Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 283
Rôle N° RG 20/10080 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNJJ
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[T] [K]
[I] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP PLANTARD ROCHAS VIRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-256.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
assigné en étude le 04/12/2020
défaillant
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à EREVAN, demeurant [Adresse 3]
assigné en étude le 04/12/2020
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 7 août 2013, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [T] [K] un crédit personnel 'PRET ETUDES PARCOURS J' d'un montant en capital de 20000 euros avec un taux débiteur fixe de 2,50% l'an, prévoyant le remboursement de 60 mensualités de 357,16 euros, assurance facultative comprise.
Par acte de sous seing privé signé le 23 août 2013, M. [I] [K] s'est porté caution solidaire dans la limite de 24 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2018, la banque a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 25,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°100961828000078834501, outre les mensualités impayées du prêt susvisé pour un montant de 1345,35 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2018, la banque a prononcé la résiliation du contrat de prêt et a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme totale de 16938,84 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2018, M. [I] [K], es qualité de caution, a également été mis en demeure par la banque de payer la somme totale de 16789,87 euros.
Par acte du 17 février 2020, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait citer M. [T] [K] et M. [I] [K], es qualité de caution solidaire, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 16938,84 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,50%, outre la capitalisation des intérêts et les frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué ainsi :
- constate l'irrecevabilité des demandes de la SA LYONNAISE DE BANQUE ;
- la condamne aux dépens.
Le jugement critiqué retient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 février 2018 et non le 5 mars 2018 de sorte qu'à la date de l'assignation, la forclusion était acquise.
Par déclaration du 20 octobre 2020, la SA LYONNAISE DE BANQUE a interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées via le RPVA le 3 décembre 2020, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande de voir :
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 septembre 2020 ;
- ET STATUANT A NOUVEAU,
- DIRE ET IUGER recevable la demande de la LYONNAISE DE BANQUE ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [K] et Monsieur [I] [K] au paiement de la somme en principal de 16 938,84 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 15 novembre 2018 jusqu'à parfait paiement ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [K] et Monsieur [I] [K] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que le premier juge a fait une lecture erronée de l'historique de compte, l'échéance du 5 mars 2017 ayant été régularisée le 14 mars 2017 et celle du 6 février 2018 l'ayant été le 26 février 2018 ; que le premier incident de paiement non régularisé est le 5 mars 2018 de sorte que l'assignation du 17 février 2020 a été signifiée aux défendeurs avant l'expiration du délai biennal de forclusion ; que par conséquent, son action est recevable.
L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [T] [K] et Monsieur [I] [K] par actes du 4 décembre 2020 remis à étude, soit dans les délais légaux.
La procédure a été clôturée le 20 avril 2022.
MOTIVATION :
En vertu de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties, qui n'a pas comparu, n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l'espèce, les intimés n'ayant pas constitué avocat et ayant été cités à étude, le présent arrêt sera rendu par défaut, susceptible d'opposition.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues par les emprunteurs :
Sur la recevabilité de l'action du prêteur :
En vertu de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent contrat de prêt, le tribunal d'instance (devenu le juge des contentieux de la protection) connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux années de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé (...).
En vertu de l'ancien article 1256 du code civil, devenu l'article 1342-10, si les dettes sont d'égales nature, l'imputation des paiement se fait sur les plus anciennes.
En l'espèce, selon acte sous seing privé signé le 7 août 2013, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [T] [K] un crédit personnel 'PRET ETUDES PARCOURS J' d'un montant en capital de 20000 euros avec un taux débiteur fixe de 2,50% l'an, prévoyant le remboursement de 60 mensualités de 357,16 euros, assurance facultative comprise.
Par acte de sous seing privé signé le 23 août 2013, M. [I] [K] s'est porté caution solidaire dans la limite de 24 000 euros.
Il résulte de l'historique de compte, de la date de l'assignation du 17 février 2020 et de la règle précitée de l'imputation des paiements, que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à la date du 5 mars 2018.
Ayant fait assigner devant le premier juge M. [T] [K] et M. [I] [K], es qualité de caution, par acte signifié le 17 février 2020, la SA LYONNAISE DE BANQUE a agi avant la fin du délai biennal de forclusion et son action doit donc être déclarée recevable.
Il conviendra, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur le fond :
L'ancien article L. 311-24 du code de la consommation, applicable à la présente instance, prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il convient de rappeler que les sommes dues en vertu de l'ancien article L. 311-24 précité sont strictement déterminées par ce dernier, qui est d'ordre public, et que le prêteur ne peut donc valablement solliciter la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.
En l'espèce, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la SA LYONNAISE DE BANQUE et la caution en a été informée.
Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique de compte et de l'ensemble des pièces produites, le capital restant dû à la date de la déchéance du terme soit le 14 juin 2018 est de 14285,59 euros, auquelle il faut ajouter les 4 échéances échues et impayés depuis le 5 mars 2018.
Il reste donc dû par M. [T] [K] et M. [I] [K], es qualité de caution solidaire, au titre du solde du prêt, la somme de 15704,85 euros, telle que demandée par l'appelante dans son décompte de créance (pièce n°5) sans qu'il puisse être statué ultra petita.
Par conséquent, M. [T] [K] et M. [I] [K], es qualité de caution solidaire, seront condamnés solidairement à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 15704,85 euros, outre intérêt au taux contractuel de 2,50% l'an, à compter de la date du 15 novembre 2018, telle que demandée par l'appelante.
Concernant l'indemnité légale de 8%, il est prévu par l'article L. 311-24 précité qu'elle peut être réduite par le juge, même d'office, en vertu de l'ancien article 1152 du code civil si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, la banque, qui sollicite la somme de 1233,99 euros au titre de l'indemnité légale, ne démontre pas l'étendue de son préjudice dû à l'inexécution partielle du contrat de prêt par l'emprunteur alors que le taux d'intérêt prévu est largement rémunérateur.
Par conséquent, il convient de réduire cette clause pénale qui est manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi par l'organisme bancaire et de la fixer à la somme de 100 euros.
Ainsi, M. [T] [K] et M. [I] [K], es qualité de caution solidaire, seront condamnés solidairement à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 100 euros à titre d'indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018.
Il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts faite par l'appelante.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il paraît équitable qu'il soit fait droit à la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés seront condamnés solidairement à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision.
Les intimés, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi, il convient d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA LYONNAISE DE BANQUE ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [K] et M. [I] [K], es qualité de caution solidaire, à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 15704,85 euros, outre intérêt au taux contractuel de 2,50% l'an, à compter de la date du 15 novembre 2018, au titre du solde du prêt personnel 'PRET ETUDES PARCOURS J';
CONDAMNE solidairement M. [T] [K] et M. [I] [K], es qualité de caution solidaire, à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018, à titre d'indemnité légale ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [K] et M. [I] [K], es qualité de caution solidaire, à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [K] et M. [I] [K], es qualité de caution solidaire, aux dépens de première instance et d'appel.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE,