Texte intégral
16/03/2023
ARRÊT N°182/2023
N° RG 22/00593 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTKV
AM/IA
Décision déférée du 21 janvier 2022- Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] (11-21-047)
[P]
[Y] [R]
C/
[27]
Rèf : INDUS APL et AAH
[Adresse 32]
Rèf : 2510924 MB
[36]
Rèf : 0109050733
[39]
Rèf : 0109050742
[38]
Rèf : Impayés 10820-030
[37]
Rèf : 91826537
LA [25]
Rèf : 1044754U037
[35]
Rèf : Impayés
TRESORERIE [Localité 8] AMENDES TRESORERIE
Rèf : 3661769074
APRIL PARTENAIRES L EQUITEE
Rèf : 20012528180
ENGIE
Rèf : 514243871/V015734065
[34]
Rèf : 0567085883-02000121088
HARMONIE MUTUELLE
Rèf : 123375214
EDF SERVICE CLIENT
Rèf : 001002789285
SFR FIXE ET ADSL
Rèf : 1-JZ2SD645
[33]
Rèf : TROP PERCU 9189€77
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 15]
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2022/017468 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMES
[27]
Rèf : INDUS APL et AAH
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par M. [B] [E] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial
[Adresse 32]
Rèf : 2510924 MB
PERLEBERGER STRABE42
[Localité 21]
non comparante
[36]
Rèf : 0109050733
CHEZ [29]
[Adresse 20]
[Localité 17]
non comparante
[39]
Rèf : 0109050742
CHEZ [29]
[Adresse 20]
[Localité 17]
non comparante
[38]
Rèf : Impayés 10820-030
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante
[37]
Rèf : 91826537
[Localité 13]
non comparante
LA [25]
Rèf : 1044754U037
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante
[35]
Rèf : Impayés
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
TRESORERIE [Localité 8] AMENDES TRESORERIE
Rèf : 3661769074
[Localité 8]
non comparante
APRIL PARTENAIRES L EQUITEE
Rèf : 20012528180
[Adresse 26]
[Localité 11]
non comparante
ENGIE
Rèf : 514243871/V015734065
CHEZ [31]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
[34]
Rèf : 0567085883-02000121088
Chez [28]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
HARMONIE MUTUELLE
Rèf : 123375214
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Rèf : 001002789285
CHEZ [28]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
Rèf : 1-JZ2SD645
CHEZ [28]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
[33]
Rèf : TROP PERCU 9189€77
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 15 septembre 2020.
Cette demande a été déclarée recevable le 24 septembre 2020.
Le 30 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 261,51€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 41 mois au taux maximum de 0,00 %,
les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la trésorerie toulouse Amende étant exclues de la procédure.
M. [R] a contesté les mesures.
L'affaire a été examinée à l'audience du 25 novembre 2021 et à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2022.
Suivant jugement prononcé le 21 janvier 2022 et portant la date erronée du 12 novembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a principalement :
- déclaré recevable le recours de M. [Y] [R],
- infirmé la décision de la commission de surendettement,
- dit que les créances seront payées selon un plan avec une mensualité de remboursement de 261,51 euros au taux de 0,00 % conformément au tableau (non joint à la décision).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision notifiée le 27 janvier 2022, exposant que sa situation actuelle ne lui permet pas d'honorer les montants mensuels proposés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2022 et renvoyé au 9 février 2023 à la demande de M. [R] dont la situation professionnelle était susceptible d'évoluer en raison d'un accident du travail et qui entendait faire une demande d'aide juridictionnelle.
Par courrier du 21 septembre 2022, l'appelant a signalé que la dette de 722 euros concerne [30] pour [24], et non [23], comme mentionné dans le jugement.
Suivant conclusions reçues le 4 janvier 2023, M. [R], disant vouloir se désister de son appel, prie la cour, vu les articles 400, 401 et suivants du code de procédure pénale, de :
- déclare parfait son désistement,
- mettre fin à l'instance,
- dire et juger que les dépens demeureront à la charge des parties chacune pour sa part.
La [27], créancière intimée, a comparu représentée par M. [E] et a pris acte du désistement de l'appelant.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
[33] a écrit et précisé le solde de sa créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à M. [R] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'il supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à M. [Y] [R] de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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