Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/04782 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVIA
AFFAIRE :
S.A. DIAC
C/
M. [F], [B] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY
N° RG : 1119000636
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31/05/22
à :
Me Anne-laure WIART
Me Louis DELVOLVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. DIAC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 - Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 25756
APPELANTE
****************
Monsieur [F], [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Louis DELVOLVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 3 décembre 2015, la société Diac a donné en location avec promesse de vente à Mme [O] [I] et M. [F] [W] un véhicule de marque Renault Clio IV immatriculé [Immatriculation 6] d'une valeur de 13 488,10 euros pour une durée de 49 mois moyennant des loyers de 215,97 euros, outre une option d'achat de 5 475,43 euros en fin de contrat.
Suivant lettre du 15 mars 2018, la société Diac a rappelé à M. [W] ses engagements et a sollicité le règlement des loyers impayés, Mme [I] faisant de son côté l'objet d'une procédure de surendettement.
Le véhicule a été endommagé à la suite d'un sinistre survenu le 16 juillet 2018 et le contrat résilié à cette date.
Une mise en demeure a été notifiée à M. [W] par la société Diac le 26 octobre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de régler le solde de sa créance à hauteur de la somme de 9 319, 62 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 juillet 2019, la société Diac a assigné M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de le voir condamné à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 7 744, 17 euros arrêtée au 18 juin 2019 au titre du solde de la créance,
- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
- déclaré irrecevable la société Diac en sa demande en paiement formée au titre du contrat consenti le 3 décembre 2015,
- débouté la société Diac de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2021, la société Diac a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer la décision déférée,
- la déclarer recevable en son action et en ses demandes,
- débouter purement et simplement, M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 7 744,17 euros arrêtée au 18 juin 2019, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
M. [W], aux termes de ses conclusions signifiées le 22 novembre 2021, demande à la cour de :
- débouter la société Diac de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la société Diac en sa demande en paiement formée au titre du contrat consenti le 3 décembre 2015,
- débouté la société Diac de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Diac à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Diac aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
L'offre ayant été régularisée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 effective au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version applicable après le 1er mai 2011.
Le premier juge a considéré qu'il ressortait de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 6 juillet 2017, en sorte que l'action de la banque, qui date du 10 juillet 2019, soit plus de deux ans après est forclose.
Dans le cadre de son appel, la banque fait valoir que la première échéance impayée non régularisée date d'octobre 2017, ainsi que le démontrent le décompte contentieux et l'historique du compte, en raison de la représentation des impayés, en sorte qu'elle est parfaitement recevable en son action.
M. [W] poursuit de son côté la confirmation du jugement sur ce point soutenant que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 6 juillet 2017.
Sur ce,
Selon l'article L. 311-52 du code de la consommation devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, étant précisé que l'article L. 311-2 assimile la location-vente à une opération de crédit.
S'agissant d'une opération de crédit, il est acquis que le point de départ de l'action en paiement est fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé après imputation des règlements intervenus sur les échéances impayées les plus anciennes.
Il ressort clairement de l'historique des mouvements (pièce n°18) que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, compte tenu des règlements et de la représentation des impayés, le premier impayé peut être fixé au 4 novembre 2017, en sorte que l'action de la banque, qui a assigné M. [W] le 10 juillet 2019, n'est pas forclose.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de l'action en paiement et le montant de la créance
M. [W] soutient que l'action de la banque n'est pas fondée, faisant valoir pour l'essentiel qu'il est séparé de Mme [I], que celle-ci a gardé le véhicule, qu'il n'entend pas régler ses impayés et qu'au demeurant le véhicule a été accidenté et est à l'état d'épave, que l'assurance a dû régler à la banque une indemnisation et qu'il a largement informé la banque de sa séparation sans que cette dernière en tienne compte.
La banque en réplique soutient qu'elle a informé M. [W] qu'il était colocataire, en sorte que sa séparation avec Mme [I] est indifférente, outre qu'elle a procédé à toutes les diligences requises sans que la moindre négligence puisse lui être imputée, ayant réclamé la restitution du véhicule auprès de Mme [I] avant que celui-ci ne soit sinistré, soulignant qu'en sa qualité de co-contractant elle peut lui réclamer le montant de sa créance. Elle précise que le montant de la créance comprend l'indemnité de résiliation qui est due, relevant que son montant n'est d'ailleurs pas contesté et que cette indemnité de résiliation est due au titre du sinistre et non des loyers impayés et calculée selon les stipulations contractuelles. Elle fait valoir qu'elle n'a perçu aucune indemnité d'assurance mais qu'elle est dans l'incapacité d'en justifier, s'agissant d'une preuve impossible.
Sur ce,
Il est acquis que Mme [I] et M. [W] ont souscrit tous les deux le contrat et qu'il est stipulé à l'article 12 des conditions générales du contrat « si cette offre est faite à deux colocataires, en vertu du mandat réciproque que vous vous donnez irrévocablement, chacun d'entre vous pourra accomplir seul tous les actes relatifs au fonctionnement du présent contrat, de sorte que les opérations effectuées par l'un engagent l'autre solidairement à notre égard ».
Dans le cas présent, M. [W] soutient qu'il n'a plus la disposition du véhicule en raison de sa séparation avec Mme [I]. Toutefois il a bien souscrit le contrat en qualité de colocataire, en sorte qu'il ne peut discrétionnairement et unilatéralement se soustraire aux engagements contractuels librement souscrits sauf à remettre en cause le principe de la force obligatoire des conventions.
Dès lors, la banque est bien fondée en son action en paiement à l'encontre de M. [W].
La société Diac verse à cet égard aux débats :
- le contrat de location avec promesse de vente du 3 décembre 2015
- la fiche de dialogue
- la consultation du FICP,
- les mises en demeure des 15 mars 2018 et 26 octobre 2018,
- le décompte du 18 juin 2018.
La société Diac sollicite la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 7 744,17 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 juin 2019. Elle précise que l'indemnité de résiliation est due au titre du sinistre et figure au décompte pour un montant de 7 334,28 euros.
Il est précisé à l'article 7.3 des conditions générales du contrat « en cas de sinistre total, si le véhicule est déclaré techniquement ou économique irréparable, la location sera résiliée à la date du sinistre. Vous restituez le véhicule sinistré, le dépannage et le gardiennage restant à votre charge et vous versez une indemnité pour perte totale égale à la valeur de l'option d'achat qui est alors applicable ».
Il ressort du plan de financement produit aux débats que l'indemnité de résiliation est égale à 7 156,99 euros au 25 juillet 2018, date du sinistre (et non la somme de 7 334,28 euros telle que mentionnée par la société Diac).
Il ressort du décompte prodit aux débats que la société Diac a perçu une indemnité d'assurance d'un montant de 1 500 euros qu'elle a intégré, en dépit de ce qu'elle indique n'avoir perçu aucun montant à ce titre.
Ainsi, la créance de la société Diac s'établit comme suit au 18 juin 2018 :
- loyers échus impayés : - 1 920,44
- intérêts de retard : - 24,01 euros,
- chèque assureur : + 1 500 euros,
- indemnité de résiliation : - 7 156,99
soit la somme de 7 601,44 euros.
Il convient donc de condamner M. [W] au paiement de la somme de 7 601,44 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal, aucun taux contractuel n'étant précisé, à compter du 18 juin 2019, selon la demande de la société Diac.
Sur les dépens et l'indemnité procédurale
M. [W] succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens étant infirmées.
En équité, M. [W] sera condamné au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire, l'arrêt n'étant pas susceptible d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société Diac recevable,
Condamne M. [F] [W] à payer à la société Diac la somme de 7 601,44 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 juin 2019,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [F] [W] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [F] [W] à verser à la société Diac la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,