Texte intégral
Ordonnance N°154
N° RG 24/00149 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDHW
J.L.D. NIMES
22 février 2024
[O]
C/
LA PREFETE DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 FEVRIER 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Claire OUGIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 décembre 2023, notifiée le même jour à 12h00 concernant :
M. [E] [O]
né le 30 Novembre 1970 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 février 2024 à 09h43, enregistrée sous le N°RG 24/835 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Février 2024 à 10h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 07 février 2024 à 12h00 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [O] le 22 Février 2024 à 16h04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [I], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Y] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [E] [O] qui a été entendue, en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Interpellé le 8 décembre 2023 dans le cadre d'une procédure pénale, Monsieur [E] [O] a reçu notification le 9 décembre 2023 d'un arrêté de la Préfecture du Vaucluse lui faisant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant un an, et d'un arrêté de placement en rétention administrative.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 12 décembre 2023 confirmée par la Cour d'appel le 13 décembre 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 9 janvier 2024 confirmée par la Cour d'appel le 11 janvier 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de Vaucluse, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 7 février 2024, décision encore confirmée en appel le 8 février 2024.
Sur nouvelle requête préfectorale, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 22 février 2024.
Monsieur [O] a relevé appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, il demande explique qu'il est venu en France pour être soigné, et que son état de santé ne lui permet pas de voyager.
Son avocat renonce à l'audience au moyen soulevé dans la déclaration d'appel et tenant à l'incompétence du signataire de la requête.
Elle soutient en revanche que les dispositions de l'article L742-5 du Ceseda prévoient des conditions strictes à une quatrième prolongation de la mesure de rétention puisque celle-ci est exceptionnelle, et que ces conditions n'étaient pas remplies au jour de la requête puisque le laissez-passer consulaire avait alors déjà été obtenu mais qu'aucun vol n'était prévu.
Le Préfet du Vaucluse pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, en rappelant la chronologie des faits, considérant que les conditions légales sont parfaitement satisfaites et que la rétention doit être prolongée une quatrième fois.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 22 février 2024 à 16H04 par Monsieur [O] sur une ordonnance qui lui a été notifiée le même jour à 10H28 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
Les moyens soulevés par le retenu sont ainsi parfaitement recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] soutient que les conditions légales à une quatrième prolongation de sa rétention ne sont pas remplies.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [O] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an.
A la suite des diligences effectuées par l'administration, il a été reconnu ressortissant algérien par les autorités consulaires de ce pays le 25 janvier 2024, mais malgré la relance effectuée le 19 février 2024, le laissez-passer finalement délivré le 20 février 2024 l'a été trop tard pour que Monsieur [O] soit pris en charge dans le vol prévu le jour même. Une nouvelle demande de routing a donc été formalisée le jour même.
Les conditions légales sont ainsi parfaitement respectées puisque la décision d'éloignement qui aurait du être exécutée le 20 février 2024 n'a pu l'être en raison du défaut de délivrance du laissez-passer consulaire, mais que celui-ci a depuis été obtenu.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] :
Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Ses problèmes de santé sont manifestes mais rien ne démontre que son éloignement est incompatible avec son état de santé, ni qu'il ne sera pas en mesure de recevoir les soins qu'il nécessite dans son pays d'origine.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [E] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [O], pour notification par le CRA,
Me Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat,
M. Le Préfet de Vaucluse,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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