Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06544 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC2M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00798
APPELANT
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
INTIMEE
S.A. ORANO DS - DÉMANTELEMENT ET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [B] a été engagé par la société de travail intérimaire Manpower, suivant une succession de contrats de mission du 24 novembre 2003 jusqu'au 10 janvier 2005, pour être mis à la disposition de la société Polinorsud, en qualité de calorifugeur échafaudeur sur le site de [Localité 12].
A compter du 10 janvier 2005 et jusqu'au 29 octobre 2005, M. [B] a été embauché par la société Polinorsud (aux droits de laquelle vient désormais la société Orano DS-démantèlement et services), suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'agent de maintenance nucléaire. Le salarié disposait d'un engagement de maintien dans l'emploi jusqu'à la fin du mois de juin 2006.
Du 31 octobre au 3 décembre 2005, un nouveau contrat de mission a été établi par la société Manpower, pour une mise à disposition auprès de la société Polinorsud sur le même poste.
Le 30 novembre 2005, M. [B] s'est vu proposer un contrat à durée indéterminée par la société Polinorsud, sans reprise d'ancienneté, pour un emploi à compter du 5 décembre 2005.
M. [B] a été victime de plusieurs accidents du travail au cours de la relation de travail :
- le 22 février 2005, il a subi une première luxation de l'épaule droite en manipulant des plateaux d'échafaudage
- il a été agressé à trois reprises dans le cadre de l'exécution de son travail, deux fois physiquement et une fois verbalement : le 9 novembre 2005, le 10 février 2007 et le 9 mars 2007
- en 2007, le salarié a été victime d'une deuxième luxation de son épaule droite
- le 23 décembre 2010, il a fait une chute d'un échafaudage ce qui lui a occasionné une troisième luxation de l'épaule droite, une contusion au genou ainsi qu'une contusion à la cheville. Il a été hospitalisé et placé en arrêt travail pour accident du travail jusqu'au 15 janvier 2013.
M. [B] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er juillet 2012, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 20 % puis porté à 27 % à compter du 3 janvier 2013.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective départementale des industries de la métallurgie de l'Indre-et-Loire du 10 décembre 2010, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 504,64 euros à laquelle s'ajoutait une prime d'ancienneté de 90,30 euros. La moyenne des trois derniers mois complets de travail accomplis par le salarié (mars, avril, mai) s'est élevée à 2 073,50 euros.
Le 8 juillet 2014, le salarié a fait une nouvelle chute. Il a dû subir plusieurs interventions et a été placé en arrêt travail pendant près de trois ans jusqu'au 23 juin 2017.
Lors de la visite de reprise qui s'est tenue le 26 juin 2007, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : "Apte avec aménagement de poste, ne peut reprendre un poste de calorifugeage, ni d'échafaudage pendant 6 mois, en évitant le port de charges lourdes, pas d'élévation du bras droit fréquent et pas de montée et descente d'échafaudage.
Monsieur [B] peut reprendre un poste de logistique sans port de charges".
Lors de nouvelles visites du 11 juillet et du 7 août 2017, le salarié a été déclaré :
"inapte au poste mais apte à un autre.
Suite aux séquelles des 2 AT en 2010 et 2014 pour les mêmes pathologies : inapte à un poste de montage et démontage d'échafaudage, pourrait éventuellement passer les pièces en bas de l'échafaudage, mais pas plus de 17 kg.
Apte à un travail de calorifugeage en respectant la limite de charges à 17 kg et sans élévation du bras droit au-dessus de l'horizontale, latéralement, surtout de façon répétée. Peut également faire du brossage.
Peut monter et descendre les crinolines mais sans charges.
Peut occuper un poste de logistique : décontamination, montage, démontage des SAS, pontier, habillage déshabillage. Apte à faire des formations administratives ou logistiques".
L'employeur a adressé deux propositions de reclassement sur des postes situés à [Localité 8] et [Localité 9] que le salarié a refusées puisque les emplois étaient situés à 266 km et 300 km de son domicile.
Le 12 décembre 2017, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :
" En arrêt de travail depuis le 8 juillet 2014, vous nous avez informé début juin 2017, de la non-prolongation de votre arrêt au-delà du 23 juin 2017 et demandé de prévoir votre reprise de travail ainsi que le renouvellement de vos formations devenues obsolètes.
Conformément à nos obligations, nous avons aussitôt pris contact avec le service de médecine du travail, AMITR, de manière à fixer une visite médicale en vue d'une éventuelle reprise.
A l'issue d'une première visite médicale de reprise réalisée le 11 juillet 2017, le médecin du travail en charge du suivi médical de nos salariés de l'établissement de [Localité 12] vous a déclaré inapte à votre poste de travail d'échafaudeur/calorifugeur précisant dans ses conclusions : "inapte au poste mais apte à un autre. Inapte à un poste de montage et démontage d'échafaudage, pourrait éventuellement passer les pièces en bas de l'échafaudage, mais pas plus de 15 kg. Apte à un travail de calorifugeage en respectant la limite de charges à 15 kg et sans élévation du bras droit au-dessus de l'horizontale, latéralement, surtout de façon répétée. Peut monter et descendre les crinolines mais sans charges. Peut occuper un poste de logistique. Apte à faire des formations administratives ou logistiques. A revoir pour avis dé'nitif".
A la fin de cette visite du 11 juillet 2017. le Docteur [O] vous donnait rendez-vous pour une seconde visite médicale fixée au 25 juillet 2017 à 10h30.
Portant une attention toute particulière à la situation de nos salariés présentant une incapacité de travail, nous avons décidé, bien que la législation ne le prévoie pas à ce stade, de reprendre le paiement de votre salaire à dater de votre première visite médicale du 11 juillet 2017.
Le 25 juillet 2017, le médecin du travail nous a informés par téléphone que vous ne vous étiez pas présenté à la visite médicale qu'elle vous avait fixée et nous demandait de faire le nécessaire pour vous informer d'une nouvelle programmation de cette seconde visite médicale au 7 août 2017 à 11h30.
Le 26 juillet 2017, une étude de poste était réalisée in situ par l'ergonome de l`AMITR, sur demande du médecin du travail. La conclusion de cette étude dont copie nous a été transmise stipule :
"La particularité de POLWORSUD sur le CNPE réside dans la polyvalence des postes, entraînant la présence systématique de manipulations et de postures contraignantes (élévation des membres supérieurs, torsions, ). Notons qu'une pièce d'échafaudage est en moyenne manipulée 3-4 fois avant d'être montée.
D'autre part, les activités fonctionnent majoritairement en équipe avec un roulement interne des postes occupés. Un aménagement de poste d'un salarié, pourrait donc entraîner des difficultés d'organisation interne".
Au terme de la seconde visite médicale réalisée le 7 août 2017, Le Docteur [O] confirmait votre inaptitude à votre poste d'échafaudeur /Calorifugeur en ces termes :
"inapte au poste mais apte à un autre.
Suite aux séquelles des 2 AT en 2010 et 2014 pour les mêmes pathologies : inapte à un poste de montage et démontage d'échafaudage, pourrait éventuellement passer les pièces en bas de l'échafaudage, mais pas plus de 17 kg.
Apte à un travail de calorifugeage en respectant la limite de charges à 17 kg et sans élévation du bras droit au-dessus de l'horizontale, latéralement, surtout de façon répétée. Peut également faire du brossage.
Peut monter et descendre les crinolines mais sans charges.
Peut occuper un poste de logistique : décontamination, montage, démontage des SAS, pontier, habillage déshabillage. Apte à faire des formations administratives ou logistiques".
Considérant notre obligation de reclassement, nous avons échangé à plusieurs reprises par téléphone et par mails avec ce médecin du travail et lui avons adressé un courrier le 24 août 2017 lui précisant que dans la mesure où la passe d'éléments d'échafaudage en bas de l'ouvrage requiert nécessairement d'élever les bras au-dessus de l'épaule de façon répétée et l'activité de brossage, quasi anecdotique puisqu'elle occasionnera l'intervention d'un seul salarié à temps plein sur une seule semaine d'ici la fin de l'année, nous nous attacherions à la recherche d'un poste compatible avec la dernière partie de ses préconisations.
Nous lui demandions dans ce même courrier de nous indiquer, parmi les postes disponibles au sein de notre entreprise, quels étaient ceux pouvant vous être proposés et listions, de manière exhaustive, l'ensemble des postes disponibles, à la date du 24 août 2017, dans l'entreprise a savoir :
- 6 postes de Techniciens Radioprojectionnistes : 3 basés à [Localité 8] (57), 1 basé à [Localité 5] (78), 2 basés à [Localité 9] (37) - postes nécessitant l'obtention de formations STARS 4 et 5.
- 2 postes d'lngénieurs Méthodes : 7 basés à [Localité 8] (57), 1 basé à [Localité 9] (37) - postes cadre nécessitant un niveau de formation et des compétences que ne possède pas M. [B] et ne pouvant pas, de ce fait, lui être proposés.
- 1 poste de Chargé d'Affaires Ligne de Produit ECCA : 1 poste basé à [Localité 12] (10) - poste cadre nécessitant un niveau de formation et des compétences que ne possède pas M. [B] et ne pouvant pas, de ce fait, lui être proposé.
- 1 poste de Chef de chantier Ligne de Produit ECCA (Échafaudage/Calorifuge) basé à [Localité 13] (76) - poste ne pouvant pas être proposé compte tenu de l'inaptitude de M. [B] au poste d'échafaudeur /Calorifugeur, les chefs d'équipe au sein de notre entreprise 'uvrant et effectuant les mêmes tâches que leurs subordonnés.
- 3 postes de Chef d'Équipe Ligne de produit PGAC : 1 basé à [Localité 5] (18), 1 basé à [Localité 8] (57) et 1 basé à [Localité 10] (08) - postes nécessitant de l'expérience en management d'équipe que ne possède pas M. [B] et ne pouvant pas lui être proposés.
- 2 postes d'Échafaudeurs/Calorifugeurs - postes basés à [Localité 12] (10) qui ne peuvent pas être proposés à notre salarié puisque identiques à celui qu'il occupait et pour lequel il est devenu inapte.
- 12 postes de Techniciens Logistique : 1 poste basé à [Localité 5] (18), 5 postes basés à [Localité 9] (3 7), 6 postes basés à [Localité 8] (57)
- 1 poste de Responsable Pôle Ordonnancement et Méthodes basé à [Localité 9] (37) - poste cadre nécessitant un niveau de formation et des compétences que ne possède pas M. [B] et ne pouvant pas, de ce fait, lui être proposé.
- 1 poste de Responsable Plaque COREST basé à [Localité 8] (57) - poste cadre nécessitant un niveau de formation et des compétences que ne possède pas M. [B] et ne pouvant pas, de ce fait, lui être proposé..."
Nous précisions dans ce courrier adressé au médecin du travail que ces postes à pourvoir figurant sur notre plan de recrutements, étaient des emplois pérennes et locaux ne pouvant pas être pourvus par des salariés en grand déplacement, cette possibilité ne pouvant être, par définition qu'une affectation ponctuelle et provisoire destinée à renforcer nos équipes locales dans le cadre d'un pic d'activité lié à un arrêt de tranche et que, dans l'éventualité où l'un de ces postes, basé sur un autre site que celui de [Localité 12], conviendrait à Monsieur [B], son déménagement dans la région choisie serait pris en charge par l'entreprise.
Considérant notre obligation de recherche d'un reclassement d'un poste compatible avec votre état de santé, que ce soit à temps complet ou partiel, nous avons, le 24 août 2017 également, élargi notre recherche d'opportunités de reclassement à l'ensemble des filiales du Groupe AREVA et les avons informées par mail de votre situation et demandé de nous indiquer s'il existait au sein de leur entreprise des postes disponibles, répondant aux préconisations du médecin du travail.
Bien que nous ne soyons pas tenus de le faire, nous leur proposions également de prendre en charge une formation d'adaptation au poste en cas d'opportunité de reclassement appropriée à votre situation.
De retour de congé le 30 août 2017, le médecin du travail nous répondait par mail de la façon suivante : " ...Les postes de radioprotection et de technicien logistique sont possibles pour M. [B] en tenant compte des limites de charges si elles sont répétées, mais beaucoup d'opérations en logistique ne posent pas de problème. Il pourrait aussi faire chef d'équipe avec une formation adaptée. Vous n'avez pas parler du brossage, qu'il peut faire, poste de magasinier, cariste, pontier...."
Nous répondions au Docteur [O] le jour même en ces termes: « ...Nous ne proposerons pas à M. [B] un poste de chef d'équipe car il n'a aucune expérience dans ce domaine et la formation ne lui apportera pas cette expérience nécessaire à sa légitimité auprès des personnes encadrées.
Nous n'avons pas abordé l'activité de brossage car ainsi que nous vous en avons fait part dans notre précédent courrier du 24 août 2017, celle-ci est anecdotique et n 'occupera qu'un seul salarié durant une seule semaine d'ici la fin de l'année.
Nous n'avons pas de poste disponible de magasinier au plan de recrutements. Quant aux activités de pontier et de cariste, elles font partie des missions incombant à un technicien de logistique..."
En application du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, nous avons convoqué les délégués du personnel de l'établissement EST pour le 29 septembre 2017.
Au cours de cette consultation du 29 septembre 2017, les délégués du personnel ont été informés :
- de nos démarches et échanges avec le médecin du travail,
- de la réalisation d'une étude de poste in situ effectuée par l'ergonome de la médecine du travail en date du 26 juillet 2017,
- de notre impossibilité de vous proposer un poste sur votre site d'affectation de [Localité 12], les activités liées au contrat passé avec le CNPE portant uniquement sur de l'échafaudage, activités que vous ne pouvez plus exercer du fait de votre inaptitude,
- de la liste des postes disponibles en logistique dans l'entreprise et notamment sur les sites de [Localité 9] et de [Localité 8],
- de la recherche de reclassement effectuée auprès des filiales du Groupe AREVA en France dans l'optique de vous proposer un autre poste approprié à vos capacités tant physiques, qu'intellectuelles et compatible avec les préconisations du Docteur [O],
- des réponses négatives d'ores et déjà reçues en provenance des filiales du Groupe,
- de la réponse du Dr [O] du 30 août 2017 précisant: " les postes de radioprotection et de technicien logistique sont possibles pour M. [B] en tenant compte des limites de charges si elles sont répétées, mais beaucoup d'opérations en logistique ne posent pas de problème...".
- de la mise en 'uvre des mesures d'accompagnement de l'accord de mobilité en cas d'acceptation d'un poste de reclassement sur un autre site puisqu'il ne sera pas possible de proposer un poste sur le site de [Localité 12].
Au terme des échanges, un délégué du personnel s'est fait votre porte-parole en précisant que vous n'accepteriez aucun poste en dehors de [Localité 12] et souhaitiez effectuer des missions en logistique dans le cadre de grands déplacements. Ce à quoi, nous lui avons rappelé qu'aucun poste disponible en logistique ne se situait à [Localité 12], notre marché sur ce site portant exclusivement sur des activités d'échafaudage et que de surcroît les grands déplacements ne sont pas des postes disponibles. mais uniquement des renforts ponctuels de personnel destinés à pallier un pic d'activité.
Il a ensuite été procédé au recueil de l'avis des délégués du personnel et ces derniers ont reconnu que le poste de technicien logistique, disponible sur les sites de [Localité 9] ou de [Localité 8], préconisé par le médecin du travail, était le seul poste disponible dans l'entreprise susceptible de convenir à vos capacités restantes et répondait à votre souhait de travailler dans le domaine de la logistique.
Les autres postes disponibles sont, soit similaires à celui que vous occupiez au sein de notre
entreprise et auxquels vous êtes devenu inapte et ne satisfont donc pas aux recommandations du médecin du travail, soit relèvent de métiers requérant des connaissances particulières et un niveau de formation que vous ne possédez pas et que, sans vouloir aucunement sous-estimer vos capacités, vous ne pouvez pas obtenir.
A ce jour, les réponses obtenues de la part des filiales et sociétés de notre groupe suite à notre mail du 24 août 2017 se sont toutes avérées négatives :
- Réponse négative d'AREVA NC Malvési,
- Réponse négative d' AREVA [Localité 14],
- Réponse négative de CORYS,
- Réponse négative de MELOX,
- Réponse négative d' AREVA NC [Localité 11],
- Réponse négative de MSIS ASSISTANCE,
- Réponse négative de TECHNICATOME,
- Réponse négative d'EURODlF PRODUCTION,
- Réponse négative d' AREVA PROJETS.
Prenant en compte l'avis des délégués du personnel consultés à cet effet, et les indications du médecin du travail, nous vous avons, par courrier recommandé avec AR du 3 octobre 2017, proposé le poste de technicien logistique sur le site de [Localité 8], ou de [Localité 9], avec maintien de votre salaire et classification actuels.
Nous vous avons informé par ailleurs dans ce courrier que vous bénéficieriez en cas d'acceptation, des dispositions de l'accord mobilité ainsi que d'une formation adaptée à vos nouvelles fonctions. Il vous était également précisé qu'un délai de deux semaines à compter de la première présentation dudit courrier vous était donné pour nous faire connaître votre décision, soit jusqu'au mercredi 18 octobre 2017, l'absence de réponse dans le délai précité étant considéré comme un refus de votre part.
Le 23 octobre 2017, vous nous avez fait parvenir un courrier recommandé daté du 18 octobre 2017, nous précisant entre autres :
- Votre incompréhension quant "aux deux seules propositions" qui vous sont faites, situées à [Localité 8] ou [Localité 9], faisant valoir: "une modification de mon secteur géographique d'affectation entraînerait pour moi non seulement une obligation de déménager; mais aussi un éloignement de ma mère âgée et malade qui a besoin d'une attention quotidienne que je ne serai plus en mesure de lui fournir."
- Une prétendue baisse de salaire : "mes grands déplacements constituent une part significative de ma rémunération. Vos propositions entraîneraient donc une perte conséquente de salaire..."
- Notre refus de l'accompagnement proposé par le SAMETH 10
- Votre désaccord quant aux conditions de réalisation de l'étude de poste : " l'étude de poste a été réalisée en toute opacité, hors de ma présence et sans aucune information au SAMETH 10"
- Une contestation de nos propositions par le secrétaire du CHSCT: "lors de la réunion DP du 29 septembre 2017, le secrétaire du CHSCT a déjà contesté la licéité de vos propositions".
Nous avons répondu, point par point à vos interrogations et allégations par courrier recommandé du 26 octobre 2017, vous signalant que :
- Si le médecin du travail est le seul habilité à délivrer un avis d'inaptitude, il peut désormais déléguer l'étude de poste et des conditions de travail à un autre professionnel de santé du service de santé au travail. C'est dans ce contexte précis que l'étude de votre poste a été réalisée le 26 juillet 2017, in situ, par l'ergonome de l'AMlTR. Vous ne pouvez donc pas affirmer que cette étude a été réalisée en toute opacité" dans la mesure où celle-ci a été effectuée conformément aux dispositions de l'article R4624-42 du Code du travail par un professionnel de santé appartenant au service en charge du suivi médical de nos salariés.
- Nous n'avons jamais refusé l'accompagnement du SAMETH. Cependant, cet organisme départemental ne dispose pas d'autorisation pour entrer au sein des centrales nucléaires, installations classées PIV (Point d'importance vitale) soumises à enquête administrative et autorisation d'accès (Décret n°2005-1124 du 06/09/2005 pris en application de l'article 17-1 de la loi n°95-73 du 21/01/1995). Intervenant directement chez le client, nous n'avons pas toute latitude en ce qui concerne les aménagements de poste et les accès aux installations. Nous avons précisé au SAMETH que leur organisme était parfaitement légitime dans l'accompagnement personnel du salarié dans ses démarches liées à sa situation de handicap et avons, il est vrai, décliné leur proposition d'étude de poste car celle-ci avait déjà été faite par un ergonome du service de médecine du travail AMITR, en charge du suivi médical de nos salariés.
- Seuls les postes disponibles, c'est-à-dire les postes vacants inscrits à notre plan de recrutements peuvent vous être proposés. D'un point de vue légal, les postes temporairement vacants comme le remplacement d'une salariée en congé de maternité, CP, arrêt maladie, ne peuvent pas vous être proposés. Nous ne pouvons pas non plus imposer à un salarié de changer de poste ou d'accepter une modification de ses conditions de travail en vue de votre reclassement, ni de créer un poste qui ne remplit aucune fonction économique.
- Il n'est pas non plus envisageable de vous reclasser sur un poste administratif, quand bien même vous seriez apte à suivre une formation d'adaptation au poste, dans la mesure où ces postes sont tous pourvus.
- Les délégués du personnel ont été régulièrement consultés le 29 septembre 2017. Le CHSCT n'est aucunement consulté dans ce type de procédure. Le secrétaire du CHSCT auquel vous faites allusion dans votre courrier du 18 octobre 2017 assistait à cette réunion au titre de son mandat exclusif de délégué du personnel. D'autre part, "la licéité de [nos] propositions" n'a jamais été remise en cause par ce délégué du personnel contrairement à vos allégations.
- Pour rappel, nous n'avons aucune activité de logistique sur le site de [Localité 12], notre contrat avec EDF porte uniquement sur de l'échafaudage. Aucun reclassement sur ce site n'est donc envisageable du fait de votre inaptitude.
Prenant acte de votre décision de ne pas accepter notre proposition d'un poste de technicien logistique sur nos chantiers de [Localité 9] ou de [Localité 8] avec maintien de votre salaire/classification antérieure et mobilisation des dispositions de l'accord mobilité, nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec AR du 30 octobre 2017 à un entretien fixé au 10 novembre 2017.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien du 10 novembre 2017 que nous avions pris soin d'organiser au sein de notre atelier de [Localité 12], qui s'avère plus proche de votre domicile (19 mn, 17,7 km) et ne nécessite pas d'autorisation d'accès.
Le jour même, 10 novembre 2017, nous avons reçu un nouveau courrier recommandé de votre part nous indiquant que votre état de santé ne vous permettait pas de vous rendre à l'entretien auquel nous vous avions convoqué pour le 10 novembre 2017 et contestant la procédure de licenciement pour inaptitude mise en 'uvre à votre encontre, estimant que nous n'avions pas respecté notre obligation de reclassement préalable.
Dans la mesure où nous avons échangé à de nombreuses reprises avec le médecin du travail, consulté les délégués du personnel, effectué une recherche sérieuse de postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail dans l'entreprise et dans le Groupe et vous avons proposé un poste de technicien logistique sur [Localité 9] ou sur [Localité 8] auquel vous n'avez pas donné de suite favorable, nous considérons notre obligation de reclassement satisfaite".
Le 12 décembre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour demander la nullité de son licenciement et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
- fixe le salaire mensuel de référence à 1 673,27 euros
- fixe l'ancienneté de Monsieur [B] au 10 janvier 2005
- dit et juge le licenciement de Monsieur [B] fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement
- condamne la SA Orano-démantèlement et services, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [B] la somme de 1 196,79 euros au titre du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
- condamne la SA Orano-démantèlement et services, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Monsieur [B] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement
- ordonne l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile
- déboute Monsieur [B] du surplus de ses demandes
- déboute la SA Orano-démantèlement et services de sa demande reconventionnelle
- met les dépens à la charge de la SA Orano-démantèlement et services, prise en la personne de son représentant légal, y compris ceux liés à l'exécution forcée par d'autres voies légales du présent jugement notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier.
Par déclaration du 16 juillet 2021, M. [B] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 17 juin 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 janvier 2024, aux termes desquelles
M. [B] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 13 avril 2021 en ce qu'il a :
"condamné la SA Orano-démantèlement et services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [B] un rappel de l'indemnité spéciale de licenciement"
- statuant à nouveau sur le montant de l'indemnité spéciale de licenciement porter à 3 503,67 euros le rappel d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail.
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 13 avril 2021 en ce qu'il a :
" - fixé le salaire mensuel de référence à 1 673,27 euros
- fixé l'ancienneté de Monsieur [B] au 10 janvier 2005
- dit et jugé le licenciement de Monsieur [B] fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
- condamné la SA Orano-démantèlement et service, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [B] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement.
- débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes"
Y faisant droit et statuant à nouveau,
1) fixer le salaire de référence de M. [B] à 2 073,50 euros bruts (moyenne des 3 derniers mois complets travaillés : mars, avril mai 2014) et son ancienneté au 24 novembre 2003
2) condamner la société Orano-démantèlement et services à payer à M. [B] la somme de 3 503,67 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail
3) condamner la société Orano-démantèlement et services à verser à M. [B] la somme de 24 000 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts en raison des manquements répétés de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard d'un travailleur handicapé, sur le fondement des articles L. 1222-1, L. 4121-1 et suivants ainsi que L. 5213-6 du code du travail, de l'article 1231-1 du code civil, des articles 10 et suivants de l'accord national du 12 décembre 2013 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap dans la métallurgie, ainsi que de l'article 20 de la convention collective de la métallurgie d'Indre-et-Loire
4) A titre principal,
- annuler le licenciement discriminatoire intervenu le 12 décembre 2017 en raison de l'état de santé et du handicap de M. [B], en application des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L.1133-3 et L. 5213-6 du code du travail
En conséquence,
- condamner la société Orano-démantèlement et services à verser à M. [B] la somme de 48 000 euros nets (24 mois), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte illicite de l'emploi, sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail
A titre subsidiaire
- juger que le licenciement pour inaptitude du 12 décembre 2017, qui a pour cause les manquements de l'employeur à ses obligations, est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- condamner la société Orano-démantèlement et services à verser à M. [B] :
* 48 000 euros nets (24 mois), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte illicite de l'emploi, la cour jugeant que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable
* à tout le moins, si la cour devait ne pas écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail 24 882 euros nets (12 mois) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail
En tout état de cause,
- condamner la société Orano-démantèlement et services à verser à M. [B] la somme de 2 073,50 euros bruts (1 mois) à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 207,35 euros de congés payés afférents, en application de l'article L. 5213-9 du code du travail
5) condamner la société Orano-démantèlement et services à fournir à M. [B] les bulletins de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant sa notification, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte
6) condamner la société Orano-démantèlement et services à régulariser la situation de M. [B] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par organisme à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte
7) condamner la société Orano-démantèlement et services aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution et à verser la somme de 5 000 euros à M. [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile
8) assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal ainsi que des intérêts sur les intérêts échus (anatocisme) conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 janvier 2024, aux termes desquelles la société Orano DS-démantèlement et services demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
"- dit et jugé le licenciement de Monsieur [B] fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement
- débouté Monsieur [B] de ses demandes non relatives au rappel d'indemnité spéciale de licenciement"
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
"- fixé l'ancienneté de Monsieur [B] au 10 janvier 2005
- condamné la SA Orano-démantèlement et services, à payer à Monsieur [B] la somme de 1 196,79 euros au titre du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement
- condamné la SA Orano-démantèlement et services de remettre à Monsieur [B] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent jugement
- débouté la SA Orano-démantèlement et services de sa demande reconventionnelle"
Statuant à nouveau :
- Dire et juger infondés :
* les reproches formulés à l'encontre de la société Orano DS au titre de ses obligations en matière de santé et de sécurité
* les griefs formulés au titre des recherches de reclassement
* les demandes formulées au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement
* les demandes formulées au titre d'un rappel d'indemnité compensatrice de préavis
En conséquence,
A titre principal,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [B] repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
- fixer l'ancienneté de Monsieur [B] au 30 octobre 2005
- fixer le salaire de référence à 1 951,30 euros bruts
- imiter le montant du rappel d'indemnité de licenciement à la somme de 169,11 euros bruts
- débouter Monsieur [B] de ses autres demandes
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer l'ancienneté de Monsieur [B] au 10 janvier 2005
- limiter le montant du rappel d'indemnité de licenciement à la somme de 1 196,79 euros bruts
- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse à la somme de 5 853 euros bruts
- débouter Monsieur [B] de ses autres demandes
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [B] à verser à la société Orano DS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la reprise d'ancienneté
M. [B] fait grief à l'employeur de ne pas avoir repris son ancienneté à la date de sa première mise à disposition au bénéfice de la société Polinorsud alors qu'il soutient avoir travaillé sans discontinuer pour le compte de cette dernière jusqu'à son embauche en contrat de travail à durée indéterminée. Il demande, donc, à ce que son ancienneté soit fixée au 24 novembre 2003.
La société intimée rappelle que l'embauche du salarié appelant en contrat à durée indéterminée a été précédée d'une période d'emploi pour le compte de Polynorsud en qualité d'intérimaire. M. [B] ne peut donc se prévaloir des dispositions relatives à la reprise d'ancienneté lorsque un contrat à durée indéterminée succède directement à un contrat à durée déterminée. S'agissant de la signature d'un contrat à durée indéterminée après un contrat de mission, l'employeur indique que l'article L. 1251-38 du code du travail prévoit que seule la durée des missions accomplies au sein de l'entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. L'employeur relève, en outre, que cette reprise d'ancienneté n'avait pas à être retenue dans le cas d'espèce puisque le contrat à durée indéterminée n'a pas été signé dans la continuité du contrat de mission mais qu'il ne prenait effet que 2 jours après le terme du précédent contrat.
Mais, la cour rappelle que l'article L. 1251-38 du code du travail prévoit que "lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié". En l'espèce, il ressort des pièces produites que le contrat à durée indéterminée proposé au salarié a été signé le 30 novembre 2005, soit avant le terme du contrat de mission effectué par le salarié au bénéfice de la société Polynorsud (tel que cela résulte du certificat de travail établi par la société de travail temporaire Manpower pour la période du 30 octobre au 3 décembre 2005- pièce 7 salarié). Il importe peu que l'effet du contrat ait été différé au 5 décembre, dès lors que "l'embauche", formalisée par la signature du contrat de travail, est intervenue en date du 30 novembre 2005, l'ancienneté du salarié sera donc fixée au 30 octobre 2005.
2/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité et le refus de prendre des mesures appropriées à un travailleur handicapé.
L'article L. 5213-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige, précisait : "Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3".
M. [B] reproche à l'employeur d'avoir failli à son obligation de prévention et de sécurité en ne prenant aucune mesure afin de le protéger des agressions répétées, tant physiques que verbales, qu'il a subies sur son lieu de travail en 2005 et 2007. Il lui reproche, également, d'avoir refusé de prendre en compte les préconisations du médecin du travail sur l'interdiction du port de charges lourdes et d'élévation du bras droit, émises à compter du 11 juillet 2005 (pièce 6), puisque le praticien a dû réitérer ces mêmes recommandations lors de chaque visite médicale jusqu'en mars 2014 (pièces 13,16, 23, 30). L'employeur n'a pas davantage respecté l'interdiction de travail sur échafaudage prononcée pour une période de 6 mois par le médecin du travail le 24 mars 2014 puisqu'il a continué à l'affecter à des travaux en hauteur ce qui a entraîné une chute le 8 juillet 2014 et un arrêt de travail de près de trois ans (pièces 31 et 39).
La société intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré la demande du salarié de ces chefs comme irrecevable puisque prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes. En outre, elle souligne que le salarié ne verse aucune pièce aux débats pour justifier de son refus d'appliquer les prescriptions du médecin du travail et que celui-ci ne peut se déduire d'une simple réitération par le praticien des mêmes restrictions dans chacun de ses avis puisque, ce faisant, le médecin du travail a simplement entendu signifier que l'état de santé du salarié imposait le maintien des mêmes recommandations. Elle relève, encore, que le médecin du travail ne lui a jamais adressé la moindre remarque sur un éventuel manquement à ses préconisations, que M. [B] a été placé en arrêt de travail du 23 décembre 2010 au 15 janvier 2013 et que pour la période de janvier 2013 à juillet 2014, l'appelant n'a jamais été affecté à un poste de calorifugeur/échafaudeur puisqu'il effectuait des missions de logistiques et de confection de calorifuges.
La cour retient que les manquements imputés à l'employeur au titre des agressions dont le salarié aurait été victime entre 2005 et 2007 se rattachant à l'exécution du contrat de travail, ils se trouvaient prescrits à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, de même que les éventuels défaut de respect par la société intimée des préconisations du médecin du travail avant le 1er juillet 2012, date de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour le salarié.
S'agissant du refus postérieur de l'employeur d'appliquer les recommandations du médecin du travail, si la société intimée soutient qu'à compter de juillet 2013, M. [B] n'a jamais été affecté à des postes sur échafaudage ou nécessitant le port de charges lourdes ou une élévation du bras droit, les pièces qu'elle verse aux débats sont insuffisantes à l'établir. En effet, si l'employeur produit la fiche de poste du salarié, de juillet 2013, pour des fonctions de "confection de calorifuges" dans l'atelier de [Localité 12], conformes aux recommandations du médecin du travail, il ressort de ses propres écritures que cet emploi ne représentait pas une activité à temps complet et que "l'ensemble des salariés ont une activité partielle ou totale d'échafaudeur et/ou de calorifugeur" (page 35 conclusion employeur) et sont "polyvalents, et peuvent par conséquent occuper tous les postes" (page 36 conclusion employeur).
De surcroît, la société intimée reconnaît que l'appelant a été amené à effectuer de fréquents déplacements, à compter de janvier 2013, sur les sites de [Localité 5], [Localité 13], [Localité 8] sans qu'il soit précisé les tâches accomplies à ces occasions et si elles respectaient les restrictions strictes émises par le médecin du travail.
A défaut pour l'employeur de démontrer qu'il a suivi les interdictions émises, de manière réitérée, par le médecin du travail pour permettre à M. [B], reconnu travailleur handicapé depuis le 1er juillet 2012, de conserver son emploi, il sera jugé qu'il a contrevenu aux dispositions de l'article L. 5213-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et que son refus de prendre des mesures peut être constitutif d'une discrimination.
Ces derniers faits étant soumis à une prescription quinquennale, la demande indemnitaire du salarié de ce chef est recevable.
L'employeur étant défaillant à établir que les charges consécutives à la mise en oeuvre des préconisations émises par le médecin du travail auraient été disproportionnées ou que son refus de mettre en oeuvre ces mesures serait justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il sera alloué à l'appelant une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice de santé subi du fait de la discrimination dont il a été victime. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
3/ Sur le licenciement
Le salarié appelant estime que son inaptitude procède du refus discriminatoire de l'employeur de mettre en oeuvre les interdictions émises par le médecin du travail pour lui permettre de conserver son emploi sans mettre en péril sa santé. Il demande, donc, à ce que son licenciement soit jugé nul. Par ailleurs, il fait grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement en lui proposant deux postes situés à [Localité 8] et [Localité 9], soit à 266 km et 360 km de son domicile, qu'il ne pouvait accepter compte tenu de leur éloignement. Il considère qu'en sa qualité de travailleur handicapé, la société intimée aurait dû rechercher si un aménagement de son poste était possible, or l'étude de poste a été réalisée en son absence et non pas par le médecin du travail mais par un ergonome. De surcroît, l'employeur n'a pas accepté que le Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi des Travailleurs Handicapés apporte son expertise (pièces 35 et 38). M. [B] soutient qu'il existait des postes rattachés à l'établissement de [Localité 12], où il travaillait avant son placement en arrêt de travail, qui auraient pu lui être proposés. Enfin, il constate que l'employeur ne justifie pas avoir étendu la recherche de reclassement aux autres sociétés du groupe auquel il appartient.
L'employeur précise que sur le site de [Localité 12] la société Orano DS réalise pour le compte de la société EDF exclusivement des prestations de pose et dépose de calorifuge et le montage/démontage d'échafaudage sur le site. Il n'existait donc aucun poste adapté aux restrictions émises par le médecin du travail et, notamment, des postes de logistique (pièce 37). S'agissant des salariés rattachés à l'établissement de [Localité 12], il est indiqué qu'en raison de la perte du contrat de la société sur la Centrale Nationale de Production d'Electricité (CNPE) de Tricastin et la fermeture de l'établissement de [Localité 7], des salariés se sont retrouvés rattachés pour des considérations administratives, au site de [Localité 12]. Mais, ces salariés ont été affectés à des missions ponctuelles en grand déplacement lorsqu'aucune affectation locale n'était possible sur les autres chantiers du groupe situés dans le sud. Le dispositif de grand déplacement étant ponctuel, les emplois rattachés au site de [Localité 12] n'entraient pas dans la liste des postes de reclassement.
Concernant l'absence de consultation de la SAMETH, l'employeur objecte qu'il n'a pas refusé l'accompagnement proposé par ce service, contrairement à ce que prétend le salarié mais que s'il n'a pas été donné de suite à la proposition d'étude de poste de ce service c'est parce que le médecin du travail s'était fait assister par un ergonome en raison des difficultés qu'aurait pu avoir la SAMETH pour obtenir une habilitation à pénétrer sur le site sécurisé d'EDF.
La société intimée affirme qu'elle a interrogé toutes les entités du groupe Orano afin d'identifier les postes susceptibles d'être proposés au reclassement de M. [B] (pièce 18). Dans le même temps, elle a listé tous les postes disponibles dans l'entreprise et interrogé le médecin du travail sur la compatibilité des emplois avec les capacités résiduelles du salarié (pièce 19).
Le médecin du travail a répondu, le 30 août 2017, que les postes de radioprotection et de technicien logistique étaient possibles. Il a, également, évoqué le brossage ainsi que les postes de magasinier, cariste, pontier et chef d'équipe (pièce 20). L'activité de brossage a été écartée car anecdotique et ne pouvant occuper un salarié durant une semaine d'ici la fin de l'année. De la même manière, l'employeur a précisé au médecin du travail qu'il n'y avait pas de poste de pontier ni de cariste en soi, dès lors que ces activités faisaient partie des missions incombant à un échafaudeur ou un technicien logistique. Il a ajouté qu'il n'y avait pas de poste de magasinier ouvert au recrutement (pièce 36).
Concernant le poste de chef d'équipe, le salarié ne disposait pas du niveau d'expérience nécessaire pour ce poste. À l'issue des échanges avec le médecin du travail, il a donc été retenu que seuls les postes de techniciens radioprotection et techniciens en logistique pouvaient être proposés au salarié.
Les délégués du personnel ont, ensuite, été consultés sur les possibilités de reclassement du salarié lors d'une réunion qui s'est tenue le 29 septembre 2017 et ils ont estimé que "le poste de technicien logistique, préconisé par le médecin du travail, est celui qui correspond le mieux à l'état de santé de Monsieur [B]". Au terme de la procédure de reclassement engagée par l'employeur, il a donc été proposé au salarié deux postes de technicien logistique avec maintien de son salaire brut de base et de sa classification antérieure.
Mais, la cour observe qu'alors que le médecin du travail et le salarié avaient pris attache avec la SAMETH et que celle-ci avait proposé un rendez-vous à l'employeur pour rechercher une solution d'aménagement du poste du salarié, l'intimée a décliné l'offre d'accompagnement de ce service sans justifier autrement que par ses allégations de l'impossibilité de faire intervenir la SAMETH sur le site de [Localité 12] (pièce 35). Il s'en déduit que l'employeur a refusé de prendre les mesures appropriées pour permettre au salarié, travailleur handicapé, de conserver son emploi. Il en résulte que le licenciement constitutif d'une discrimination à raison d'un handicap est nul. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
A titre surabondant, la cour constate aussi qu'alors que dans les postes identifiés par l'employeur au titre de reclassement (pièce 19), figuraient 12 postes de "technicien logistique", dont un situé à [Localité 6], soit à 131,3 km de [Localité 2], domicile du salarié, l'employeur s'est abstenu de lui proposer cet emploi et a privilégié deux postes plus éloignés.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 34 ans, de son ancienneté de plus de 12 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 073,50 euros), de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi stable, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 22 800 euros.
Il sera ordonné à la société Orano DS-démantèlement et services de délivrer à M. [B], dans les deux mois suivants la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conforme, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il sera, également, ordonné à la société Orano DS-démantèlement et services de régulariser la situation de M. [B] auprès des organismes sociaux, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
4/ Sur la demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement
Considérant que son ancienneté doit être fixée au 24 novembre 2003, le salarié appelant a calculé qu'il pouvait prétendre à une indemnité spéciale de licenciement de 16 187,12 euros [(1/4 x 2 073,50 x 10 ans + 1/3 x 2 073,50 x 4,21 ans) x 2]. Or, l'employeur ne lui a réglé qu'une somme de 12 683,45 euros à titre d'indemnité de licenciement. Il revendique, en conséquence, un solde de 3 503,67 euros.
La cour ayant retenu que l'ancienneté du salarié devait être fixée au 30 octobre 2005, il sera jugé qu'elle équivaut à 12,38 ans et qu'il pouvait prétendre à une somme de 13 657,46 euros[(1/4 x 2 073,50 x 10 ans + 1/3 x 2 073,50 x 2,38 ans) x 2].
Il sera, donc, accordé à M. [B], une somme de 974,01 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement.
5/ Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis
M. [B] soutient qu'en sa qualité de travailleur handicapé il pouvait prétendre au doublement de l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail. La société intimée ne lui ayant réglé que l'équivalent de deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, il revendique la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué 2 073,50 euros, correspondant à un mois de salaire, à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Cependant, ainsi que le relève l'employeur, l'appelant a été licencié pour une inaptitude d'origine professionnelle et les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail ne s'appliquent pas dans cette hypothèse. Le jugement déféré sera donc infirmé et le salarié débouté de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis.
6/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société Orano DS-démantèlement et services supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entre pris sauf en ce qu'il a :
- débouté la société Orano-démantèlement et services de sa demande reconventionnelle
- mis les dépens à la charge de la SA Orano-démantèlement et services, prise en la personne de son représentant légal,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit recevable la demande de dommages-intérêts pour discrimination et manquement à l'obligation de sécurité formée par le salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 5213-6 du code du travail,
Fixe l'ancienneté de M. [B] au 30 octobre 2005,
Dit nul le licenciement pour inaptitude professionnelle de M. [B],
Condamne la société Orano DS-démantèlement et services à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard d'un travailleur handicapé, sur le fondement des articles L. 5213-6 du code du travail, de l'article 1231-1 du code civil, des articles 10 et suivants de l'accord national du 12 décembre 2013 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap dans la métallurgie, ainsi que de l'article 20 de la convention collective de la métallurgie d'Indre-et-Loire
- 22 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 974,01 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à la société Orano DS-démantèlement et services de délivrer à M. [B], dans les deux mois suivants la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conforme,
Ordonne à la société Orano DS-démantèlement et services de régulariser la situation de M.[B] auprès des organismes sociaux,
Déboute M. [B] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Condamne la société Orano DS-démantèlement et services aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE