Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MARS 2024
N° 2024/168
Rôle N° RG 23/08248 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPVK
[T] [O]
[Z] [I]
C/
[E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA
Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 24 mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/282 .
APPELANTS
Madame [T] [O]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [I]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [E] [X]
né le 02 juillet 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [X] est propriétaire d'un appartement situé dans la copropriété [Adresse 2].
Celle-ci est composée de quatre lots :
- le lot n°1, propriété de M. et Mme [N] ;
- le lot n°2, propriété de M. et Mme [I] ;
- le lot n°3 propriété de M. [X] ;
- le lot n°4 propriété de Mme [U].
Reprochant à M. [I] et Mme [O] d'avoir réalisé des travaux consacrant une appropriation sur les parties communes et, constatant que l'assemblée générale avait voté contre l'engagement de poursuite à leur encontre, M. [E] [X] leur a fait délivrer une mise en demeure de remettre les lieux en état puis, par exploit du 7 février 2022, les a fait assigner aux mêmes fins devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré recevable l'action de M. [E] [X] ;
- condamné in solidum M. [I] et Mme [O] à remettre en état les parties communes du rez-de-chaussée du bâtiment B de l'immeuble [Adresse 3] ;
- débouté M. [E] [X] de sa demande d'astreinte ;
- condamné in solidum M. [I] et Mme [O] à verser à M. [E] [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de constat d'huissier du 19 janvier 2021 ;
- condamné in solidum M. [I] et Mme [O] aux dépens.
Il a notamment :
- constaté que le Syndic avait été informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du conseil de M. [X], en date du 23 septembre 2021, tant de son obligation d'action que du projet d'action en justice du requérant sous quinzaine de sorte que l'obligation d'information du syndic bénévole avait bien été respectée ;
- jugé que le trouble manifestement illicite consistant en une appropriation, sans autorisation préalable, de parties communes par les propriétaires du lot n° 2, à savoir une annexion d'une partie de la cage d'escalier, était manifeste et incontestable.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 juin 2023, M. [I] et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- à titre principal, juge M. [X] irrecevable en l'ensemble de ses demandes et le déboute de son appel incident ;
- à titre subsidiaire, le déboute de l'ensemble de ses demandes ;
- en toute hypothèse, le condamne à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et appel.
Par dernières conclusions transmises le 22 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [X] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'astreinte et, en conséquence :
- déclare son action recevable ;
- condamne in solidum Mme [M] [O] et M. [Z] [I] à remettre en état les parties communes (rez-de-chaussée du bâtiment B de l'immeuble [Adresse 2]) et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- déboute Mme [M] [O] et M. [Z] [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamne in solidum Mme [M] [O] et M. [Z] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum Mme [M] [O] et M. [Z] [I] aux dépens en ce compris ceux d'appel et le coût du constat d'huissier dressé le 19 janvier 2021.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit d'agir et la recevabilité de la demande de M. [X]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fins de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé
Aux termes de l'article 15 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité à agir en justice, tant en demande qu'en défense, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Le deuxième alinéa de ce texte ajoute que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic.
En application de ces dispositions légales, chaque copropriétaire a qualité pour agir en justice, à titre personnel :
- d'une part, pour assurer la défense de ses droits sur les parties privatives de son lot, au même titre qu'un propriétaire ordinaire, ainsi que la sauvegarde de ses intérêts légitimes éventuellement menacés par les mesures abusives ou non conformes aux dispositions légales ou aux stipulations du règlement de copropriété que prendrait le syndicat dans l'exercice de ses pouvoirs ;
- d'autre part, pour assurer, seul ou conjointement avec le syndicat, la sauvegarde matérielle ou juridique de l'immeuble au sens de l'article 15 de la loi, dès l'instant où les agissements ou carences d'un tiers ou même d'un autre copropriétaire portent atteinte à ses droits.
Dans cette seconde hypothèse, dès lors que l'action exercée à titre individuel tend à la cessation d'une atteinte et à la remise en état des parties communes et donc met en jeu des intérêts collectifs, le copropriétaire qui en est à l'origine doit, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, appeler le syndicat dans la cause.
En l'espèce, ce n'est pas le droit d'agir de M. [X] qui est en débat. En effet, cherchant à mettre fin à une appropriation des parties communes, reconnue par Mme [O] et M. [I] et confirmée par le constat dressé le 19 janvier 2021 par Maître [F], huissier de justice, il tient de l'alinéa 2 de l'article 15, précité, le droit d'ester en justice sans avoir à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et disctinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat. Il importe dès lors peu qu'il ne subisse aucun trouble dans la jouissance de ses parties privatives.
Néanmoins sa demande mettant en jeu des intérêts collectifs, il se devait d'appeler en la cause le syndicat. Le fait de savoir que ce dernier n'appuierait pas ses prétentions, suite au rejet, par l'assemblée générale du 27 novembre 2021, de la résolution n° 4 visant à autoriser le Syndic à agir contre les appelants (lesquels avaient proposé d'indemniser la copropriété), ne le dispensait en rien de cette obligation.
Sa demande visant à entendre condamner in solidum M. [I] et Mme [O] à remettre en état les parties communes du rez-de-chaussée du bâtiment B de l'immeuble [Adresse 3] sera donc déclarée irrecevable.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée, par des motifs substitués, en ce qu'elle déclaré recevable l'action de M. [E] [X]. Elle sera néanmoins infirmée en ce qu'elle a condamné in solidum M. [I] et Mme [O] à remettre en état les parties communes du rez-de-chaussée du bâtiment B de l'immeuble.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum M. [I] et Mme [O] aux dépens et à verser à M. [E] [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais de constat d'huissier du 19 janvier 2021.
M. [E] [X], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu'il ont exposés en première instance et appel. Il leur sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause sur le fondement de l'article sus-visé.
M. [E] [X] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [E] [X] ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de M. [E] [X] visant à entendre condamner in solidum M. [I] et Mme [O] à remettre en état les parties communes du rez-de-chaussée du bâtiment B de l'immeuble [Adresse 3] ;
Condamne M. [E] [X] à payer à M. [Z] [I] et Mme [T] [O], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [X] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [E] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
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