Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2024
N° RG 21/06882 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPBI
S.A.R.L. LE GUA BATI
c/
S.C.I. MAJEC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-21-018) suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. LE GUA BATI prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Maître Damien BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.I. MAJEC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Majec a confié des travaux de rénovation, pour un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] à la Sarl Le Gua Bati suivant devis n°17070 du 20 février 2017, accepté le 15 mai 2017 et d'un montant de 9 840,00 euros TTC.
La SCI Majec a indiqué avoir réglé, en juin 2017, la somme de 5 040,00 euros puis la somme de 4 800,00 euros en octobre 2017.
Elle a exposé que la société Le Gua Bati a émis, les 8 et 19 juin 2018, deux devis d'un montant respectif de 3 600,00 euros TTC et 4 972,00 euros TTC qui n'ont été ni signés ni acceptés et qui, dans ces conditions, ne l'engagent pas.
Elle a fait valoir que la société Le Gua Bati soutient à tort être créancière de la somme de 8 760,64 euros suivant facture n° 2989 en date du 3 juillet 2019 alors que cette facture n'a pas fait l'objet d'un devis accepté.
Le 17 novembre 2020, la juridiction d'Arcachon a rendu une ordonnance portant injonction de payer à la SCI Majec.
La SCI Majec a formé opposition contre cette ordonnance devant le tribunal d'Arcachon.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021 le tribunal judiciaire d'Arcachon a :
- reçu l'opposition formée par la SCI Majec à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 novembre 2020 à la requête de la société Le Gua Bati,
- l'a dite régulière, et annulé l'ordonnance contestée et lui a substituée la décision rendue le 18 novembre 2021,
- rejeté la demande formée par la société Le Gua Bati de voir la SCI Majec lui payer la somme de 8 640,00 euros en règlement d'une facture en date du 3 juillet 2019,
- condamné la société Le Gua Bati à payer la somme de 400 euros à la SCI Majec sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Le Gua Bati a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2021 et par dernières conclusions déposées le 16 mars 2022, elle demande à la cour de:
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
A titre principal
- condamner la SCI Majec à payer la somme de 8.640 euros TTC à la société Le Gua Bati au titre de la facture n° 2989 du 3 juillet 2019,
A titre subsidiaire
- condamner la SCI Majec à payer la somme de 5.040 euros TTC à la société Le Gua Bati,
En tout état de cause
- condamner la SCI Majec à payer à la société Le Gua Bati 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et les intérêts au taux de 10 % annuel sur le montant de la condamnation prononcée au titre de la facture n° 2989 à compter du 3 août 2019, soit la somme de :
* 2 263 euros pour les intérêts arrêtés au 16 mars 2022 appliqués sur la somme de 8 640 euros TTC,
* 1 320 euros pour les intérêts arrêtés au 16 mars 2022 appliqués sur la somme de 5 040 euros TTC,
- débouter la SCI Majec de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCI Majec à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 13 juin 2022, la SCI Majec, demande à la cour de:
- constater le caractère infondé de la demande de paiement formulée par la société Le Gua Bati,
- constater l'absence de toute obligation contractuelle de la SCI Majec envers la société Le Gua Bati,
En conséquence,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner la société Le Gua Bati à verser à la SCI Majec la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce inclus ceux de première instance.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 28 mars 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Le Gua Bati fait valoir que la SCI Majec n'a pas réglé la totalité des travaux visés au premier devis qu'elle a accepté pour un montant de 9.840 € et que si le second devis n'est pas signé, il a bien été accepté, les travaux ont été réalisés ce qui justifie la condamnation réclamée de 8.640 € au titre de la facture n°2989
A défaut, l'appelante réclame paiement du solde du premier devis soit 5040 €.
L'intimée réplique que l'appelante ne prouve pas sa créance au titre de la facture n°2989, faute d'acceptation du devis correspondant et d'autre élément de preuve démontrant l'accord des parties et elle soutient que le solde dû au titre de la première facture de juin 2017 a été réglé.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société Le Gua Bati ne rapporte pas plus en appel qu'en première instance, la preuve que la SCI Majec aurait accepté les travaux visés au devis n° 18233 du 8 juin 2018 (pièce appelante n° 3) correspondant à la fourniture et pose d'une plate bande en pierre, travaux repris dans la facture n°2989 du 3 juillet 2019.
Le devis en cause n'est pas signé, l'intimée conteste la réalisation de ces travaux et l'appelante ne verse aux débats aucune autre pièce, comme des attestations d'intervenants sur le chantier ou des clichés photographiques.
En revanche, s'agissant du premier devis du 20 février 2017 accepté par la SCI Majec (pièce n° 2 appelante) pour un montant de 9.840 € TTC, s' il n'est pas contesté que l'intimée a réglé la somme de 4.800 € selon facture n° 2574 du 3 octobre 2017, la SCI Majec ne produit aucun justificatif du réglement du solde des travaux visés au devis accepté, soit la somme de 5.040 € TTC qu'elle sera donc condamnée à régler à l'appelante, par infirmation du jugement.
Les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € prévues par les dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, ne sont dues que par les professionnels ( Civ 1ère 5 février 2020 n°18-18.854).
L'appelante n'est donc pas fondée en ses demandes à ce titre à l'encontre d'une société civile immobilière pour des travaux de rénovation d'un bien immobilier et la condamnation sera ainsi assortie des seuls intérêts au taux légal, en l'absence de production de mise en demeure, à compter de la date de signification de l'ordonnance du 17 novembre 2020 portant injonction de payer rendue par le juge de proximité d'Arcachon, soit le 7 janvier 2021, selon le jugement entrepris.
L'intimée supportera les dépens et versera à l'appelante une indemnité de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a reçu l'opposition formée par la SCI Majec à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 novembre 2020 à la requête de la société Le Gua Bati, l'a dite régulière, et a annulé l'ordonnance contestée;
Statuant à nouveau dans cette limite;
Condamne la SCI Majec à payer à la SARL Le Gua Bati la somme de 5.040 euros au titre de la facture n° 2989 du 3 juillet 2019;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021;
Rejette le surplus des demandes;
Condamne la SCI Majec à payer à la SARL Le Gua Bati la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel;
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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