Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05632 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03223
APPELANT
Monsieur [F] [L]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représenté par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 33
INTIMÉE
S.A.R.L. MAITRES CHIEN TELE SURVEILLANCE PARISIENS (MCTS PARISIENS)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
SCP [M] DAUDE prise en la personne de Me [M] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. MCTS PARISIENS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
SELAFA MJA prise en la personne de Me [D] [A] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. MCTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
SELARL AJRS prise en la personne de Me [O] [I] ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. MCTS PARISIENS
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
SCP [K] PARTNERS prise en la personne de Me [K] [G] ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L.MCTS PARISIENS
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société MCTS Parisiens est devenue l'employeur de M. [F] [L], né en 1964 à la suite de la reprise de son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2012 comme chef d'équipe, agent de maîtrise ; son ancienneté remontait au 28 novembre 2001.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
En dernier lieu il était chef d'équipe et son salaire de base s'élevait à la somme de 1 758,31 €.
Par lettre notifiée le 14 septembre 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2018.
M. [L] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 23 octobre 2018 ; la lettre de licenciement indique :
« Conformément à l'article à L. 1231-1 du code du travail, par la présente, nous vous avisons de notre décision de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée qui vous liait jusqu'alors à notre entreprise.
Conformément à l'article L. 1232-2 et suivants du code du travail, la présente décision relative à votre procédure de licenciement fait suite à un courrier recommandé du 14 septembre 2018, en vue de la tenue d'un entretien préalable à cette mesure.
Cet entretien était prévu le 26 septembre 2018 à 16h30 au siège administratif de la société M.C.T.S. Parisiens sis [Adresse 3].
Dans ladite notification, nous vous avions rappelé la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Dans ce cadre, nous vous avons exposé les griefs particulièrement graves que nous vous reprochions en votre qualité d'agent de sécurité incendie SSIAP 2 et qui mettent en exergue un comportement fort peu professionnel, tel que nous vous les rappelons ci-après.
Pour mémoire vous avez bénéficié de l'accord conventionnel de reprise du personnel pour être engagé à la date du 1er février 2012 par la société MCTS Parisiens en qualité d'agent de Maîtrise avec la qualification de Chef de d'équipe coefficient 150.
L'avenant à votre contrat de travail établi le 16 janvier 2012 définit clairement les conditions de votre collaboration avec notre société.
Votre avenant au contrat de travail dans son article 3 comporte une clause de mobilité géographique ainsi libellé :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions, accepte dès à présent tout changement de lieu de travail sur l'ensemble des secteurs géographiques ou la société MCTS Parisiens exerce son activité.
Cette dernière pourra sans avoir à respecter de préavis, ni justifier d'une raison quelconque changer le lieu de travail »
C'est dans ces conditions qu'en date du 27 août 2018, nous vous avons communiqué votre planning pour le mois de septembre 2018 sur les sites « Canal+ ».
Contre toute attente, en date du 03 septembre 2018, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail « Canal+ », et nous sommes restés sans nouvelles de vous.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 06 septembre 2018, nous vous avons rappelé les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, soit qu'une absence en cas d'accident ou de maladie non professionnel ne peut être justifiée que sur présentation d'un certificat médical, et cela dans les 48 heures suivant l'absence du salarié.
Les dispositions de l'article 4 « Maladie, accident et absences » de votre contrat de travail confirme cette disposition :
« En cas d'absence pour maladie, le SALARIÉ devra impérativement prévenir la Société dans les plus brefs délais.
Le SALARIÉ est tenu de justifier son absence au moyen de l'envoi d'un justificatif dans les 48 heures de l'incident.
A titre de rappel, seul les attestations valablement délivrées par un médecin justifient pleinement le défaut d'un salarié.
En présence de tout autre document, la Direction gardera une discrétion pleine et entière quant à l'application de sanctions disciplinaires au titre du Règlement intérieur de la Société.
La reprise du travail devra être confirmée par le SALARIÉ auprès de la Direction de la Société au plus tard le dernier jour de l'arrêt.
Dans le cas contraire, le SALARIÉ s'engage à fournir à la Direction une attestation du médecin au plus tard 48 heures avant la date de reprise du travail initialement prévue »
Malheureusement, à aucun moment vous ne nous avez informé des raisons de vos absences ni repris votre poste de travail, ni fourni de justificatifs.
Nous ne comprenons pas votre attitude d'autant plus que dans le cadre cette nouvelle affectation, nous nous sommes évertués de à valoriser vos connaissances et à assurer des fonctions similaires avec des conditions d'exercice sans grand changement tant au regard de votre cycle de travail que des horaires de vos vacations.
En raison de la grande diversité des moyens de transports existant, les liaisons entre votre domicile et votre nouveau lieu de travail n'entraînent aucune difficulté.
Étant dans la plus totale expectative de votre éventuel retour, nous avons été contraints, au pied levé, de vous suppléer dans votre fonction et de modifier par voie de conséquence les plannings du personnel.
Vous n'êtes pas sans savoir que la forte désorganisation que vous avez volontairement provoquée, a nui à la dynamique de notre équipe de travail.
En effet, l'absence d'un salarié engendre de grosses difficultés dans la gestion et contraint le personnel à assumer des situations délicates.
Par ailleurs, la désorganisation de notre équipe a également nui à notre clientèle et altéré notre image de marque.
Nous ne pouvons accepter de tels comportements et le risque de perdre une clientèle que nous avons tant de difficultés à fidéliser.
Monsieur, depuis le 03 septembre 2018, vous n'avez exercé aucune activité pour le compte de notre société et vous n'avez pas réagi dès réception de notre mise en demeure du 06 septembre 2018. Vous n'avez produit ni de pièces médicales, ni de documents justifiant vos absences.
Au-delà des explications peu convaincantes qui ont été recueillies lors de l'entretien préalable du 26 septembre 2018 et qui ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Du reste vous n'avez pas produit, ni remis ce jour de justificatifs.
Ce comportement non professionnel est incompréhensible et inacceptable. C'est en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés que votre maintien au sein de la société MCTS Parisiens s'avère impossible.
Votre licenciement pour faute grave sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture.
La cessation d'exécution de votre contrat de travail prend immédiatement effet à la première présentation du présent recommandé avec AR (...) ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 16 ans et 10 mois ; la société MCTS Parisiens occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La société MCTS PARISIENS a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde en date du 19 juin 2018 et le plan de redressement a été approuvé par le tribunal de commerce de Paris le 18 février 2020.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [L] a saisi le 17 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« - Salaires du 1er septembre au 26 octobre 2018 : 4 123,46 €
- congés payés afférents : 412, 34 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 6 627,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 662,00 €
- Indemnité de licenciement : 11 413.16 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000,00 €
- A titre subsidiaire : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2000,00 €
- Remise des bulletins de paie de septembre et octobre 2018, du préavis
- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi
- Remise d'un certificat de travail
- Remise du solde de tout compte
- Remise de ces documents conformes et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine
- Exécution provisoire. »
Par jugement du 22 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 août 2020.
La constitution d'intimée de la société MCTS Parisiens et des organes de la procédure collective a été transmise par voie électronique le 14 septembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 31 mai 2021, M. [L] demande à la cour de :
« Rejeter des débats la pièce 9 adverse qui n'a pas été communiquée.
Réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes de NANTERRE du 22 juin 2020.
Condamner la SARL MCST PARISIENS à payer à Monsieur [F] [L] :
o Rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 26 octobre 2018 = 4.123,46 €
o Congés payés sur rappel de salaire = 412,34 €
o Indemnité compensatrice de préavis = 6.627 €
o Congés payés sur préavis = 662 €
o Indemnité de licenciement = 11.413,16 €
o Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse = 32.000 €
o Avec Intérêt légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes
Ordonner la remise des bulletins de paie de septembre et octobre 2018 et des bulletins de paie de préavis, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte, conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour et par document.
Condamner la SARL MCST PARISIENS à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 17 février 2021, la société MCTS Parisiens et les organes de la procédure collective de la société MCTS Parisiens demandent à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [L] à verser à la société MCTS PARISIENS une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. »
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée mise en délibéré à la date du 30 novembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
La cour rappelle que le présent appel concerne le jugement du 22 juin 2020 qui a débouté M. [L] de ses demandes relatives à son licenciement pour faute grave, étant précisé que son licenciement est intervenu au cours d'une autre procédure prud'homale ayant abouti au jugement du 12 juin 2019 qui a condamné la société MCTS Parisiens à payer à M. [L] divers rappels de salaire et une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la pièce employeur n° 9
M. [L] demande le rejet de la pièce employeur n° 9 au motif qu'elle n'a pas été communiquée.
La cour constate que la pièce employeur n° 9 a été communiquée comme cela ressort du bordereau de communication de pièces de la société MCTS Parisiens.
La cour déboute donc M. [L] de sa demande de rejet de la pièce employeur n° 9.
Sur le licenciement
M. [L] conteste son licenciement au motif que :
- il a reçu à la fin du mois d'août 2018 le planning du mois de septembre 2018 du site Palatino où il travaillait depuis plusieurs années ;
- il a constaté que son nom n'apparaissait pas sur le planning, sans explication ;
- il a adressé un courrier recommandé au responsable du planning le 3 septembre 2018 pour demander les raisons de son retrait du site Palatino et indiquer qu'il n'a pas reçu d'autre planning pour le mois de septembre 2018 (pièce salarié n° 1) ;
- en réponse, il a reçu un courrier recommandé de son employeur daté du 6 septembre 2018 l'invitant à justifier de son absence sur le site de Canal+ où il aurait été affecté (pièce salarié n° 2) ;
- l'employeur ne rapporte pas la double preuve de la notification du changement de chantier et cela dans un temps raisonnable qui lui permette de prendre ses dispositions.
En défense, la société MCTS Parisiens soutient que :
- le 27 août 2018 M. [L] a été muté à compter du mois de septembre 2018 sur le site Canal+ mais a refusé de s'y rendre ; le planning du mois de septembre 2018 lui a été adressé le 27 août 2018 par courrier électronique et par SMS (pièce employeur n° 9) ;
- lors de l'entretien du 26 septembre 2018, il a reconnu avoir reçu ces documents ;
- le 6 septembre 2018 il lui a été adressée une mise en demeure pour justifier de son absence ;
- M. [L] s'est donc absenté tout le mois de septembre 2018 et n'a pas répondu au courrier du 6 septembre 2018 lui demandant à se justifier sur ses absences.
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [L] a été licencié pour les faits suivants : il ne s'est pas présenté à son poste de travail depuis le 3 septembre 2018 et n'a pas déféré à la mise en demeure du 6 septembre 2018 sans justifier son absence.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société MCTS Parisiens apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. [L] ne s'est pas présenté à son poste de travail depuis le 3 septembre 2018 et n'a pas déféré à la mise en demeure du 6 septembre 2018 sans justifier son absence ; en effet la société MCTS Parisiens produit le planning qui a été communiqué à M. [L] par SMS le 27 août 2018 à 17:15 (pièce employeur n° 9), communication que M. [L] ne peut pas contester sérieusement dès lors qu'il ne conteste aucunement que le [XXXXXXXX01] était son numéro de téléphone à l'époque des faits et dès lors que dans sa lettre de contestation du licenciement (pièce salarié n° 5), M. [L] ne conteste aucunement la réception de son planning par SMS alors même qu'il évoque l'entretien téléphonique qu'il a eu avec son chef le 27 août 2018, lequel lui a téléphoné pour obtenir confirmation de la réception de son planning ; en outre M. [L] produit lui-même la mise en demeure du 6 septembre 2018 de justifier de son absence depuis le 3 septembre 2018 de son poste de travail à Canal + et de reprendre son service sous 48 heures (pièce salarié n° 2) et il ne conteste pas ne pas y avoir déféré.
C'est donc en vain que M. [L] soutient qu'il a adressé un courrier recommandé au responsable du planning le 3 septembre 2018 pour demander les raisons de son retrait du site Palatino et indiquer qu'il n'a pas reçu d'autre planning pour le mois de septembre 2018 (pièce salarié n° 1) et que l'employeur ne rapporte pas la double preuve de la notification du changement de chantier et cela dans un temps raisonnable qui lui permette de prendre ses dispositions ; en effet la cour retient que ce moyen est mal fondé dès lors que la société MCTS Parisiens a démontré qu'elle lui a communiqué son planning le 27 août 2018 pour une prise de fonction le 3 septembre 2018.
La cour retient que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis dès lors qu'elle démontre que M. [L] avait la volonté délibérée de ne plus se conformer aux instructions de son employeur.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [L] est justifié par une faute grave.
Et par voie de conséquence le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement, au rappel de salaire demandé pour la période durant laquelle il a été en absence injustifiée et à la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [L] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société MCTS Parisiens les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [L] de sa demande de rejet de la pièce employeur n° 9.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions :
Ajoutant,
DÉBOUTE la société MCTS Parisiens de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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