Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/15498 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKRD
[3]
C/
[P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Francois MORABITO
- CAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 28 juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04106.
APPELANTE
[3], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [U] [K] muni d'un pouvoir qpécial
INTIMEE
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sébastien COURNAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille par requête reçue le 26 février 2018 aux fins de contester une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie par courrier du 21 septembre 2017, d'un recours contre le rejet de sa demande présentée à la [3] par courrier du 27 décembre 2016 et tendant au versement de l'allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour vie autonome à compter du 1er novembre 2012 et au versement de l'allocation aux adultes handicapés différentielle à compter du 3 juillet 2015.
Par jugement en date du 28 juin 2019,le tribunal de grande instance de Marseille a reçu le recours de Mme [Z], fait droit à l'ensemble de ses demandes, infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable rejetant le recours de l'assurée contre une décision implicite de rejet de la [4] concernant sa demande de versement de l'allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 2012 ainsi qu'au versement de l'allocation aux adultes handicapés différentielle avec effet rétroactif à compter du 3 juillet 2015, ordonné à la [4] de la rétablir dans ses droits en ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés et la majoration pour vie autonome et l'allocation aux adultes handicapés différentielle, condamné la [4] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée en courrier recommandé avec accusé de réception le 6 août 2019, la [4] a interjeté appel.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, adressée en lettre simple, le président de la chambre en charge de l'affaire a enjoint la partie appelante d'adresser au greffe de la cour et à la partie adverse un exemplaire de ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'ordonnance et de communiquer à la partie adverse dans le même délai copie de toutes les pièces nouvelles avec un bordereau récapitulatif, sous peine de radiation de l'affaire.
Par ordonnance en date du 5 février 2020, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a prononcé la radiation de l'instance et dit que la procédure pourra être rétablie après accomplissement par l'appelante, ou à défaut l'intimée, des diligences suivantes :
- dépôts de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces,
- justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces,
- copie de la présente ordonnance,
et rappelé qu'à défaut de diligences des parties dans le délai de deux ans, l'instance sera périmée.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 21 octobre 2021, Mme [Z] a présenté une requête en omission de statuer dans le jugement dont il a été fait appel et l'affaire a été remise au rôle des affaires en cours le 28 octobre 2021.
Par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés par chacune des parties le 8 juillet 2022, le greffe a convoqué celles-ci pour l'audience du 8 décembre 2022.
A l'audience du 8 décembre 2022, Mme [Z] soulève la péremption d'instance au motif que les conclusions de la caisse ont été communiquées plus de deux ans après la radiation de l'affaire prononcée le 5 février 2020. Elle demande que la cour ne statue que sur l'exception de procédure.
La [3] réplique qu'elle n'a eu connaissance de la fixation de l'affaire que par la transmission par le greffe du rôle des affaires, que son service juridique n'a pas connaissance ni de la décision de radiation, ni de sa convocation à l'audience. Sur le fond, elle se réfère à ses conclusions écrites déposées le jour-même et dans lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [Z].
L'affaire est mise en délibéré sur la seule exception de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation et il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance se périme lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article R. 142-22 ancien du code de la sécurité sociale, dérogeait à ces dernières dispositions en posant la condition que des diligences doivent avoir été expressément mises à la charge des parties par la juridiction du contentieux de la sécurité sociale. Mais ces dispositions ont été abrogées par l'article 2 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, dont l'article 17 dispose que cette suppression entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est immédiatement applicable aux instances en cours.
L'article R.142-10-10 nouveau du code de la sécurité sociale est inséré dans la sous section I relative à la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire mais dans le paragraphe 1er relatif à la procédure applicable en première instance, alors que le paragraphe 2 de cette sous section I, relatif à la procédure applicable en appel, ne comporte aucune disposition spécifique pour la péremption d'instance en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale.
Il s'ensuit que pour les appels postérieurs au 1er janvier 2019, la péremption d'instance en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, est régie, en l'absence de dispositions spécifiques dérogatoires, par celles de l'article 386 du code de procédure civile lesquelles ne mettent pas spécifiquement d'obligation à la charge des parties.
La procédure étant orale, les parties n'ont pas d'autre diligence impérative à accomplir que de solliciter la fixation de l'affaire pour interrompre le délai de péremption.
En l'espèce, la caisse a formé appel par courrier recommandé expédiée le 6 août 2019, reçu au greffe de la cour le 8 août suivant, point de départ du délai de péremption de deux ans.
L'ordonnance du président de la chambre chargé de l'affaire datée du 19 décembre 2019 et tendant à enjoindre à l'appelante de communiquer ses conclusions et pièces dans le délai d'un mois suivant réception de l'ordonnance, dès lors qu'elle émane de la juridiction, n'est pas de nature à interrompre le délai de péremption.
De même, l'ordonnance de radiation de l'affaire par le magistrat chargé du suivi de l'affaire, datée du 5 février 2020, émanant de la juridiction, n'est pas de nature à constituer une diligence des parties, susceptible d'interrompre le délai de péremption.
La requête aux fins d'omission de statuer présentée par courrier de Mme [Z], reçue au greffe de la cour le 21 octobre 2021, constituant la première diligence accomplie par l'une des parties de nature à faire progresser l'instance en provoquant le réenrôlement de l'affaire, étant intervenue au delà du délai de deux ans suivant le début de l'instance d'appel, ne peut avoir interrompu le délai de péremption.
De la même façon les conclusions de la caisse déposées au jour de l'audience le 8 décembre 2022, postérieurement à l'expiration du délai de deux ans suivant le début de l'instance d'appel, sans qu'il soit justifié par elle d'une demande de fixation de l'affaire dans ce même délai de deux ans, ont été communiquées alors que la péremption d'instance était acquise depuis le 6 août 2021.
C'est en vain que la caisse explique n'avoir pas eu connaissance de la décision de radiation, ni de sa convocation à l'audience, dès lors qu'en sa qualité d'appelante, elle ne pouvait ignorer la date de la saisine de la cour qui fait courir le délai de péremption et son propre défaut de diligence pendant deux ans suivant l'appel qu'elle a elle-même introduit.
En conséquence, il convient de constater que la péremption de l'instance a pour effet d'éteindre celle-ci à la date du 6 août 2021 et que la cour est dessaisie depuis cette date.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Constate la péremption de l'instance depuis le 6 août 2021,
Dit que la cour est dessaisie depuis cette date,
Met à la charge de la [3], appelante, les éventuels dépens de l'appel.
Le Greffier Le Conseiller pour la Présidente empêchée
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