Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01484 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKMG
Minute n° 23/00050
[V]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Sarreguemines, décision attaquée en date du 07 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00106
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Mars 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par actes notariés en date du 25 juin 2010 et du 11 mai 2012, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti deux crédits immobiliers numéros 05632293 et 05660778 à M. [E] [V], dont le premier était destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 1] et dont le second était destiné au financement de travaux sur ce même immeuble.
En 2018, M. [V] a cessé de régler régulièrement les échéances de ses contrats de crédit.
Par courrier recommandé avec accusé réceptionné le 11 septembre 2018, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en demeure M. [V] d'avoir à régulariser les échéances impayées de ses prêts numéros 05632293 et 05660778.
Par courrier recommandé avec accusé réceptionné le 10 octobre 2018, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en demeure M. [V] d'avoir à lui régler la somme de 305 399,34 euros.
Par acte d'huissier du 4 janvier 2019, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de :
- dire et juger la demande de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne recevable et bien fondée,
- condamner M. [V] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes :
- 213 258,40 euros au titre du prêt numéro 05632293, ladite somme étant majorée des intérêts au taux de 2,50 % l'an à compter du 29 novembre 2018 jusqu'à complet paiement,
- 93 047,25 euros au titre du prêt numéro 05660778, ladite somme étant majorée des intérêts au taux de 2,60 % l'an à compter du 29 novembre 2018 jusqu'à complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamner le défendeur en tous les frais et dépens.
Par requête du 17 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sarreguemines était saisi d'un incident par M. [V] tendant à voir ordonner la communication du dossier intégral de demande de crédit et de l'historique complet du compte bancaire sur lequel les crédits sont rattachés.
Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge de la mise en état a constaté que l'incident soulevé n'avait plus d'objet, la communication des pièces demandées ayant été effectuée le 15 novembre 2019.
Par conclusions du 28 février 2020, M. [V] a demandé au tribunal de :
- dire et juger mal fondées l'ensemble des demandes de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne,
- la débouter de l'intégralité de ses prétentions,
- la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par requête déposée au greffe le 10 mars 2020, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a demandé au tribunal la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 mars 2020 afin de pouvoir répliquer aux conclusions de M. [V] du 28 février 2020.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
- débouté la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- condamné M. [V] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 199 898,31 euros au titre du prêt numéro 05632293, outre intérêts au taux de 2,5 % à compter du 29 novembre 2018 et de 87 367,41 euros au titre du prêt numéro 05660778, outre intérêts au taux de 2,6% à compter du 29 novembre 2018,
- débouté la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts,
- condamné M. [V] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour se déterminer ainsi le tribunal judiciaire de Sarreguemines a considéré que, s'agissant de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, le juge de la mise en état a laissé un dernier délai aux parties pour faire valoir leurs observations et que, si la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne indique ne pas avoir pu répliquer, il s'avère qu'elle a néanmoins été mise en demeure de faire valoir toutes ses observations et qu'elle a été informée que la clôture arriverait au début du mois de mars 2020, de sorte qu'il n'était pas justifié d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur les demandes en paiement de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, le premier juge a indiqué qu'il n'est pas contesté que M. [V] a cessé de rembourser les échéances de ses deux contrats de crédit et que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière.
Concernant le devoir de mise en garde, le tribunal a rappelé qu'un manquement au devoir de mise en garde engage la responsabilité de son auteur et donne seulement lieu à l'allocation de dommages et intérêts mais que M. [V] ne sollicite pas de dommages-intérêts et que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne est bien fondée à réclamer le paiement des sommes dues au titre des deux contrats de crédit en principal et intérêts.
S'agissant des sommes réclamées au titre des indemnités forfaitaires, le premier juge a exposé que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ne justifiait pas subir un préjudice distinct du non-remboursement, ce d'autant plus que les condamnations sont assorties des intérêts au taux contractuel.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 24 août 2020, M. [V] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a :
- condamné M. [V] à régler à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes de 199 898,31 euros au titre du prêt numéro 05632293, outre intérêts au taux de 2,5% à compter du 29 novembre 2018, et de 87 367,41 euros au titre du prêt numéro 05660778, outre intérêts au taux de 2,6 % à compter du 29 novembre 2018,
- condamné M. [V] aux dépens,
- débouté M. [V] de ses demandes.
Par conclusions déposées le 9 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [V] demande à la cour de :
- dire et juger bien fondé l'appel interjeté par M. [V],
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a condamné M. [V] à régler à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes de 199 898,31 euros et 87 67,41 euros outre les intérêts pour chacune de ces deux sommes,
Puis statuant à nouveau :
- débouter la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a gravement manqué à ses obligations d'information et de conseil,
- dire et juger que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [V],
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à régler à M. [V] une somme de 287 266 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à régler à M. [V] une somme chacun de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
M. [V] fait valoir que son revenu mensuel moyen en 2010 était de 1 010,75 euros et que, en intégrant les revenus de son épouse, le couple disposait d'un revenu mensuel total de 1 872,50 euros. Il ajoute que, lors de l'octroi du second prêt, son revenu mensuel était d'un montant moyen de 1674,41 euros.
L'appelant souligne que ses revenus étaient insuffisants pour couvrir les échéances des crédits, et qu'ils ont diminué après 2015.
Il rappelle qu'il est mis à la charge du banquier un devoir de mise en garde se matérialisant en une prévention des dangers de l'opération envisagée et que le banquier doit à son client emprunteur une mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt.
L'appelant expose que sa situation personnelle ne permettait pas de faire face aux modalités de remboursement des deux prêts contractés, et que la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, professionnel du crédit, a abusivement soutenu un particulier dont les revenus étaient insuffisants pour pouvoir assumer les échéances des prêts accordés, manquant ainsi gravement au devoir d'information et de conseil qui lui incombait.
M. [V] estime qu'il s'agit d'une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne puisque cette faute a entraîné un préjudice matériel à son détriment, ce préjudice s'analysant en la mise en état de faillite d'une personne physique dont les revenus étaient insuffisants pour supporter les modalités de remboursement des prêts octroyés.
Par conclusions déposées le 20 février 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
- rejeter l'appel de M. [V],
- confirmer le jugement du 7 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
- déclarer M. [V] et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes,
Très subsidiairement et si la cour devait retenir un manquement de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne au devoir de mise en garde,
- dire et juger que M. [V] n'affirme pas et ne démontre pas avoir perdu une chance de ne pas contracter chacun des emprunts souscrits et le débouter de ses demandes,
- très subsidiairement, fixer à 5 % le montant de la perte de chance de ne pas contracter chacun des emprunts et ordonner la compensation des créances réciproques,
En tout état de cause,
- condamner M. [V] aux entiers frais et dépens d'appel,
- condamner M. [V] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne soutient que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] pour la première fois à hauteur de cour est irrecevable puisque le tribunal n'a pas été saisi d'une telle demande et qu'il n'existe aucune évolution du litige depuis les débats en première instance.
L'intimée rappelle qu'un établissement de crédit n'est tenu d'un devoir de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur qu'aux conditions cumulatives que le débiteur soit un emprunteur non averti et que le crédit en question soit de nature à engendrer un endettement excessif de l'emprunteur et que la charge de la preuve quant au manquement au devoir de mise en garde pèse sur l'emprunteur.
S'agissant du crédit souscrit le 25 juin 2010, elle fait valoir que M. [V] a constitué de nombreuses sociétés pour lesquelles il est gérant et que celui-ci fait preuve de mauvaise foi en soutenant que le prêt aurait été démesuré à sa situation financière, ce dernier ayant été en mesure de rembourser son emprunt pendant huit années.
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne expose que, lorsque la responsabilité d'un établissement de crédit est susceptible d'être engagée au titre du manquement au devoir de mise en garde, seule la perte de chance pour l'emprunteur de ne pas conclure le prêt peut être indemnisée et que M. [V] ne présente aucune demande à ce titre, limitant ses demandes à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour une somme supérieure au montant des sommes dont il reste redevable au titre des emprunts.
Elle estime que M. [V] n'affirme ni ne démontre qu'il aurait perdu une chance de conclure l'emprunt si la banque l'avait alerté sur les conséquences du crédit qu'il devait rembourser, que M. [V] a monté un restaurant au sein de l'immeuble acquis par le biais du prêt, développant une chaîne de restaurant et créant un total de 7 sociétés, et que le prêt lui a permis de valoriser son patrimoine, l'immeuble ayant pris une valeur importante.
L'intimée considère qu'il est peu probable que M. [V] aurait renoncé à emprunter si la banque lui avait apporté une information complémentaire sur les conséquences de l'engagement qu'il entendait conclure. Si la cour estimait la demande fondée, elle considère que la perte de chance devrait alors être limitée à 5 % du montant emprunté et que la compensation des créances devrait être ordonnée.
S'agissant du crédit souscrit le 11 mai 2012, la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne soutient que M. [V] était parfaitement averti au jour de ce second emprunt, qu'il connaissait parfaitement le mécanisme d'un contrat de prêt et qu'il était incontestablement averti, s'agissant du troisième engagement qu'il entendait conclure auprès de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de sorte que cette dernière n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son encontre.
Elle rappelle qu'au titre de ce second prêt, M. [V] ne présente aucune demande au titre de la perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt, celui-ci ne démontrant pas qu'il aurait perdu une chance de conclure l'emprunt si la banque l'avait alerté sur les conséquences du crédit qu'il devait rembourser. L'intimée ajoute que ce crédit a été souscrit aux fins de réalisation de travaux et que l'emprunt était manifestement nécessaire pour qu'il puisse poursuivre l'exploitation de son immeuble et développer son activité professionnelle.
La procédure a été clôturée le 1er décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts:
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois conformément à l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
La demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée en appel pour la première fois par M. [V] est recevable en application de l'article 567 du code de procédure civile.
Au fond :
Sur les demandes en paiement formées par la banque :
La SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne produit les actes notariés de crédit et les avenants conclus sous seing privé, ainsi que les tableaux d'amortissements, la lettre recommandée du 6 septembre 2018 contenant mise en demeure de régler les échéances impayées des deux prêts pendant un délai de 8 jours, celle du 5 octobre 2018 notifiant la déchéance du terme des deux prêts, ainsi que les décomptes détaillés des deux créances relatives à ces deux prêts, qui fondent ses demandes. Pour le surplus les motifs du jugement, qui ne sont critiqués par aucune des parties, sont adoptés par la cour.
Ainsi il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [V] à payer à la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 199 898,31 euros au titre du prêt numéro 05632293, outre intérêts au taux de 2,5 % à compter du 29 novembre 2018 et de 87 367,41 euros au titre du prêt numéro 05660778, outre intérêts au taux de 2,6% à compter du 29 novembre 2018,
- débouté la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts.
Sur la demande en dommages-intérêts :
- sur le fondement du manquement de la banque au devoir de mise en garde :
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, en considération de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi d'un prêt.
Le banquier prêteur n'a d'obligation de mise en garde qu'en cas de crédit excessif, consenti à un emprunteur non averti.
Il appartient au banquier de rapporter la preuve du caractère averti de l'emprunteur, ou qu'il a le cas échéant satisfait à son devoir de mise en garde, et il appartient à l'emprunteur d'apporter la preuve de l'inadaptation du crédit à ses capacités financières,
Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter de souscrire ledit crédit et donc d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Il résulte de l'article 1147 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Toute perte de chance ouvre droit à réparation, et il ne peut être exigé de l'emprunteur de démontrer que, alerté sur les risques d'endettement excessif, il aurait renoncé de manière certaine à souscrire le crédit.
En revanche il appartient à l'emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque d'apporter la preuve de l'importance de la perte de chance de ne pas conclure ledit crédit.
- concernant le crédit du 25 juin 2010 :
Il n'est pas contesté que M. [V] était un emprunteur non averti à la date de souscription de l'emprunt du 25 juin 2010.
L'avis d'imposition 2011 sur les revenus 2010 indique qu'à la date de conclusion du contrat de crédit M. [V] percevait un salaire net imposable de l'ordre de 1 010 euros par mois, que son épouse avait un revenu de l'ordre de 861 euros par mois. Dès lors que le crédit litigieux, d'un montant de 300 000 euros, était remboursable selon 240 échéances mensuelles de 1872,17 euros assurance incluse, qui absorbaient l'ensemble des revenus du foyer et ne laissaient rien au couple de faire face aux besoins de la vie courante, le crédit consenti était excessif et inadapté aux capacités de M. [V].
En conséquence la banque était tenue envers lui d'une obligation de mise en garde contre les risques d'endettement excessif liés à la conclusion de ce crédit. Elle ne démontre pas y avoir satisfait. Ce manquement a privé M. [V] d'une chance d'éviter la condamnation prononcée en première instance et confirmée par le présent arrêt.
Il a déjà été observé qu'il ne peut être exigé de l'emprunteur de démontrer que, alerté sur les risques d'endettement excessif, il aurait renoncé de manière certaine à souscrire le crédit.
Il y a dès lors lieu de rechercher quel est le taux de perte de chance pour M. [V] de renoncer au crédit litigieux.
Le crédit litigieux avait pour objet de permettre à M. [V] d'acheter un immeuble situé [Adresse 1], à usage mixte, professionnel et d'habitation, et d'y faire des travaux, ce pour un montant global de 314 000 euros, dont 14 000 euros d'apport personnel, ainsi qu'il ressort de l'acte notarié du 25 juin 2010.
Il n'est pas contesté que M. [V] a ouvert un premier restaurant « Pause Kebab » au sein de l'immeuble ainsi acheté grâce au crédit souscrit le 25 juin 2010. Il ressort en outre des pièces n° 12 à 18 versées par la banque que M. [V] a ensuite constitué une SARL unipersonnelle « Pause Kebab » en janvier 2012, dont le siège social est situé dans cet immeuble, [Adresse 1], et dont il est le gérant, puis qu'il a créé une société « Pause Kebab » à [Localité 5] en octobre 2014, et une société « Pause Kebab » à [Localité 7] en janvier 2016, ayant chacune des activités de restauration et un ou plusieurs salariés, et dont il est aussi le gérant. Enfin il est également démontré qu'au cours des années 2016 à 2020, M. [V] a constitué trois sociétés à responsabilité limitée - dont un commerce de détail, « Saveurs de Jem's » et dont une SARL MFC Groupe ayant une activité de holding -, ainsi qu'une S.C.I. MFC, dont il est aussi le gérant et ayant toutes leur siège au [Adresse 1].
Il est ainsi établi par la banque que M. [V] a développé une activité professionnelle dans la restauration, créé une chaîne de trois restaurants « Pause Kebab » à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 7], créé au total 7 sociétés, dont 5 ayant leur siège dans l'immeuble situé [Adresse 1], le tout grâce au crédit souscrit le 25 juin 2010 qui lui a permis d'acheter cet immeuble. Ces éléments démontrent une volonté certaine d'entreprendre de la part de M. [V].
Il ressort en outre d'une fiche de renseignements signée le 14 février 2012 que M. [V] était propriétaire de son domicile situé à une adresse distincte, [Adresse 6], et que, outre l'exploitation du restaurant « Pause Kebab » lui procurant alors un revenu de 3000 euros par mois selon ses indications, il louait à des tiers une partie de l'immeuble situé [Adresse 1] pour un revenu locatif de 2500 euros. Il ressort aussi de cette fiche que l'immeuble acquis présentait un plateau de 174 m², ainsi qu'un niveau 1 de 85 m² avec terrain de 36 m², et un niveau 2 de 121 m² habitable, et qu'il l'évaluait globalement à 450 000 euros.
Enfin il est constant que M. [V] a été en mesure de rembourser le crédit litigieux durant 8 ans, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois de juin 2018.
Au regard de tout ce qui précède la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne démontre que, ainsi qu'elle le soutient, M. [V] avait le 25 juin 2010 l'ambition de créer une activité de restauration lucrative et de développer cette activité dans et à partir de l'immeuble situé [Adresse 1], acquis grâce au crédit litigieux, et qu'il entendait rembourser les échéances de ce premier crédit grâce à cette activité professionnelle d'une part, et grâce à la location d'une partie de cet immeuble d'autre part. En outre l'immeuble acquis grâce au crédit devait permettre à M. [V] d'augmenter progressivement la valeur de son patrimoine au fur et à mesure du remboursement des échéances du crédit et de la réalisation de travaux dans l'immeuble.
Il en ressort que, compte tenu de sa personnalité d'entrepreneur et des avantages procurés par l'opération envisagée, M. [V] avait une très faible chance de renoncer à celle-ci si la banque l'avait mis en garde sur les risques d'endettement excessif.
A l'inverse M. [V] ne prétend pas et ne démontre pas que, s'il avait été mis en garde sur les risques d'endettement excessif, il avait une chance plus élevée de renoncer au crédit souscrit le 25 juin 2010, et de renoncer ainsi à l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 1]. Il n'allègue aucun élément de nature à justifier de l'importance de la perte de chance de ne pas souscrire le crédit litigieux.
En conséquence la cour évalue le taux de chance perdue à 5 %.
Ainsi que la banque le propose expressément dans ses conclusions, la réparation de la perte de chance subie par M. [V] sera évaluée par l'application du taux de perte retenu de 5 %, sur les sommes empruntées, soit 300 000 x 5 % = 15 000 euros. Il y a lieu de condamner la banque à indemniser M. [V] en lui payant cette somme, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif. La compensation des créances réciproques est ordonnée.
- concernant le crédit du 11 mai 2012 :
A la date de souscription du second crédit litigieux, en date du 11 mai 2012, contracté pour réaliser de nouveaux travaux dans l'immeuble situé [Adresse 1], M. [V] avait déjà conclu deux précédents crédits auprès de la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne : le crédit du 25 juin 2010 d'un montant de 300 000 euros souscrit à titre personnel, et le prêt professionnel du 2 avril 2012 d'un montant de 76 000 euros qu'il a signé en qualité de gérant de la SARL « Pause Kebab » et pour lequel il s'est également porté caution, destiné à l'acquisition de matériel-équipement.
De plus les échéances du premier crédit étaient remboursées depuis deux ans lorsqu'il a souscrit le crédit du 11 mai 2012.
Ainsi lors de la souscription du second crédit litigieux en date du 11 mai 2012, M. [V] avait acquis une expérience en matière de conclusion et de remboursement de crédits qui lui conférait une compétence lui permettant d'apprécier les risques d'endettement excessifs, au regard de ses capacités de remboursement, des crédits et engagements de caution déjà contractés, et des conditions du nouveau crédit. En outre les éléments rappelés plus haut indiquent que M. [V] exploitait déjà une activité de restauration, qu'il avait pu s'assurer de la viabilité et de la rentabilité de celle-ci, mais aussi mesurer la charge des échéances mensuelles de remboursement des deux crédits déjà contractés, et qu'il avait un sens des affaires indéniable et des capacités intellectuelles assurées, ce qui lui permettait d'autant plus de mesurer les risques liés au nouveau crédit qu'il entendait souscrire le 11 mai 2012.
En conséquence à la date du second crédit litigieux du 11 mai 2012 M. [V] était un emprunteur averti.
La demande en dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde n'est pas fondée s'agissant de ce crédit et doit être rejetée.
- sur le fondement du manquement au devoir d'information et de conseil :
En page 4 de ses dernières conclusions M. [V] soutient que la banque a abusivement soutenu un particulier dont les revenus étaient insuffisants et a manqué à son devoir d'information et de conseil.
Cependant M. [V] ne prétend pas, et ne démontre pas, que la banque détenait des informations qu'il ignorait, concernant ses propres capacités de remboursement d'une part, et concernant les risques du crédit d'autre part.
Par ailleurs la banque n'est pas tenue à un devoir de conseil envers son client, et n'est susceptible d'engager sa responsabilité que dans le cas où elle a, de fait, fourni un conseil inadapté à sa situation dont elle avait connaissance.
Or M. [V] ne soutient pas et ne démontre pas qu'il a souscrit les crédits litigieux sur les conseils de la banque, plutôt que de sa propre initiative.
La demande en dommages-intérêts pour manquement à un devoir d'information et de conseil n'est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
M. [V] qui succombe partiellement en ses prétentions et qui reste débiteur envers la banque est condamné aux dépens d'appel. En revanche, il ne paraît pas équitable de faire droit aux demandes réciproques formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par M. [E] [V] ;
Condamne la SA Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer M. [E] [V] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire le crédit souscrit le 25 juin 2010, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne la compensation des créances réciproques des parties ;
Rejette le surplus de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par M. [V] ;
Condamne M. [E] [V] aux dépens de la procédure d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes réciproques d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier La présidente de chambre