Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 JUILLET 2022
N° 2022/ 702
Rôle N° RG 22/00702 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXLV
Copie conforme
délivrée le 13 Juillet 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juillet 2022 à 10h58 .
APPELANT
Monsieur [X] [G]
né le 03 Octobre 1988 à KHOURIGBA
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [U] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juillet 2022 devant Mme Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2022 à 12h15,
Signée par Mme Florence TANGUY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire portant reconduite à destination de son pays d'origine en date du 12 mai 2022 notifiée le même jour à 10h59 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mai 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10h59;
Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2022 à 10h00 par Monsieur [X] [G] ;
Monsieur [X] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'ai des problèmes au Maroc c'est pour ça que je ne veux pas y retourner, j'ai fait une demande d'asile politique en 2015. C'est exact pour le test.
J'ai déjà fait 2 tests et J'ai fait le test hier soir. J'avais un départ prévu le 08 juillet 2022.
Je suis vacciné. Je vous demande de me laisser un court délai pour faire mon opération (des dents de sagesse) et repartir, si c'est pas possible un court délai pour regrouper mes affaires et partir, je vous demande de m'aider.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en raison de l'absence d'interprète en langue arabe pour expliquer à l'intéressé l'enjeu du test, ce qui lui fait grief. Il prétend en outre que les conditions d e l'article 742-2 ceseda ne sont pas remplies, aucune date de retour n'étant prévue et M. [G] ne faisant pas obstacle à son rapatriement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée.
M. [G] conteste la décision de prolongation de sa rétention au motif qu'il n'aurait pas été informé dans une langue qu'il comprend des motifs du test PCR auquel on lui a demandé de se soumettre ni des conséquences d'un refus.
S'il est établi que la nécessité de pratiquer un test PCR lui a été expliquée en français, il apparaît que le policier qui lui a fait cette demande s'est assuré qu'il comprenait le français et que M. [G] a refusé verbalement de s'y soumettre, sa compréhension de la langue française ne faisant dès lors aucun doute nonobstant la présence d'un interprète au cours de la procédure de rétention.
M. [G] ne peut faire l'objet d'un éloignement vers son pays d'origine dans le délai précédemment accordé et les diligences que le Préfet doit accomplir pour le rapatriement de celui-ci qui a fait obstruction à une première tentative d'éloignement imposent une prolongation de la rétention en application de l'article L.742-5 du ceseda.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Juillet 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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