Texte intégral
ARRET
N°
[O]
[C]
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
C/
[M]
S.A. AVIVA ASSURANCES
S.A. CAMCA ASSURANCES
S.A.S. JASPY CONSTRUCTION
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/06801 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HPNT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [O]
né le 11 Octobre 1964 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [F] [C] divorcée [Z]
née le 19 Avril 1968 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gregory FLYE, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTS
ET
Monsieur [U] [M] exerçant sous l'enseigne LTPA.
[Adresse 10]
[Localité 8]
Assigné à domicile le 11/12/2019
SA AVIVA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Assignée à secrétaire le 17/12/2019
S.A. CAMCA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13] LUXEMBOURG
Représentée par Me Anissa ABDELLATIF substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Erwann LAZENNEC du Cabinet CLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SAS JASPY CONSTRUCTION LA SAS JASPY CONSTRUCTION exerçant sous l'enseigne MAISONS KERBEA
[Adresse 4]
[Localité 9]
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 26 mars 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [O] et Mme [C], assurés auprès de la société Groupama, ont conclu, le 16 juin 2016, avec la société Jaspy construction (la société Jaspy), assurée auprès de la société Camca, un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans, l'immeuble devant être construit sur un terrain jouxtant celui des époux [W] [G].
Les travaux de terrassement ont été sous-traités à M. [M], assuré auprès de la société Aviva, et ont occasionné l'effondrement d'une dépendance implantée sur le fonds des époux [W] [G].
Après expertise judiciaire, ces derniers ont recherché, devant le tribunal d'instance de Beauvais, la responsabilité des consorts [O] [C] et de la société Jaspy pour troubles anormaux de voisinage.
La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (la société Crama) est intervenue volontairement à l'instance, et la société Jaspy a assigné en garantie M. [M] ainsi que la société Aviva.
Après jonction, le tribunal a, par jugement du 24 juin 2019 :
- déclaré irrecevable la demande de condamnation de M. [M] et de la société Aviva formulée par la société Jaspy ;
- déclaré recevables les interventions volontaires des sociétés Groupama et Camca ;
- dit que M. [O] et Mme [C] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage envers les époux [W] [G] ;
- condamné M. [O] et Mme [C] à verser aux époux [W] [G] la somme de 6 482,53 euros au titre des travaux de reconstruction de la dépendance ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 10 septembre 2019, signifiées le 11 décembre 2019 à M. [M] (à tiers) et le 17 décembre 2019 à la société Aviva (à personne habilitée), intimés non constitués, M. [O] et Mme [C], ainsi que la société Crama, ont fait appel, intimant M. [M] ainsi que les sociétés Jaspy, Aviva et Camca.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 avril 2020, M. [O], Mme [C] et la société Crama ont demandé à la cour de :
1/ Juger leur appel recevable et bien fondé, et en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Beauvais en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de condamnation de M. [M] et de la société Aviva formulée par la société Jaspy et a dit que M. [O] et Mme [C] avaient engagé leur responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage envers M. et Mme [W] [G] et les a condamnés à leur verser la somme de 6 482,53 euros, tout en déboutant les parties du surplus de leurs prétentions,
2/ En conséquence, vu les dispositions des articles 1147 du code civil alors applicables au présent litige et 1240 du même code, condamner solidairement la société Jaspy et son assureur, la société Camca assurances, in solidum avec M. [M] et son assureur, la société Aviva assurances, à leur payer la somme de 11 855,75 euros au titre des condamnations dont ils ont fait l'objet, et ce avec intérêts à compter du jugement rendu le 24 juin 2019, lesquels porteront également eux-mêmes intérêts, au titre du préjudice moral,
3/ Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonner la capitalisation des intérêts,
4/ Condamner les mêmes in solidum à leur payer respectivement la somme de 4 000 euros à titre de préjudice moral,
5/ Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, condamner la société Jaspy et son assureur, la société Camca assurances, à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de résistance abusive et injustifiée,
6/ Débouter chacune des parties, la société Jaspy et son assureur, la société Camca assurances, M. [M] ainsi que son assureur, la société Aviva assurances, de l'ensemble de leurs demandes,
7/ Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes in solidum à leur payer la somme de 7 500 euros à titre d'indemnité de procédure,
8/ Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, avec distraction pour ceux de la présente affaire au profit de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 septembre 2020, la société Camca a demandé à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;
En conséquence, y faisant droit,
A titre principal,
Déclarer irrecevables et à tout le moins infondées les demandes présentées en cause d'appel par les consorts [O] [C] et la société Crama à son encontre ;
Déclarer irrecevables et à tout le moins infondées les demandes présentées dans leurs conclusions n°2 par les consorts [O] [C] et la société Crama à son encontre pour prétendue résistance abusive ;
Déclarer par ailleurs infondées les demandes présentées par la société Jaspy construction à son encontre ;
Débouter en conséquence les consorts [O] [C], la société Crama et la société Jaspy de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires à son encontre ;
Confirmer par suite le jugement entrepris du 24 juin 2019 en ce qu'il a rejeté toute demande à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Faire application de la franchise de 2 300 euros contenue dans la police d'assurance souscrite auprès de la société Camca en cas de mobilisation de sa garantie ;
Condamner solidairement M. [M] et son assureur, la société Aviva assurances IARD, à la garantir intégralement de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner la ou les parties perdantes à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la ou les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Millon Plateau, avocats.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 8 septembre 2020, la société Jaspy a demandé à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d'instance de Beauvais,
Débouter les consorts [O] [C] et la société Crama de l'ensemble de leurs demandes présentées à son encontre,
Constater que la demande en condamnation pour prétendue résistance abusive présentée pour la première fois dans les conclusions n°2 des appelants est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, et qu'elle est en tout cas mal fondée,
Débouter les appelants de leurs demandes,
Subsidiairement,
Condamner son assureur responsabilité civile, la société Camca assurances, à la garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre, et à cette fin écarter les prétendues exclusions de garantie et exception de non garantie alléguées par l'assureur,
Condamner également M. [M] et son assureur, la société Aviva, à la garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre,
Ajoutant au jugement,
Condamner solidairement M. [O], Mme [C] et la société Crama, ainsi que tous succombants, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [O], Mme [C] et la société Crama, ainsi que tous succombants, aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Pierre Baclet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 11 mai 2021, la cour d'appel d'Amiens a :
Au fond :
- Déclaré irrecevables la demande de M. [O] et de Mme [C] et celle de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de condamnation de M. [M] et de la société Aviva formulée par la société Jaspy ;
- Déclaré irrecevable la demande de M. [O] et de Mme [C] en paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- Déclaré irrecevables les demandes de M. [O] et de Mme [C] et celles de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire dirigées contre la société Camca assurance ;
- Confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Beauvais le 24 juin 2019 (RG n°11-18-1247) en ce qu'il a dit que M. [O] et Mme [C] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage envers M. et Mme [W] [G] et les a condamnés à leur payer la somme de 6 482,53 euros au titre des travaux de reconstruction de la dépendance avec intérêts au taux légal à partir du jugement ;
- Infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] et de Mme [C] de leur demande tendant à voir déclarer la société Jaspy responsable de l'effondrement de l'appentis ;
Statuant à nouveau de ce chef :
- Déclaré la société Jaspy responsable du préjudice subi par M. [O] et Mme [C] ;
Avant dire droit :
- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 octobre 2021 à 14 heures et invité les parties, à l'exception de la société Camca assurance, à s'expliquer, au moyen de conclusions qui seront limitées à ces questions, sur :
- la recevabilité des prétentions dirigées par les appelants contre M. [M] et son assureur, M. [M] n'ayant jamais été assigné par les appelants devant le premier juge, et contre lequel ils n'avaient formulé aucune prétention, dans la mesure où le sous-traitant n'avait été assigné que par la société Jaspy qui l'appelait en garantie ;
- la recevabilité des demandes de la société Crama, puisque celle-ci n'apparaissait pas avoir formulé à l'égard de quiconque la moindre prétention devant le premier juge, ainsi que cela résultait du dispositif des dernières conclusions, communes au maître de l'ouvrage, et, prétendait, avec le maître de l'ouvrage, être subrogée et en justifier par une pièce n°12 qui ne figurait ni dans le bordereau des pièces communiquées annexé aux dernières conclusions, ni dans le dossier remis à la cour ;
- Réservé les autres demandes et les dépens.
Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d'appel d'Amiens a constaté l'interruption de l'instance, en disant qu'elle serait reprise par suite de la constitution d'un avocat représentant les intérêts de la société Camca ou de sa citation par acte d'huissier de justice par la partie la plus diligente.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Jaspy et a désigné en qualité de liquidateur la SCP Angel-[B], en la personne de Maître [T] [B].
Par acte du 12 décembre 2023, M. [O], Mme [C] et la société Crama ont assigné la SCP Angel-[B], ès qualités, en intervention forcée, avant de se désister de leurs demandes à son encontre par conclusions du 18 mars 2024.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le conseiller de mise en état a notamment déclaré ce désistement parfait.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 décembre 2023 et signifiées aux intimés défaillants, M. [O], Mme [C] et la société Crama demandent à la cour de :
1/ Vu l'arrêt du 11 mai 2021, juger leur appel recevable et bien fondé, et en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Beauvais en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de condamnation de M. [M] et de la société Aviva formulée par la société Jaspy et a dit que M. [O] et Mme [C] avaient engagé leur responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage envers M. et Mme [W] [G] et les a condamnés à leur verser la somme de 6 482,53 euros, tout en déboutant les parties du surplus de leurs prétentions,
2/ En conséquence, vu les dispositions des articles 1147 du code civil alors applicables au présent litige et 1240 du même code, condamner solidairement la société Camca, en sa qualité d'assureur de la société Jaspy, M. [M] et son assureur, la société Aviva assurances, à payer aux consorts [O]-[C] et à la Crama, la somme de 11 855,75 euros au titre des condamnations dont ils ont fait l'objet, et ce avec intérêts à compter du jugement rendu le 24 juin 2019, lesquels porteront également eux-mêmes intérêts au titre du préjudice moral,
3/ Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonner la capitalisation des intérêts,
4/ Condamner les mêmes in solidum à payer aux consorts [O] [C] respectivement la somme de 4 000 euros à titre de préjudice moral,
5/ Débouter toutes les parties de leurs demandes,
6/ Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes in solidum à leur payer la somme de 8 500 euros à titre d'indemnité de procédure,
7/ Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, avec distraction pour ceux de la présente affaire au profit de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 juin 2021, la société Jaspy demande à la cour de :
Dire que les consorts [O] [C] ont perdu toute qualité à agir en paiement à son encontre, les sommes dont ils réclament le remboursement ayant été réglées par leur assureur, la société Crama, subrogé dans leurs droits,
Constater l'irrecevabilité des demandes présentées par la société Crama à son encontre, lesquelles constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
Débouter en conséquence les consorts [O] [C] et la société Crama de l'ensemble des demandes présentées à son encontre,
Pour le reste,
Lui adjuger le bénéfice des écritures qu'elle a signifié avant la réouverture des débats.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 mars 2024, la société Camca demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables et à tout le moins infondées les demandes présentées en cause d'appel par les consorts [O] [C] et la société Crama à son encontre ;
Déclarer par ailleurs infondées les demandes présentées par la société Jaspy à son encontre ;
Débouter en conséquence les consorts [O] [C], la société Crama et la société Jaspy de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires à son encontre ;
Confirmer par suite le jugement entrepris du 24 juin 2019 en ce qu'il a rejeté toute demande à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Faire application de la franchise de 2 300 euros contenue dans la police d'assurance souscrite en cas de mobilisation de sa garantie ;
Condamner solidairement M. [M] et son assureur, la société Aviva assurances IARD, à la garantir intégralement de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner les consorts [O] [C] et la société Crama à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [O] [C] et la société Crama aux entiers dépens.
Par message adressé par le RPVA le 26 mars 2024, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations, par une note en délibéré chacune, à lui adresser avant le 9 avril 2024 à 14h00, sur :
-la recevabilité des conclusions notifiées le 19 mars 2024 par la société Camca,
-la recevabilité des points 2 à 7 figurant au dispositif des conclusions notifiées le 5 décembre 2023 par M. [O], Mme [C] et la société Crama,
l'arrêt mixte rendu le 11 mai 2021 par cette cour n'ayant rouvert les débats que pour solliciter les observations des parties, à l'exception de la société Camca, sur les fins de non-recevoir relevées d'office.
Par note adressée le 9 avril 2024 à 12h26, M. [O], Mme [C] et la société Crama :
- ont conclu à l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Camca compte tenu de l'étendue de la réouverture des débats ;
- s'en sont rapportés à la justice sur la recevabilité des points 2 à 7 figurant au dispositif de leurs conclusions notifiées le 5 décembre 2023, soulignant que la cour restait saisie par leurs dernières conclusions du 3 avril 2020.
Par message adressé par le RPVA le 30 avril 2024, la cour a demandé aux parties, compte tenu de l'imprécision affectant sa précédente demande, de lui présenter leurs observations, par une note en délibéré chacune, à lui adresser avant le 16 mai 2024 à 14h00, sur la recevabilité des conclusions notifiées par M. [O], Mme [C] et la société Crama le 5 décembre 2023 en leurs développements et prétentions excédant les questions posées par l'arrêt mixte du 11 mai 2021.
M. [O], Mme [C] et la société Crama ont répondu le 14 mai 2024 et la société Camca le 15 mai 2024.
SUR CE
Il sera observé à titre préliminaire qu'à la suite de l'arrêt mixte rendu le 11 mai 2021 et du désistement d'appel de M. [O], Mme [C] et la société Crama à l'égard de la SCP Angel-[B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jaspy, la cour n'est plus saisie que de la recevabilité et, le cas échéant, du bien-fondé des demandes formées par M. [O], Mme [C] et la société Crama contre M. [M] et son assureur.
Il doit en effet être rappelé qu'ont déjà été déclarées irrecevables :
- la demande de M. [O] et de Mme [C] en paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- les demandes de M. [O] et de Mme [C] et celles de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire dirigées contre la société Camca assurance.
1. Sur la recevabilité des conclusions notifiées par la société Camca le 19 mars 2024 et des conclusions notifiées par M. [O], Mme [C] et la société Crama le 5 décembre 2023
Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
La cour n'ayant autorisé, dans le cadre de la réouverture des débats, que les appelants et la société Jaspy à reconclure, et ce au moyen de conclusions limitées aux questions de recevabilité relevées d'office, il convient de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société Camca le 19 mars 2024, ainsi les conclusions notifiées par M. [O], Mme [C] et la société Crama le 5 décembre 2023 en leurs développements et prétentions excédant les questions posées par l'arrêt mixte du 11 mai 2021.
2. Sur la recevabilité des demandes formées par M. [O], Mme [C] et la société Crama à l'encontre de M. [M] et de son assureur
M. [O], Mme [C] et la société Crama plaident que leur demande est parfaitement recevable devant la cour d'appel, puisque la société Jaspy « soutenait qu'elle n'était pas responsable du préjudice subi par les Voisins en raison de l'intervention de son sous-traitant, et lui imput[ait] la faute. C'est la raison pour laquelle (') au regard du jugement entrepris méconnaissant le CCMI conclu, [ils] ont ajouté cette demande pour faire écarter les prétentions adverses et car elle constitue l'accessoire ou le complément de celles formées en première instance. »
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Les parties peuvent donc ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes tendant à faire écarter les prétentions adverses, ainsi que des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge
Cependant, les appelants demandent uniquement l'indemnisation de leurs préjudices et ne caractérisent aucunement quelles « prétentions adverses » ils chercheraient à faire écarter, leurs écritures particulièrement elliptiques démontrant en réalité une confusion entre les notions de prétention et de moyen.
Par ailleurs, pour qu'une demande soit l'accessoire, le complément ou la conséquence d'une prétention formulée en première instance, il convient qu'une prétention ait bien été présentée devant les premiers juges contre la partie visée par la prétention nouvelle en appel (Civ. 1re, 22 octobre 2002, n°00-14.087).
En outre, il résulte des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie (Civ. 2e, 30 juin 2011, n°10-23.537).
Dès lors, leurs demandes formées à l'encontre de M. [M] et de son assureur pour leur première fois en cause d'appel ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
3. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les consorts [O] [C] et la société Crama aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Millon Plateau et de Me Pierre Baclet, et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance. La SELARL Lexavoué Amiens Douai sera en revanche déboutée de sa demande de distraction des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société Camca assurances le 19 mars 2024 ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [P] [O], Mme [F] [C] et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire le 5 décembre 2023 en leurs développements et prétentions excédant les questions posées par l'arrêt mixte rendu le 11 mai 2021 ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [P] [O], Mme [F] [C] et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire à l'encontre de M. [M] et de son assureur pour leur première fois en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [P] [O], Mme [F] [C] et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Millon Plateau et de Me Pierre Baclet ;
Déboute la SELARL Lexavoué Amiens Douai de sa demande de distraction des dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE