Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00383 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7VJ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représentée par la S.A.R.L. A2C IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Chloé FROMENT, avocate au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître Shirly COHEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G486
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0405, substitué lors de l’audience par Maître Marilina DE ARAUJO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E963
SCCV [Adresse 8], représentée par son gérant la société SEPIMO
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hugues FERAL de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P236
dispensée de comparaître (486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. ATELIER A2D ARCHITECTES ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 3, 4 et 5 avril 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 1], prise en la personne de son syndic la SARL A2C IMMO, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SA ALBINGIA, la SCCV [Adresse 8] et la SAS ATELIER A2D ARCHITECTES ASSOCIES, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 1] expose que :
- la société SCCV DRAVEIL, maître d'ouvrage de la construction pour laquelle il avait souscrit une assurance dommages ouvrage (DO) auprès de la SA ALBINGIA, a vendu en VEFA les 42 logements qui constituent l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 1] en copropriété, dont le syndic est la SARL A2C IMMO,
- la SAS ATELIER A2D ARCHITECTES ASSOCIES est le maître d'œuvre,
- les logements ont été réceptionnés les 4 et 5 décembre 2014 et les parties communes le 8 décembre suivant, avec réserves, et divers désordres sont apparus au cours des dernières années, notamment à type de fissurations,
- le syndic a sollicité Monsieur [B], expert, afin d'établir un avis technique sur les nez de bacons et la toiture-terrasse, et plus globalement sur les pathologies dont pouvait souffrir la structure du bâti, lequel a relevé de nombreux désordres aux termes de son rapport du 20 décembre 2022 actualisé le 30 novembre 2023,
- en 2023, le syndic a procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de la SA ALBINGIA,
- l'assurance dommages ouvrage a diligenté une expertise qui a constaté des désordres,
- si divers désordres ont donc été constatés de façon contradictoire, les conclusions du rapport de l'expert mandaté par la SA ALBINGIA étaient néanmoins très différentes de celles de Monsieur [B],
- par courrier du 30 mars 2023, la SA ALBINGIA a donc refusé la prise en charge des désordres aux motifs, soit de l'absence de constat des désordres, soit du fait qu'ils étaient, de par leur nature et leur importance insusceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage assuré ou de le rendre impropre à sa destination, soit l'absence de garantie sur un ouvrage existant avant les travaux,
- les copropriétaires ont alors fait constater par procès-verbal de commissaire de justice du 15 décembre 2023 l'ensemble des désordres tant dans les parties communes que privatives,
- depuis, ils ont constaté que de l'eau s'infiltre par la fissure traversante des balcons et impacte forcément la solidité de la structure.
A l'audience du 21 mai 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 1], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SA ALBINGIA, représentée par son conseil substitué, s'est référée à ses conclusions, formant protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.
La SCCV [Adresse 8], représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestation et réserves aux termes ses conclusions adressées au tribunal le 17 mai 2024.
Bien que régulièrement assignée, la SAS ATELIER A2D ARCHITECTES ASSOCIES, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 8] À [Localité 1] justifie par la production du procès-verbal de livraison du 9 décembre 2014, du rapport SOCATEB du 8 mars 2021, de l'avis technique de Monsieur [B] du 20 décembre 2022 actualisé au 30 novembre 2023, des déclarations de sinistre DO de 2023, du rapport préliminaire expertise dommages ouvrage du 8 mars 2023, du courrier du 30 mars 2023, du procès-verbal d'assemblée générale du 24 mai 2023 et du procès-verbal de constat du 15 décembre 2023, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 1], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [X] [T]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
port. : [XXXXXXXX03]
email : [Courriel 14]
avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 1],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 1], prise en la personne de son syndic la SARL A2C IMMO auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à [Localité 13] ([Courriel 15] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX011]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 12] à [Localité 13] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble du [Adresse 8] à [Localité 1], prise en la personne de son syndic la SARL A2C IMMO.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,