Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04541 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02638
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMEE
S.A. LEROY MERLIN FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [P] a été engagé par la société Leroy Merlin France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 janvier 2012, en qualité d'employé logistique.
Le contrat de travail précisait que le salarié devait exercer ses fonctions au sein du magasin Leroy Merlin situé [Adresse 6] dans le 3ème arrondissement de [Localité 4].
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du bricolage, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 755,08 euros.
Le 25 janvier 2019, le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours, au motif suivant :
"Vous étiez absent de votre poste de travail le mardi 13 novembre 2018.
Je vous ai demandé de vous expliquer sur cette journée d'absence injustifiée.
Interrogé sur ce manquement, vous admettez cette absence irrégulière et me confirmez n'avoir aucun justificatif.
Vous étiez en retard pour votre prise de poste le lundi 7 janvier 2019. Vous étiez planifié à 8h et vous avez pris votre poste à 9h.
Interrogé sur ce manquement, vous m'avez expliqué qu'il s'agissait de votre journée de reprise suite à une absence de plusieurs semaines (arrêt de travail du 10 décembre 2018 au 6 janvier 2019) et que, par conséquent, vous n'aviez pas consulté vos plannings depuis chez vous.
Je vous rappelle qu'il est indiqué au sein de notre règlement intérieur que
"En cas d'absence ou de prolongation d'absence, sauf en cas de force majeure, il est impératif
- de prévenir aussitôt que possible et au plus tard dans les 48 heures, son manager (à défaut de présence du manager direct, un membre de la direction), si possible en indiquant la durée probable de l'absence
- et de lui faire parvenir justificatif et en cas d'absence pour maladie, un certificat médical dans les 3 jours calendaires. Ce délai est porté à 48 heures pour bénéficier du complément de salaire versé par l'entreprise.
Toute absence non autorisée ou non justifiée constitue une absence irrégulière".
Également, il est stipulé au sein de ce même règlement intérieur que : "Les horaires établis par la hiérarchie sont portés régulièrement à la connaissance des équipes. Ils doivent être respectés par tous".
Par ailleurs, nous vous avions déjà averti pour des faits similaires en date du 13 septembre 2018".
Le 19 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 avril suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 8 avril 2019, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Vous occupez le poste d'employé logistique au sein de notre établissement depuis le 19 janvier 2012.
Comme vous le savez vos plannings étaient établis par votre supérieur hiérarchique, du lundi ou samedi comme pour l'ensemble des collaborateurs de l'équipe du service retrait marchandises dont vous faites partie.
Au mois d'octobre 2017, vous avez sollicité votre hiérarchie afin de pouvoir bénéficier à titre exceptionnel d'un aménagement de vos jours de repos, et ainsi de ne pas être planifié sur les journées du samedi.
Cette demande à laquelle nous avons répondu positivement se justifiait par votre nécessité d'adapter votre temps de travail à votre situation personnelle.
En effet, cet aménagement temporaire vous permettait de bénéficier de deux jours consécutifs de repos chaque semaine et ainsi de pouvoir vous occuper de votre fille.
A l'issue d'une période de douze mois, nous vous avons reçu une première fois le 16 octobre 2018 afin de vous informer qu'il ne nous était plus possible de maintenir cet avantage pour des raisons liées au bon fonctionnement du service mais également à notre devoir de maintenir une équité entre nos collaborateurs.
Le 7 décembre 2018, lors d'un échange relatif à l'organisation du service logistique, nous vous avons informé que cet aménagement prendrait à compter du 1er février 2019 et que vos plannings intégreraient à compter de cette date, des planifications sur certains samedis.
Lors de la réunion de secteur du 7 janvier 2019, nous avons de nouveau abordé le sujet.
Le 11 janvier 2019, Monsieur [M], chef de secteur logistique vous a informé de l'affichage du planning pour le mois de février et vous a informé de votre planification sur la journée du samedi 9 février 2019.
Par courrier recommandé reçu le 1er février 2019, vous nous avez fait part de votre désaccord et avez sollicité le rétablissement « de votre rythme de travail habituel ».
Nous vous avons expliqué de nouveau que nous ne partagions pas votre analyse de la situation et que nous maintenions votre planification sur la journée du samedi 9 février 2019.
Malgré cela, le samedi 9 février 2019, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste et n'avez fourni aucun justificatif d'absence.
A votre retour, le lundi 11 février, vous nous avez confirmé que vous refusiez de travailler le samedi pour les raisons évoquées.
Nous vous avons alerté par courrier RAR du 15 février 2019 sur votre devoir de respecter impérativement vos planifications et qu'à défaut nous serions contraints d'envisager une sanction disciplinaire.
Dans l'intervalle, votre planification prévoyait également votre présence au sein du magasin le samedi 2 mars 2019.
Vous étiez également absent sans justification sur cette journée.
Lors de l'entretien fixé en date du 11 mars 2019, au cours duquel vous étiez accompagné de Madame [N] [O], membre du comité d'entreprise et déléguée du personnel vous nous avez expliqué que vous disposez d'un jugement et d'un aménagement à l'amiable avec votre ancienne compagne qui vous permettaient de voir votre fille tous les week-ends ce qui justifiait selon votre refus de travailler sur les journées du samedi.
Sur ce point, nous vous avons rappelé que nous vous avions prévenu dès le mois d'octobre 2018 de l'impossibilité de maintenir l'aménagement de vos horaires et ce pour des raisons liées au bon fonctionnement du service mais également à notre devoir de maintenir une équité entre nos collaborateurs et que vous aviez donc bénéficié d'une période de quatre mois afin de vous organiser.
Nous pensions que vous alliez vous reprendre et vous conformer désormais à vos plannings.
Néanmoins, alors que vous étiez planifié pour travailler sur la journée du samedi 16 mars 2019 vous ne vous êtes pas présenté et n'avez fourni à ce jour aucun justificatif de cette absence.
Dans ces conditions, nous avons été contraints de vous convoquer par courrier remis en mains propres le 19 mars 2019, avec mise à pied à titre conservatoire et à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 avril 2019.
Lors de cet entretien, vous nous avez expliqué que vous refusiez de travailler le samedi et mainteniez votre position, malgré nos différentes alertes.
Vos explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Ceci d'autant plus, que vous avez fait l'objet au cours de l'année 2018 d'un avertissement puis d'une mise à pied disciplinaire relatifs à des problématiques de pointage de vos horaires de retard et d'absence injustifiée.
Ainsi, votre refus réitéré de vous conformer à vos plannings établis aux fins d'un bon
fonctionnement du service rend votre maintien dans l'entreprise impossible".
Le 17 mars 2020, M. [R] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement ainsi que pour demander l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 25 janvier 2019 et pour solliciter des rappels de salaire au titre des absences injustifiées figurant sur ses bulletins de paie.
Le 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté le salarié de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société Leroy Merlin de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 17 mai 2021, M. [R] [P] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 juillet 2021, aux termes desquelles
M. [R] [P] demande à la cour d'appel de :
- dire Monsieur [R] [P] recevable et bien-fondé en son appel
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 25 mars 2021
Et statuant à nouveau,
- annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 25 janvier 2019
- condamner la société Leroy Merlin France à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
* 169,11 euros à titre de rappel de salaire retenu pour les absences injustifiées du 13 novembre 2018, 2 mars 2018 et 16 mars 2019
* 16,91 euros à titre de congés payés y afférents
* 56,37 euros à titre de rappel de salaire pour la journée de mise à pied du 30 janvier 2019
* 5,63 euros à titre de congés payés y afférents
* 1 755 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la société Leroy Merlin France à verser à Monsieur [P] la somme 14 040 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail
- condamner la société Leroy Merlin France à verser à Monsieur [P] la somme 3 510 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 351 euros à titre de congés payés afférents
- condamner la société Leroy Merlin France à verser à Monsieur [P] la somme 3 280,66 euros à titre d'indemnité de licenciement
- condamner la société Leroy Merlin France à verser à Monsieur [P] la somme 1 127,33 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire outre elle de 112,73 euros à titre de congés payés afférents
- condamner la société Leroy Merlin France à verser la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
- condamner la société Leroy Merlin France aux dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 octobre 2021, aux termes desquelles la société Leroy Merlin demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 25 mars 2021 dans l'intégralité de son dispositif
statuant à nouveau :
- dire que le licenciement de Monsieur [P] repose sur une faute grave
- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur [P] à verser à la société Leroy Merlin la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la mise à pied du 25 janvier 2019
Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil des prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes du courrier de mise à pied notifié au salarié le 25 janvier 2019, il lui est reproché de ne pas s'être présenté à son poste de travail le mardi 13 novembre 2018 sans fournir de justificatif de son absence. Au soutien de son allégation, l'employeur verse au débat le relevé de pointage du salarié (pièce 10).
Il est, également, reproché à l'appelant d'être arrivé avec une heure de retard le lundi 7 janvier 2019 ainsi que le révèle également son relevé de pointage (pièce 10).
L'employeur ajoute que le salarié avait déjà fait l'objet de plusieurs sanctions, dont un avertissement en septembre 2018, pour des faits de même nature, ce qui a motivé le choix de la mise à pied disciplinaire de trois jours à titre de sanction.
Alors que M. [R] [P] affirme qu'il se trouvait présent à son poste de travail à la date du 13 novembre 2018, il ne verse aux débats aucune pièce contredisant les relevés de pointage produits par l'employeur. Le salarié ne s'explique pas sur son retard par rapport à l'horaire planifié le 7 janvier 2019. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation et de rappel de salaire de ce chef.
2/ Sur les demandes rappel de salaire pour les absences injustifiées des 13 novembre 2018, 2 mars 2019 et 16 mars 2019
M. [R] [P] considère que les retenues sur salaire pour absence injustifiée auxquelles a procédé l'employeur pour les journées du mardi 13 novembre 2018, du samedi 2 mars 2019 et du samedi 16 mars 2019 sont infondées et il réclame une somme totale de 169,11 euros à titre de rappel de salaire, outre 16,91 euros au titre des congés payés afférents.
Si M. [R] [P] ne conteste pas ne pas s'être présenté sur son lieu de travail les samedis 2 et 16 mars 2019, il explique que bénéficiant de la garde de sa fille un week-end sur deux, il avait demandé, au mois d'octobre 2017, à pouvoir bénéficier d'un aménagement de son temps de travail de manière à effectuer ses horaires du lundi au vendredi et ainsi disposer du samedi et du dimanche comme jour de repos. Alors que l'employeur avait accédé à sa demande, dans le respect de sa vie personnelle et familiale, le 7 décembre 2018, il a été informé par son chef de secteur que cet aménagement prendrait fin à compter du 1er février 2019 et qu'il serait, à nouveau, planifié à compter de cette date sur certains samedis.
Considérant que l'aménagement horaire qui lui avait été accordé ne comportait pas de limite de durée, M. [R] [P] estime que le retour à l'organisation de travail antérieure constituait une modification de son contrat de travail qui nécessitait son autorisation et qu'il ne pouvait être sanctionné pour avoir refusé de s'y conformer. Il ajoute que l'employeur ne justifie pas des nécessités du service qui l'aurait contraint à le programmer, de nouveau, sur les journées de samedi.
La société intimée rapporte que, si à titre exceptionnel et pour tenir compte de la situation familiale de M. [R] [P], la société Leroy Merlin a accédé à sa demande de répartition des horaires de travail du lundi au vendredi, cet aménagement n'avait pas vocation à perdurer au-delà d'une année. En effet, la société ne pouvait continuer à le faire bénéficier d'un avantage par rapport à ses collègues de travail qui pouvaient rencontrer les mêmes difficultés. En, outre, il est rappelé qu'au regard de l'activité de l'entreprise, la journée de samedi est celle qui attire le plus de clients et rapporte le plus important chiffre d'affaires de la semaine. M. [R] [P] a donc été informé le 16 octobre 2018, puis le 7 décembre 2018 que l'aménagement toléré de ses horaires prendrait fin au 1er février 2019 et qu'il lui appartenait de s'organiser avant cette date. M. [R] [P] ayant refusé de se présenter sur son lieu de travail les samedis 2 et 16 mars 2019, alors même que les termes du jugement lui confiant la garde de sa fille prévoyait qu'elle serait présente à son domicile les fins de semaines paires (pièce 11 salarié) et qu'il s'agissait, en l'espèce, de semaines impaires, l'employeur a procédé à des retenues de salaires pour absences injustifiées.
La cour retient, que s'agissant de la journée du mardi 13 novembre 2018, la société intimée justifie de l'absence du salarié par la production de son relevé de pointage pour cette journée. Il n'y a, donc, pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par l'appelant pour la déduction de cette absence injustifiée de son bulletin de salaire du mois de novembre 2018.
Concernant les samedis 2 et 16 mars 2019, la cour observe que l'aménagement des horaires accordé en octobre 2017 au salarié, pour tenir compte de sa situation familiale n'a fait l'objet d'aucun document contractuel entre les parties. Il ne peut donc être considéré, comme le fait le salarié, que les horaires qui n'étaient d'ailleurs pas fixés dans le contrat de travail avaient été modifiés d'un commun accord entre les parties. L'aménagement des horaires du lundi au vendredi résultant d'une simple tolérance de l'employeur qui ne peut avoir valeur d'usage en raison de son absence de constance, de fixité et de généralité, la société intimée pouvait parfaitement revenir aux conditions initiales d'emploi du salarié, notamment les samedis, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail nécessitant son accord. Par ailleurs, les samedis 2 et 16 mars ne correspondant pas à des semaines où M. [R] [P] avait la garde de sa fille, il ne peut être considéré que son travail durant les journées de samedi portait une atteinte excessive à sa vie familiale. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes rappel de salaire pour les journées du samedi deux et 16 mars 1019.
3/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d'avoir refusé de se présenter sur son lieu de travail le samedi 9 février 2019, puis le samedi 2 mars 2019 alors qu'il avait été informé que l'aménagement d'horaires dont il avait pu bénéficier par le passé prenait fin au 1er février 2019 et qu'il avait été rappelé à l'ordre le 15 février 2019 sur la nécessité de respecter son planning. L'employeur ajoute, encore, qu'à aucun moment, avant l'entretien préalable à son licenciement, le salarié n'a invoqué des motifs familiaux pour expliquer son refus de travailler les samedis.
La cour retient, qu'alors qu'il n'apparaît pas que le salarié devait travailler tous les samedis, le 2 mars 2019 correspondait à une semaine impaire où il n'avait pas la garde de sa fille et qu'il est acquis que la compagne de l'appelant pouvait garder l'enfant en son absence, il n'est pas démontré que les plannings de travail établis par l'employeur auraient porté une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale du salarié. La cour ayant, par ailleurs, retenu au point précédent que le retour aux plannings intégrant des jours de présence le samedi ne constituait pas une modification unilatérale du contrat de travail imposée par l'employeur, force est de constater que les refus répétés de M. [R] [P] de se présenter à son poste de travail constituaient bien une faute grave rendant impossible le maintien de la relation contractuelle y compris pendant le préavis.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
4/ Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
M. [R] [P] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit M. [R] [P] recevable en son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [R] [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE