Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°425/2022
N° RG 19/01605 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PTBC
[Adresse 5]
C/
M. [R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2022
En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
[Z] [E] SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaid PERROT de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [R] [X]
né le 03 Août 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Cathy POILVET, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Morlaix du 25 janvier 2019;
Vu la déclaration d'appel de la SAS [Z] [E] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 08 mars 2019 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers courant décembre 2021 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 03 février 2022 désignant M. [G] [B] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 30 mai 2022 et rappel de l'affaire fixé au 19 septembre 2022,
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 21 mai 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile, aux termes duquel il est indiqué que les parties ont trouvé un accord dans le cadre du processus de médiation ordonné;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimée, reçues au greffe de la cour pour l'audience du 19 septembre 2022.
MOTIFS
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de la SAS [Z] [E] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Chacune des parties supportera les dépens qu'elle aura exposés.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SAS [Z] [E] de son désistement d'instance et d'action, et à la partie intimée de son acceptation.
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la Cour
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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