 3 249 868 euros.
L'insuffisance d'actif vérifiée s'élève à 8 196 881 euros (= 8 506 507 - 309 426 ).
Le juge commissaire a déposé son rapport et le ministère public a été avisé de l'audience.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2021 sous RG n° 2018F1308, le tribunal a :
-débouté [I] [R] de toutes ses demandes
-débouté la Selarl Benoît & associés, mandataire de la société BR Construction de sa demande de condamnation de [I] [R] pour rémunération excessive
-condamné [I] [R] à payer à la Selarl Benoît & associés, mandataire de la société BR Construction, la somme de 1 300 000 euros, au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société BR Construction
-assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter de la publication du jugement
-condamné [I] [R] à payer à la Selarl Benoît & associés, mandataire de la société BR Construction, la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ;
-condamné [I] [R] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 23 avril 2021, [I] [R] a relevé appel du jugement (RG 21-01870).
Par ailleurs, à la suite d'une plainte déposée par l'administration fiscale, [I] [R] a été poursuivi devant Ie tribunal correctionnel de Toulouse, en qualité de dirigeant de droit successivement de Ia SARL BR Construction puis de Ia SAS à associé unique BR Construction, de s'être frauduleusement soustrait à I'étabIissement ou au paiement partiel de la TVA exigible au titre des mois de janvier 2013 à décembre 2014 et d'août à décembre 2015 en-souscrivant des déclarations annuelles de TVA minorées au titre de Iadite période, Ie montant total des droits visés pénalement étant de 808,802 euros, avec Ia circonstance que Ies dissimulations opérées excédaient Ie dixième de Ia somme imposable ou Ie chiffre de 153 euros, délit prévu et réprimé par Ies articles 1741, 1742 et 1750 du CGI.
Le 2 septembre 2019, Ie tribunal correctionnel de Toulouse a relaxé [I] [R] des fins de la poursuite à défaut d'établir I'éIément intentionnel du délit poursuivi.
Par arrêt du 2 décembre 2021, la Chambre de Appels Correctionnels de Ia Cour d'appeI de Toulouse a déclaré [I] [R] coupable des faits qui lui étaient reprochés et a prononcé, à titre de peine principale, une interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler, à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou Ie compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de cinq ans.
Sur I'action civile, la cour a infirmé Ie jugement du tribunal correctionnel sauf en ce qu'il a déclaré recevable Ia constitution de partie civile de Ia Direction Régionale des Finances publiques et a dit que Iorsque Ia présente condamnation sera devenue définitive, [I] [R] sera solidairement tenu avec Ia SASU BR Construction, au paiement des
taxes et impôts fraudés et des pénalités y afférentes.
Le 3 décembre 2021, [I] [R] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Parallèlement et par acte du 25 octobre 2018, la selarl Benoît & associés en qualité de mandataire judiciaire de la société MGH Construction a fait assigner [I] [R] pour faute de gestion et obtenir 926 918 euros de dommages intérêts correspondant à l'insuffisance d'actif de la société.
En effet, la société MGH Construction, entreprise de travaux de maçonnerie présidée par [I] [R] était filiale à 100% de la
holding BR Groupe, qui possédait également à 100% la société BR
Construction, objet d'une demande en insuffisance d'actif.
Ces trois sociétés, BR Groupe, BR Constructions et MGH Construction,
ont bénéficié de l'ouverture d'une procédure collective le 12 avril 2016, et la société MGH Construction a été placée en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 12 mai 2016 et date de cessation de spaiements fixée au 31 mars 2016.
Le mandataire judiciaire désigné, la Selarl Benoît & associés, expose avoir constaté des mouvements de trésorerie injustifiés entre MGH Construction et le groupe BR Construction et reproche à [I] [R] un défaut d'outil de gestion, qui aurait pu éviter la poursuite d'une activité déficitaire, à compter de janvier 2015.
Par jugement du 25 mars 2021 sous le n°RG 2018F3471, le tribunal de commerce a débouté la Selarl Benoît & associés, es qualités, de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 6 mai 2021, la Selarl Benoît & associés, mandataire de la société MGH Construction a relevé appel du jugement (RG 21-02104).
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 14 décembre 2021, sous le n°RG 21-01870.
La clôture est intervenue le 28 février 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées les 24 et 25 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [I] [R] demandant, au visa de l'article 651-2 du code de commerce sans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 , de : ;
-Confirmer le jugement prononcé le 25 mars 2021 (RG 2018F01308) en ce qu'il a débouté la SELARL BENOIT ET ASSOCIES de sa demande de condamnation de Monsieur [R] pour rémunération excessive ;
-Infirmer pour le surplus le jugement prononcé le 25 mars 2021 (RG 2018F01308) en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [I] [R] de toutes ses demandes ;
Condamné Monsieur [I] [R] à payer à la SELARL BENOIT ET ASSOCIES,mandataire de la société BR CONSTRUCTION, la somme de 1.300.000,00 €, au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société BR CONSTRUCTION ;
Assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter de la publication du jugement ;
Condamné Monsieur [I] [R] à payer à la SELARL BENOIT ET ASSOCIES,mandataire de la société BR CONSTRUCTION, la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [I] [R] aux entiers dépens.
Statuant nouveau, sur les chefs du jugement du 25 mars 2021 ainsi infirmés,
- débouter la SELARL BENOIT ET ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner la SELARL BENOIT ET ASSOCIES aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur l'appel formé par la SELARL BENOIT ET ASSOCIES contre le jugement du 25 mars 2021 :
-Confirmer le jugement prononcé le 25 mars 2021 (RG 2018F03471) en toutes ses dispositions ;
-Condamner la SELARL BENOIT ET ASSOCIES aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions notifiées le 25 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la selarl Benoît & associés en qualité de mandataire judiciaire de la SASU BR Construction demandant de :
-Débouter Monsieur [I] [R] de toutes ses demandes et prétentions dirigées contre d'une part, la SELARL BENOIT & Associés, es qualité de Mandataire Judiciaire de BR CONSTRUCTION, et dirigée d'autre part contre la SELARL BENOIT & Associés, Maitre [S], es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société MGH CONSTRUCTION.
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 25 mars 2021 en ce que cette décision avait condamné Monsieur [I] [R] à payer à la SELARL BENOIT & Associés, es qualité de Mandataire Judiciaire de BR CONSTRUCTION, la somme principale de 1.300.000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de BR CONSTRUCTION, la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance, et condamné en outre Monsieur [R] à ce titre à payer à la SELARL BENOIT & Associés, Mandataire Judiciaire de BR
CONSTRUCTION, la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens de la présente instance d'appel.
-Déclarer recevable et régulier l'appel interjeté le 6 mai 2021 par la SELARL BENOIT & Associés, Mandataire Judiciaire de MGH CONSTRUCTION contre le jugement rendu par le Tribunal de
Commerce de TOULOUSE le 25 mars 2021.
-Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 25 mars 2021.
Vu les dispositions de l'article L651-2 du Code de Commerce,
-Condamner Monsieur [I] [R] en sa qualité de dirigeant de la Société MGH CONSTRUCTION à payer a la SELARL BENOIT & Associés, Mandataire Judiciaire de MGH CONSTRUCTION :
- la somme principale de 926.918,00 €,
- la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- les entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu l'avis du Ministère public notifié le 11 janvier 2022 qui sollicite la confirmation du jugement et rappelle que deux cabinets d'expert comptable ont résilié leur contrat pour minorations persistantes des déclarations de TVA en 2013 et 2015. Il insiste sur le fait que le cabinet Auener a dénoncé son contrat puis le cabinet Martinez a rompu la relation contractuelle le 28 janvier 2016 en dépit de l'étalement de la dette fiscale car les erreurs de déclaration de TVA persistaient.
Motifs de la décision :
les deux dossiers qui ont été joints portent sur des demandes du mandataire judiciaire de deux sociétés du même groupe pour obtenir une sanction patrimoniale sur le fondement de l'article L651-2 code de commerce .
Les fautes de gestion dénoncées en première instance étaient les suivantes :
dans le 1er dossier (RG 21-01870) : la rémunération excessive du dirigeant et le retard de déclaration de TVA concernant la société BR Construction
dans le 2nd dossier (RG 21-02104) : des flux financiers d'une société à l'autre sans fondement (convention de trésorerie contestée) et le défaut de d'outils de gestion pour éviter une activité déficitaire au sein de la société MGH Construction à compter de janvier 2015.
Dans la mesure où le liquidateur de la société BR Construction ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement du 25 mars 2021 RG 2018F1308 mais sa confirmation intégrale, la cour d'appel en déduit que la faute liée aux rémunérations excessives des dirigeants, que le tribunal a expressément écartée dans le dispositif du jugement, est nécessairement abandonnée en appel par la selarl Benoît es qualites.
En application de l'article L651-2 du code de commerce dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 juillet 2021 et modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, "Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.'
Il convient de faire application de l'article L 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi 2016-1691 du 09/12/2016 car elle est plus favorable au dirigeant social en ce qu'elle exclut les fautes de négligence du champ de la responsabilité du dirigeant social et est applicable immédiatement aux procédures en cours (com 5 septembre 2018 n°17-15031).
Selon ce texte, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, autre qu'une négligence, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Seule la faute de gestion du dirigeant social antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective peut donner lieu à l'action en insuffisance d'actif .
La responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif ne peut donc être retenue qu'à condition d'établir les trois critères suivants :
-l'existence de l'insuffisance d'actif
-la preuve d'une faute de gestion déduite des agissements du dirigeant, sauf faute de négligence,
-le lien de causalité entre la faute de gestion établie et l'insuffisance d'actif constaté.
Par ailleurs, le tribunal a la simple faculté de condamner ; il doit apprécier la réalité des fautes reprochées et apprécie souverainement le montant de la condamnation éventuelle qui doit être proportionnée aux seules fautes retenues.
-Concernant les fautes de gestion au sein de la société BR Constructions poursuivies en cause d'appel et liées au seul retard de déclaration de TVA :
La selarl Benoit es qualites reproche à [I] [R] une tenue de comptabilité incomplète et irrégulière et l'absence de déclarations fiscales conformes et précise qu'il ne s'agit pas d'une simple désorganisation mais d'une faute avérée, en rappelant que les experts comptables de la société BR Construction ont fait des réserves sur les comptes sociaux annuels de la société entre le 1er janvier 2014 et le 31 juillet 2016 à défaut d'obtenir les informations comptables pour procéder à une centralisation régulière.
Elle fixe l'insuffisance d'actif de la société BR Construction à 8.196.881,40 euros au 15 juin 2020 et elle insiste sur le fait que la créance du Pôle Recouvrement spécialisé PRO a été admis définitivement pour 3.331.085,59 euros et n'a jamais été contestée et elle chiffre à 3.249.868 euros les créances liées à des grossières irrégularités comptables et fiscales commises par [I] [R].
Elle considère que [I] [R] n'a pas effectué les déclarations fiscales nécessaires sur BR Constructions à partir de 2013 et a placé la société BR Construction dans une situation d'opposition à contrôle fiscal ce qui constitue une faute de gestion. Elle conteste par conséquent la simple négligence alléguée d'[I] [R] et rappelle sa condamnation pour fraude fiscale à hauteur d'appel avec la nécessaire caractérisation de l'élément intentionnel de l'infraction pénale s'agissant d'omissions déclaratives en matière de TVA sur plusieurs années. Elle relève notamment l'omission de chiffre d'affaire de 4.440.024 euros et 882.000 euros de TVA non déclaré dans le cadre de la déclaration complémentaire effectuée par [I] [R] en mai 2015 avant contrôle ce qui a permis à [I] [R] avec un décalage de 24 mois de maintenir artificiellement en vie la société BR Construction alors qu'elle déposera son bilan dès le 5 avril 2016.
[I] [R] conteste le montant de l'insuffisance d'actif allégué de plus de 8,196 millions d'euros en considérant que la créance du Trésor public a été surévaluée de 1.947 .441 euros.
Il conteste les fautes de gestion qui lui sont reprochées et notamment sur la tenue de comptabilité et sur le défaut de déclaration de TVA en reconnaissant de simples négligences de sa part.
Il rappelle que pour le dépôt de la comptabilité de la société BR Construction pour les exercices clos au 31 juillet 2015 le président du tribunal de commerce de Toulouse l'a autorisé à proroger ce délai au 30 avril 2016, soit au-delà de l'ouverture de la procédure collective et il a versé aux débats les comptes établis au 29 février 2016, comptes qui ont fait l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes le 15 avril 2016 mais qui n'ont pas été déposés alors que la procédure collective était ouverte avec désignation d'un administrateur provisoire, le défaut de dépôt des comptes sociaux 2015 et 2016 ne pouvant lui être reproché.
Concernant les déclarations de TVA, il reconnaît qu'au cours de l'année relative à l'exercice clos au 31 juillet 2015, la TVA déclarée était insuffisante. Mais il précise qu'il a fait appel à des professionnels du chiffre et que les difficultés de déclaration de TVA ont démarré en 2014, après le changement de législation issu de la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013 notamment pour les travaux effectués en sous-traitance, selon le nouveau dispositif d'autoliquidation de la taxe par l'entrepreneur principal assujetti à la TVA, transférant les obligations déclaratives du sous-traitant à l'entrepreneur principal et dispositif étant d'autant plus complexe lorsque les sous-traitants bénéficient de délégations de paiement aux termes de factures réglées par le maître de l'ouvrage et non par l'entrepreneur principal.
Il précise qu'il a pris conscience des écarts de TVA lors de la préparation de la déclaration des bénéfices de l'année 2014 et ce n'est que le 12 juin 2015 que le retard de TVA collectée a été estimé à 787.634 euros. Il a ensuite effectué spontanément deux déclarations complémentaires de TVA en mai 2015 puis le 3 juillet 2015 pour 863.035 euros.
Il conteste l'affirmation de la selarl Benoit es qualités s'agissant d'un comportement d'opposition à contrôle fiscal alors qu'ils ont avec son expert comptable pleinement collaboré avec la vérificatrice.
Il estime que les insuffisances de déclaration relèvent d'une simple négligence de son expert comptable et de madame [O] à laquelle il avait confié cette tâche.
Après examen des pièces produites aux débats, la cour d'appel constate que la société BR Construction est en liquidation judiciaire et que l'existence d'une insuffisance d'actif pour plus de 6 millions d'euros au minimum n'est pas contestée.
Sur la faute de gestion reprochée en appel, elle n'est pas liée à une absence de tenue de comptabilité mais à une tenue de comptabilité irrégulière.
De même, la faute de gestion ne se confond pas avec l'infraction de fraude fiscale en matière de TVA qui a été reprochée à [I] [R].
Elle est liée au défaut de déclaration de TVA de 2013 à 2016 et a conduit à des irrégularités comptables significatives au regard des montants de chiffres d'affaires et de TVA non déclarés.
Dès lors que l'omission déclarative de TVA portait déjà sur l'exercice clos au 31 décembre 2013, la seule justification liée aux difficultés rencontrées dans la mise en place du dispositif de l'autoliquidation de la TVA n'est pas suffisante à exonérer [I] [R] alors que le nouveau dispositif fiscal n'était en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2014
Si les montants de TVA non déclarés ont été très importants en 2014 (535.794 euros) par rapport à 2013 (69.826 euros), ils le sont demeurés en 2015 pour un montant non négligeable (295.406 euros), ce qui corrobore la thèse du liquidateur judiciaire qui dénonce une grave défaillance dans la gestion caractérisée par un manque d'organisation administratif et comptable pour effectuer des déclarations de TVA conformes à la réglementation, quelle que soit la difficulté à mettre en place le nouveau dispositif d'autoliquidation de la TVA pour une société qui travaille en sous traitance et est confrontée aux difficultés liés aux modes de règlement des factures tels que la délégation de paiement. Dans un tel secteur d'activité et avec de tels modes d'exploitation, le gérant se devait d'être d'autant plus rigoureux sur ses contrôles de gestion pour suivre son activité réelle et présenter des comptes sociaux fidèles et sincères..
Il convient de relever dans l'attestation de l'expert comptable en date du 29 février 2016 pour l'exercice du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2015 de la société BR Construction qu'il n'est pas en mesure d'attester la cohérence des comptes annuels pris dans leur ensemble alors qu'il n'a pas pu obtenir des informations comptables sur la justification des charges constatées d'avance, sur la justification des retenues diverses, sur la justification des stocks physiques, sur la justification des travaux en cours et sur la justification des avoirs en cours.
L'ensemble de ces manquements comptables, par leur ampleur et leur gravité, démontre que le gérant a délaissé les impératifs de la gestion de sa société qui sont nécessaires pour justifier de la réalité de l'activité de la société et qu'il n'était plus en mesure d'effectuer des déclarations de TVA conformes, ce qui lui a permis durant de nombreux mois de dissimuler une partie de son chiffre d'affaire et de ne pas régler la TVA collectée n'affectant ainsi pas sa trésorerie.
Le seul fait d'avoir procédé à des déclarations rectificatives spontanées en mai 2015 et juillet 2015 n'exonère pas [I] [R] d'un comportement fautif car l'ampleur de l'omission déclarative en 2014, et de nouveau en 2015, établit qu'[I] [R] n'a pas procédé à la mise en place d'outils de gestion comptable indispensables pour suivre et contrôler l'activité de sa société qui existait depuis 2007 et qu'il ne peut s'agir d'une simple négligence eu égard aux enjeux de trésorerie liés au montant de TVA collectée à reverser.
La faute de gestion d'[I] [R] au sens de l'article L651-2 du code de commerce dans la gestion de la société BR Construction est donc établie.
Sur la sanction patrimoniale à appliquer, la selarl Benoît es qualites demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé une sanction de 1.300.000 euros .
[I] [R] met en avant sa situation personnelle actuelle et ses efforts pour garantir les engagements de sa société ainsi que la sanction prononcée à son encontre par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse du 2 décembre 2021 qui a fait application de l'article 1745 du code général des impôts à son encontre et l'a déclaré tenu solidairement avec la société BR Construction au paiement des taxes et impôts fraudés et des pénalités y afférantes, soit 1.145.514 euros. Par ailleurs, il précise que son patrimoine immobilier se limite désormais à un terrain détenu en indivision avec son épouse à [Localité 3] d'une valeur de 80.000 euros, grevé d'une mesure d'hypothèque provisoire du Trésor. Il insiste sur le fait que du fait de sa condamnation pénale à 5 ans d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale, il allait devoir quitter ses fonctions de gérant du groupe HD et de toutes ses filiales exerçant une activité commerciale.
La cour relève qu'en novembre 2021, [I] [R] exposait qu'ancien journaliste en Turquie, il bénéficiait du statut de réfugié en France et était père de trois enfants et gérant d'une société qui lui permettait de percevoir une rémunération mensuelle de 50.000 euros et qu'il était propriétaire d'un immeuble à Grantentour.
Eu égard à l'ensemble des pièces produites pour justifier de sa situation financière, de l'engagement de caution personnel qu'il avait souscrit auprès de la DGIP le 20 novembre 2015 à concurrence de 200.000 euros , de la garantie à première demande vis à vis du fournisseur Point P le 20 février 2016 pour 50.000 euros et surtout de la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 2 décembre 2021 au titre de la solidarité dans le règlement des impôts et pénalités dues par la société BR Construction, il convient de limiter la sanction patrimoniale à 60.000 euros.
-Concernant les fautes de gestion au sein de la société MGH Construction :
La société MGH Construction est en liquidation judiciaire depuis le 12 avril 2016. L'insuffisance d'actif est évaluée à 986.000 euros par le liquidateur judiciaire alors qu'[I] [R] limite le passif à 70.000 euros pour le passif institutionnel et à 823. 851,58 euros pour le passif fournisseurs mais ne conteste pas l'actif réalisé limité à 30.302,80 euros.
L'existence de l'insuffisance d'actif n'est donc pas contestée et se limite au minimum à 863.549 euros.
Les fautes de gestion reprochées sont des flux financiers d'une société à l'autre sans fondement (convention de trésorerie contestée) et le défaut de d'outils de gestion pour éviter une activité déficitaire au sein de la société MGH Construction à compter de janvier 2015.
Sur les flux financiers anormaux au sein du groupe, la selarl Benoît en qualité de liquidateur judiciaire de la société MGH Construction dénonce le défaut de justification des mouvements financiers importants entre la société Groupe BR et la société MGH Construction.
[I] [R] explique qu'il n'est plus en possession de la convention passée entre les sociétés après l'avoir remise à l'administrateur provisoire Me [S] et il en justifie en versant aux débats le rapport de cette dernière qui y fait référence. Il fait observer que Me [S] n'a pas demandé à faire constater une créance de la société MGH Construction au passif du Groupe BR et a au contraire déclaré une créance du groupe BR au passif de MGH Construction pour 46170 euros sans remettre en cause les versements effectués au profit de Groupe BR par MGH Construction.
Il ressort des pièces produites aux débats que [C] [S] es qualites, dans son rapport en date du 16 mars 2018,sur le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire de la société MGH Construction, fait référence à la convention d'assistance conclue entre les deux entités du groupe et précise qu'il s'agit d'assistance dans les domaines administratif, comptable et de gestion, en matières financière, commerciale, technique sur les chantiers et en matière juridique et fiscale et qu'en contrepartie des prestations ainsi définies, le groupe BR devait percevoir des honoraires calculées forfaitairement à 6% du chiffre d'affaires réalisé par MGH Construction et une facturation complémentaire de 10% était prévue en cas d'assistance de [I] [R] sur les chantiers. Elle constate que de nombreux flux, à intervalle court et régulier, sont intervenus de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros entre les deux sociétés sans procéder à d'autres critiques précises sur ces mouvements et se borne en conclusion de son rapport à indiquer à l'adresse du parquet : flux financiers très importants entre MGH et BR Construction sa cousine et action en responsabilité pour insuffisance d'actifs engagée contre le gérant.
Ni dans le bordereau de pièces du liquidateur judiciaire ni dans ses conclusions, il n'est fait référence à la convention d'assistance sur laquelle se fondent les flux financiers critiqués et qui a été nécessairement en la possession du liquidateur judiciaire puisque ce dernier la décrit dans son rapport.
Par ailleurs, comme le relève à bon droit [I] [R], si ces mouvements financiers étaient anormaux entre les deux entités, le liquidateur judiciaire n'aurait pas manqué de faire les déclarations de créance au passif l'une de l'autre qui s'imposaient.
A défaut de preuves des flux financiers anormaux dénoncés par le liquidateur, la cour d'appel ne peut donc qu'écarter la faute alléguée.
Sur le défaut d'outils de gestion qui a permis la poursuite d'une activité déficitaire à partir de janvier 2015, il convient de relever qu'[I] [R] ne conteste pas avoir été dépassé par la croissance du groupe BR dont le chiffre d'affaires a fortement augmenté en 2015 mais alors qu'il n'avait cessé de croître passant de 2.500.000 euros à 25.000.000 euros en quelques années. Il précise qu'il s'est consacré à obtenir de nombreux marchés sans s'entourer de personnel qualifié, notamment en matière comptable et financière, et qu'il en est résulté une désorganisation qu'il ne conteste pas mais qui relève, comme l'ont jugé les premiers juges, d'une simple négligence et non d'une faute de gestion au sens de l'article L651-2 du code de commerce.
La selarl Benoît es qualites dénonce une faute en insistant sur l'importance du passif définitif de MGH Construction, soit 1.016302 euros, alors qu'au 31 décembre 2014, il ne dépassait pas 89.384 euros ce qui établit une augmentation massive du passif en 12 mois liée au défaut total de maîtrise des charges de MGH Construction et du défaut de calcul du coût de revient et de marge.
Il insiste sur le défaut de mise en place effective de la convention d'assistance administrative et comptable entre Groupe BR et la société MGH Construction et sur les difficultés dénoncées par les experts comptables de la société pour centraliser la comptabilité, pour retracer les règlements imputés à différents fournisseurs.
Il a été impossible de déposer des comptes sociaux fidèles et sincères de la société MGH Construction afférante à l'exercice clos au 31 décembre 2015, qui n'est que la conséquence de la faute reprochée à [I] [R], le défaut d'outils de gestion pour éviter la poursuite d'activité déficitaire qui a conduit à la liquidation judiciaire de la société.
Eu égard à l'importance du passif généré en 2015 alors que les difficultés comptables du groupe BR étaient déjà connues du gérant notamment à travers la problématique des déclarations de TVA en autoliquidation de la taxe depuis janvier 2014, le défaut de mise en place d'outils de gestion approprié est une faute de gestion et non une simple négligence alors qu' [I] [R] avoue lui même que le chiffre d'affaires du groupe avait explosé dans des proportions énormes depuis plusieurs années et qu'il se fondait pour la gestion de la société MGH Constructions sur une convention d'assistance qui n'a pas été complètement mise en place avec la rigueur requise pour analyser des mouvements financiers si importants dans un groupe.
Il convient d'infirmer le jugement et de dire établie la faute de gestion liée au défaut de mise en place d'outils de gestion adaptés.
Sur la sanction à appliquer, retenant la situation actuelle de [I] [R] et de ses efforts pour répondre de sa gestion défaillante et insuffisante, la cour le condamnera à verser au liquidateur de la société MGH Construction la somme de 80.000 euros.
-sur les demandes annexes :
[I] [R] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser 2.500 euros à la selarl Benoît es qualités en application de l'article 700 du cpc pour chacun des dossiers BR Construction et MGH Construction pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
I-concernant l'appel du jugement RG 2018F1308 (RG en appel 21-01870) relatif à la société BR Construction :
-Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a :
-condamné [I] [R] à payer à la Selarl Benoît & associés, mandataire de la société BR Construction, la somme de 1 300 000 euros, au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société BR Construction
-condamné [I] [R] à payer à la Selarl Benoît & associés, mandataire de la société BR Construction, la somme de 5 000 euros, sur le fondement de |'article 700 du code de procédure civile (cpc) ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
-condamne [I] [R] à payer à la Selarl Benoît & associés, mandataire de la société BR Construction, la somme de 60 000 euros, au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société BR Construction
-condamne [I] [R] à verser 1.500 euros à la selarl Benoit es qualites pour les frais irrépétibles de première instance.
-condamne [I] [R] aux dépens d'appel
-condamne [I] [R] à payer à la selarl Benoît es qualites la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
II-concernant l'appel du jugement RG2018F3471 (RG en appel 21-02104) relatif à la société MGH Construction :
-infirme le jugement
et statuant à nouveau
-dit qu'[I] [R] a commis une faute de gestion uniquement pour défaut de mise en place d'outils de gestion pour éviter l'exploitation d'une activité déficitaire en 2015
-condamne [I] [R] à verser à la selarl Benoit es qualites la somme de 80.000 euros
-condamne [I] [R] à verser 1.500 euros à la selarl Benoit es qualites pour les frais irrépétibles de première instance.
-condamne [I] [R] aux dépens d'appel
-condamne [I] [R] à payer à la selarl Benoît es qualites la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
Le greffier Le président .