Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° Q 20-20.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021
La société Entime, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-20.126 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ETS Georges Wilmort Picardie Recup, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société GRT gaz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Lhotellier travaux public, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La société GRT gaz a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Entime, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société GRT gaz, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Entime aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Entime (demanderesse au pourvoi principal)
La société Entime fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait retenu que la société Allianz devait la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
1°) Alors que les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil, sont ceux qui surviennent après réception ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que la société Allianz était fondée à opposer à la société Entime la clause figurant à l'article 3.1, § 14, des dispositions générales du contrat d'assurance, selon lequel sont exclus de la garantie « les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil ou la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4 du code civil » parce que les dommages litigieux affectaient l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs, en l'occurrence la voirie, et le rendaient impropre à sa destination ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant retenu qu'aucune réception n'avait été prononcée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1792, 1792-2 et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) Alors que les clauses d'exclusion contenues dans les polices d'assurance doivent être formelles et limitées et ne peuvent être appliquées lorsqu'elles doivent être interprétées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour appliquer la clause selon laquelle sont exclus de la garantie « les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil ou la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4 du code civil », que cette clause d'exclusion n'est pas attachée au fondement juridique de la dette de responsabilité telle qu'instituée par l'article 1792 du code civil mais à la nature des dommages visés par les textes relatifs à la responsabilité des constructeurs ; qu'en appliquant cette clause d'exclusion qu'elle a été contrainte d'interpréter, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société GRT gaz (demanderesse au pourvoi provoqué)
L'arrêt attaqué, critiqué par GRT GAZ, encourt la censure ;
EN CE QU' il a, après avoir infirmé le jugement ayant retenu que la société ALLIANZ devait garantir la société ENTIME de toutes les condamnations prononcées à son encontre, débouté la société GRT GAZ de son action directe contre la société ALLIANZ, tendant à ce que cette dernière soit condamnée, in solidum avec les sociétés ENTIME, ETS GEORGES WILMORT PICARDIE RECUP et LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS, à lui payer la somme de 150.126 euros, outre les intérêts et avec anatocisme ;
ALORS QUE, premièrement, les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, sont ceux qui surviennent après réception ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que la société ALLIANZ était fondée à opposer à la société ENTIME la clause figurant à l'article 3.1, § 14, des dispositions générales du contrat d'assurance, selon lequel sont exclus de la garantie « les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ou la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4 du code civil » parce que les dommages litigieux affectaient l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs, en l'occurrence, la voirie, et le rendaient impropre à sa destination ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant retenu qu'aucune réception n'avait été prononcée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1792, 1792-2 et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, deuxièmement, les clauses d'exclusion contenues dans les polices d'assurance doivent être formelles et limitées et ne peuvent être appliquées lorsqu'elles doivent être interprétées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour appliquer la clause selon laquelle sont exclus de la garantie « les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ou la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4 du code civil », que cette clause d'exclusion n'est pas attachée au fondement juridique de la dette de responsabilité telle qu'instituée par l'article 1792 du code civil mais à la nature des dommages visés par les textes relatifs à la responsabilité des constructeurs ; qu'en appliquant cette clause d'exclusion qu'elle a été contrainte d'interpréter, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.
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