Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame PICO, Juge
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Maître [E] [D]
à Maître Christian SALOMEZ
EXPEDITION :
Le 24 Mai 2024.
à Monsieur [P] [X], expert judiciaire
Le ..........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/01145 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TKJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son representant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société L’AUXILIAIRE
Prise en la personne de son representant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE - SALOMEZ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DOUNE a entrepris la construction de deux villas situées [Adresse 3].
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
- Monsieur [C] [W], en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assuré auprès de la SA AXA France IARD puis auprès de la société L’AUXILIAIRE,
- la SARL H2TEC, en qualité de bureau de contrôle,
- la société ERG GEOTECHNIQUE, en qualité de BET études de sol,
- la SAS INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES - ICT, en qualité de BET Structure,
- la société D SIGNATURE, au titre des travaux de terrassement et gros-œuvre, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES,
- la SAS ALPHA SERVICES au titre des travaux d’étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,
- la société AC STRUCTURES, au titre des travaux de menuiseries extérieures.
Se plaignant de désordres la SCI DOUNE a sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par une ordonnance de référé en date du 21 juin 2023 une mesure d’expertise a été ordonnée au contradictoire de la société MAAF ASSURANCES et Monsieur [P] [X] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé en date du 9 février 2024 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL H2TEC, à la SAS ALPHA SERVICES, à la SMABTP, à Maître [F] [R], à la SMA SA, à la SAS INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES - ICT, à Monsieur [C] [W] et à la SA AXA France IARD.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 mars 2024 la SA AXA France IARD a assigné en référé la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [W] aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours.
A l’audience du 19 avril 2024, la SA AXA France IARD, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au tribunal de :
juger que les dispositions des ordonnances de référé rendues par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 21 juin 2023 et le 9 février 2024 soient rendues communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [W],juger que les opérations expertales se poursuivront au contradictoire de la société L’AUXILIAIRE,réserver les dépens.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [W], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, formule protestations et réserves et demande de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, une expertise est en cours concernant des désordres affectant des villas dont la réalisation a été entrepris par la SCI DOUNE. Il ressort des pièces versées aux débats que la société L’AUXILIAIRE était l’assureur de Monsieur [C] [W] à compter du 1er janvier 2016. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [W] soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SA AXA France IARD.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE, l’ordonnance de référé de céans du 21 janvier 2023 (RG N°22/04107) et l’ordonnance de référé de céans du 9 février 2024 (RG N°23/03581) ;
Déclarons communes et opposables à la société L’AUXILIAIRE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [X] ;
Disons que la société L’AUXILIAIRE sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA AXA France IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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