Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 22/01582 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAHN
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 24 mai 2022 - RG 21/00500
Ordonnance n° /2024
du 21 Février 2024
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, en remplacement de Madame Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, régulièrement empêchée, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du
17 janvier 2024,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/01582 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAHN,
APPELANT
Monsieur [Y] [X], exerçant sous l'enseigne NET.CAR
né le 20 avril 1978 à [Localité 4] (ARMENIE)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, substitué par Me Charlotte MOUTON, avocats au barreau de NANCY
INTIMES
Monsieur [J] [O]
né le 26 août 1975 à [Localité 6] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY
Madame [F] [H], épouse [O]
née le 17 mars 1977 à [Localité 6] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANTS
D'IETEREN GROUP SA, assignée en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] (BELGIQUE)
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
S.A. D'IETEREN LEASE, assignée en intervention forcée, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5] (BELGIQUE)
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 17 janvier 2024, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 21 février 2024 ;
Et ce jour, 21 février 2024, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par jugement rendu le 24 mai 2022 sur assignation de Monsieur et Madame [O] à l'encontre de Monsieur [Y] [X], défaillant, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
* prononcé la résolution de la vente conclue le 12 mars 2019 entre Monsieur [Y] [X], exerçant sous l'enseigne et le nom commercial NET.CAR, vendeur, et Monsieur [J] [O] et Madame [F] [H] épouse [O], acquéreurs, portant sur un véhicule d'occasion de marque Skoda type Superb Combi, aux torts du vendeur,
* condamné Monsieur [Y] [X] à rembourser aux époux [O] le prix de vente, soit la somme de 24000 euros, avec intérêts au taux légal à compter 1er mars 2021,
* constaté que la restitution du véhicule de marque Skoda type Superb Combi est impossible par suite de sa saisine par les services de police,
* condamné Monsieur [Y] [X] à payer aux époux [O] la somme de 2696,18 euros de dommages et intérêts,
* débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes d'indemnisation,
* condamné Monsieur [Y] [X] aux dépens ainsi qu'à payer aux époux [O] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 juillet 2022.
Par ordonnance du 21 août 2023, le premier président l'a débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions au fond notifiées le 5 octobre 2022, il s'interroge sur la régularité de l'immobilisation du véhicule et sur sa restitution à son propriétaire, une société belge, sans que celle-ci n'ait indemnisé les époux [O]. Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision qui l'a condamné et réclame qu'il soit constaté que les époux [O] détiennent une créance équivalente au prix de vente contre la propriétaire et que l'arrêt soit rendu opposable à celle-ci, la société Belge Ieteren, redevable à l'égard des époux [O] d'une créance de 24480 euros.
Il a en effet fait transmettre aux autorités Belges une demande de signification d'une assignation à la S.A. D'Ieterien le 6 octobre 2022, signification effectuée le 25 octobre 2022.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [X] d'une part et des époux [O] d'autre part contre la SA D'Ieteren Groupe, au motif que ce n'était pas cette société qui était propriétaire du véhicule et qui se l'était vu restituer, mais la SA D'Ieteren Lease.
Monsieur [Y] [X] a fait transmettre aux autorités Belges une demande de signification d'une assignation à la S.A. D'Ieterien Lease le 26 avril 2023, signification effectuée le 26 mai 2023, par laquelle il réclame qu'il soit constaté que les époux [O] détiennent une créance équivalente au prix de vente contre la propriétaire et que l'arrêt soit rendu opposable à celle-ci, la société belge D'Ieteren Lease, redevable à l'égard des époux [O] d'une créance de 24480 euros.
Monsieur et Madame [O] ont conclu au fond le 16 juillet 2023, en formant pour la première fois des demandes contre la S.A. D'Ieterien Lease. Dans leurs dernières conclusions au fond, ils réclament la confirmation du jugement s'agissant de Monsieur [Y] [X] et ils demandent qu'il soit jugé qu'ils détiennent une créance de 24000 euros à l'encontre de la S.A. D'Ieterien, prix d'achat du véhicule, que cette société soit condamnée à leur payer cette somme de 24000 euros solidairement ou in solidum avec Monsieur [X], par application des dispositions de l'article 2277 du code civil, ainsi que la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. D'Ieterien Lease a conclu sur incident le 13 octobre 2023, elle soulève l'irecevabilité de l'intervention forcée et des demandes formées par Monsieur [Y] [X] à son encontre, ainsi que les demandes formées contre elle par les époux [O] et réclame à l'appelant 6200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a notifié de nouvelles conclusions sur incident le 5 décembre 2023.
Elle soulève l'absence d'évolution du litige au regard de la première instance, ce qui fait obstacle, en application de l'article 555 du code de procédure civile à toute mise en cause à hauteur d'appel, rappelant que le véhicule a été restitué le 4 novembre 2019, soit bien antérieurement à la procédure engagée en mars 2021 et que les démarches effectuées par l'appelant en 2023 ne caractérisent pas une évolution du litige.
Elle considère que les demandes formées à son encontre constituent des demandes nouvelles, prohibées à hauteur d'appel.
Elle oppose les mêmes arguments aux demandes formées par les époux [O] à son encontre, dans la mesure où ils avaient réclamé des renseignements sur la procédure pénale en 2020 et en 2021 et ils avaient finalement décidé d'agir uniquement contre leur vendeur. N'ayant jamais sollicité de renseignements relatifs à l'identité du propriétaire à qui le véhicule avait été restitué, ils ne démontrent pas que leur ignorance était légitime et cette découverte ne constitue dans ces circonstances pas la révélation d'un fait nouveau caractérisant une évolution du litige.
En outre, ils forment des demandes nouvelles à son encontre, irrecevables sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, la privant du double degré de juridiction. Ces demandes sont également nouvelles par rapport à leur premier jeu de conclusions d'appelants.
Dans ses conclusions sur incident notifiées le 6 novembre 2023, Monsieur [Y] [X] soutient que l'évolution du litige est constituée selon lui par la connaissance nouvelle d'un fait antérieur, notamment ses démarches pour obtenir l'identité du propriétaire initial, qu'il n'a apprise qu'en octobre 2022.
Monsieur et Madame [O], dans leurs conclusions notifiées le 28 décembre 2023, exposent que le véhicule a été saisi dans le cadre de la procédure pénale sans qu'aucune information ne leur soit donnée, le parquet de Nancy leur ayant simplement fait savoir que la procédure avait été transmise aux autorités belges qui n'ont apporté aucune réponse à leur demande de renseignement, et qu'ils ignoraient l'identité du propriétaire initial lorsqu'ils ont assigné leur propre vendeur, ce qui constitue un élément nouveau. Ils font valoir qu'ils ont bien tenté d'obtenir les renseignements, que les autorités françaises comme belges n'ont pas donné suite à leurs demandes et qu'ainsi ils établissent les difficultés qu'ils ont eux-mêmes rencontrées. L'assignation de leur seul vendeur n'est pas la résultante d'un choix de leur part, mais de l'ignorance dans laquelle ils ont été tenus sur l'identité de la personne à qui le véhicule avait été restitué. Il est donc caractérisé un élément nouveau qui rend recevable l'intervention forcée de la SA D'Ieterien Lease ainsi que les demandes qu'ils forment à son encontre, étant ajouté qu'ils avaient formé dans leurs premières conclusions des demandes contre la société D'Ieterien Group, mais qu'ils ne pouvaient pas le faire à ce moment contre la société D'Ieterien Lease qui n'était pas partie à la procédure.
Ils réclament à cette société 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 17 janvier 2024 où elle a été mise en délibéré.
MOTIFS,
Vu les actes de la procédure,
Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité 'peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'.
L'évolution du litige se définit comme 'la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige' (Cass. ass. plén., 11 mars 2005, n° 03-20-484 ; Cass. ch. mixte, 9 novembre 2007, n°06-19.508). Cette révélation doit être postérieure à la date de clôture des débats de première instance (civ. 3, 8 avril 1999, n°96-18.520).
Monsieur [Y] [X], d'une part, et Monsieur et Madame [O], d'autre part, se prévalent de la révélation de l'identité du propriétaire initial, à qui le véhicule litigieux a été restitué le 4 novembre 2019 par les services de police qui l'avaient préalablement saisi, de la part des autorités judiciaires postérieurement au jugement contesté.
La SA d'Ieteren Lease s'y oppose en faisant valoir que cette information aurait pu être obtenue auparavant ou même en cours de première instance et estime que ces deux autres parties ont été négligentes.
Or il résulte des pièces versées que :
- le conseil de Monsieur et Madame [O] ont sollicité du parquet de Nancy le 28 novembre 2020, puis des autorités Belges le 22 février 2021 des renseignements sur la procédure et aucune réponse utile ne leur a été apportée,
- le conseil de Monsieur [Y] [X], après s'être adressé au parquet du tribunal judiciaire de Nancy, a réclamé au Procureur de Roi près le tribunal d'Hasselt la copie de la procédure le 25 janvier 2023.
C'est ainsi que celui-ci a eu connaissance de l'identité du propriétaire qu'il a fait assigner.
Il s'ensuit qu'il est ainsi caractérisé une évolution du litige consistant dans la découverte de l'identité de la société Belge propriétaire du véhicule postérieurement au jugement contesté et que la tardiveté de cette découverte n'est pas imputable aux parties en première instance qui ont fait face à l'inertie des autorités judiciaire pour leur communiquer les informations réclamées.
Dès lors, l'intervention forcée de la SA d'Ieteren Lease est recevable.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour (...) faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers'.
Selon l'article 910-4 du même code, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. (...) Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées(...) à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Les demandes présentées à l'encontre de la SA d'Ieteren Lease tant par Monsieur [Y] [X], d'une part, et Monsieur et Madame [O], d'autre part, résultant de l'intervention forcée de la SA d'Ieteren Lease sont en conséquence recevables, sans qu'il ne puisse être opposé aux parties initiales que leurs demandes ne figuraient pas dans leur premier jeu de conclusions à hauteur d'appel.
L'atteinte au double degré de juridiction, qui n'est pas un principe absolu, ne justifie pas d'écarter ses demandes, recevables par ailleurs, dès lors que la SA d'Ieteren Lease est en mesure de faire valoir ses droits et de présenter sa défense à hauteur d'appel.
Les fins de non-recevoir seront en conséquence écartées.
La SA d'Ieteren Lease sera condamnée aux dépens de la procédure d'incident.
Elle sera en conséquence condamnée à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 800 euros à Monsieur [Y] [X],
- la somme de 800 euros à Monsieur et Madame [O].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, chargée de la mise en état, en remplacement de Madame Mélina BUQUANT, conseiller de la mise en état régulièrement empêchée, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Rejetons l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée de la SA d'Ieteren Lease,
Rejetons l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [Y] [X], d'une part, et Monsieur et Madame [O], d'autre part, à l'encontre de la SA d'Ieteren Lease,
Condamnons la SA d'Ieteren Lease aux dépens de la procédure d'incident,
Condamnons la SA d'Ieteren Lease à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à Monsieur [Y] [X],
- la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) à Monsieur et Madame [O].
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mars 2024 pour calendrier ou fixation.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
Minute en six pages.