Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 08 FEVRIER 2024
ac
N° 2024/ 47
Rôle N° RG 19/15003 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5ZM
[S] [R]
SCI LE MAS DES SAULES
C/
[S] [T] épouse [Y]
SCI MAS DE [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL SC AVOCATS ASSOCIES
SCP LAMBREY & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 03 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04527.
APPELANTES
Madame [S] [R]
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SCI LE MAS DES SAULES dont le siège social est [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
Madame [S] [T] épouse [Y],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier COLLION, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
SCI MAS DE [T], société civile immobilière, dont le siège social est [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier COLLION, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Le Mas des Saules, représentée par sa gérante [S] [R], est propriétaire :
- des parcelles BC[Cadastre 5], BC [Cadastre 8] et BC [Cadastre 10] situées dans un ancien hameau, [Adresse 17] à [Localité 18],
- des lots 3,4 et 7, composés respectivement d'une cuve, d'un local au rez de chaussée et d'un appartement au premier étage, de l'ensemble immobilier cadastré BC [Cadastre 12], BC [Cadastre 13] et BC [Cadastre 14] soumis au statut de la copropriété mais non représenté par un syndic.
La Sci Mas des [T], représentée par sa gérante [S] [T] épouse [Y], est propriétaire :
- des parcelles cadastrées BC [Cadastre 4], BC [Cadastre 6], BC [Cadastre 7], BC [Cadastre 9], BC [Cadastre 11], BC [Cadastre 15], BC [Cadastre 2] [Adresse 17] à [Localité 18],
- des lots 1, 2, 5, 6 composés respectivement d'une pièce à usage de remise en rez de chaussée coté Est, d'une cuve, d'une pièce à usage de remise côté ouest, d'un abri de jardin en rez de chaussée coté ouest
La parcelle BC [Cadastre 3] à usage de voirie cadastrée appartient en indivision aux deux sociétés civiles immobilières.
Se plaignant de modifications réalisées par la Sci Mas des [T], la Sci le Mas des Saules et [S] [R] ont obtenu par ordonnance du juge des référés du 6 mai 2014 la désignation d'un expert judiciaire.
L'expert [E] [K] a déposé son rapport le 25 août 2014.
La Sci le Mas des Saules et [S] [R] ont fait assigner le 25 juillet 2014 et le 29 décembre 2014 [S] [T] épouse [Y] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en rétablissement des parties communes, en cessation des servitudes de vue et en indemnisation de leur préjudice.
La Sci Mas des [T] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 3 octobre 2017 le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
- débouté la Sci Le mas des Saules et Madame [R] de leur demande de rebouchage de l'ouverture sur le bâtiment BC20,
- condamné la Sci Le Mas des Saules à reboucher sous astreinte la fenêtre située à l'étage sur la parcelle BC18,
- condamné la Sci le Mas des Saules à démolir la terrasse réalisée sur la parcelle en indivision BC13,
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI LE MAS DES SAULES et de Madame [R] tendant au financement des travaux de réfection de la toiture, de la façade et des venues d'eau de l'immeuble en copropriété
- condamné la SCI LE MAS DES SAULES et Madame [R] à remettre en état la toiture sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision qui courra pendant trois mois,
- déclaré prescrite la demande de la Sci Mas des [T] aux fins de démolition de la terrasse empiétant sur la parcelle BC[Cadastre 3],
- interdit à la SCI LE MAS DES SAULES et Madame [R] de se garer sur la parcelle BC [Cadastre 3],
- condamné la SCI le Mas des Saules et Madame [R] à dégager tous les véhicules qui y sont stationnées sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision qui courra pendant trois mois
- déclaré prescrite l'action de la SCI MAS DES [T] tendant à voir arracher le laurier rose sur la parcelle BC [Cadastre 8],
- condamné la SCI LE MAS DES SAULES et Madame [R] à remettre en état les fenêtres agrandies sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision qui courra pendant trois mois ;
Par acte du 26 septembre 2019 la Sci Le Mas des Saules et [S] [R] ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, les appelants demandent à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL et AVANT DIRE DROIT :
D'ORDONNER une mesure de médiation judiciaire entre la SCI LE MAS DES SAULES, Madame [R] [S] d'une part et la SCI MAS DES [T], Madame [Y] [S] d'autre part;
SUBSIDIAIREMENT :
DE CONDAMNER la SCI MAS DES [T] à reboucher la fenêtre créée au rez-de-chaussée de la façade de l'immeuble situé sur la parcelle BC [Cadastre 11] créant une vue droite sur le fonds de la parcelle BC [Cadastre 10] appartenant à la SCI LE MAS DES SAULES, et ce, sous astreinte d'une somme de 100 € par jour de retard ;
DE JUGER TANT IRRECEVABLE que NON FONDÉE la demande reconventionnelle de la SCI MAS DES [T] tendant à faire condamner la SCI LE MAS DES SAULES et Madame [R] à remettre en état la toiture sous astreinte ;
DE DIRE ET JUGER que la SCI LE MAS DES SAULES et Madame [R] peuvent faire stationner un véhicule sur la parcelle en indivision BC [Cadastre 3] et débouter la SCI LE MAS DES [T] de sa demande visant à interdire le stationnement de véhicule ;
DE JUGER TANT IRRECEVABLE que NON FONDÉE la demande reconventionnelle de la SCI MAS DES [T] tendant à faire condamner la SCI LE MAS DES SAULES et Madame [R] à remettre en état les fenêtres agrandies sous astreinte ;
DEBOUTER la SCI MAS DES [T] de l'intégralité de ses demandes ;
DE CONFIRMER le jugement du 3 octobre 2017 en ce qu'il : ' CONDAMNE la SCI MAS DES [T] à reboucher la fenêtre à l'étage sur la parcelle BC[Cadastre 9] sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision qui courra pendant trois mois ; ' CONDAMNE la SCI MAS DES [T] à démolir la terrasse réalisée sur la parcelle en indivision BC [Cadastre 3] sous astreinte provisoire de 100,00 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision qui courra pendant trois mois ; ' DÉCLARE PRESCRITE la demande de la SCI MAS DES [T] tendant à voir démolie ou remise au niveau du sol naturel la terrasse empiétant sur la parcelle BC [Cadastre 3] ; ' DÉCLARE PRESCRITE l'action de la SCI MAS DES [T] tendant à voir arracher le laurier rose sur la parcelle BC [Cadastre 8] ; ' DÉBOUTE la SCI MAS DES [T] de sa demande au titre des frais de recouvrement et d'encaissement visés à l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001 ;
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-CONDAMNER la SCI MAS DES [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Au soutien de leurs prétentions, il est soutenu:
- que s'agissant des vues créées sur la parcelle BC[Cadastre 10] il est interdit à un propriétaire de pratiquer librement sur son fonds des vues, c'est-à-dire des ouvertures non fermées ou pourvues de fenêtres qui peuvent s'ouvrir, laisser passer l'air et permettre d'apercevoir le fonds voisin ;
- que Madame [Y] a créé en 2012 une fenêtre au rez-de-chaussée de la façade du bâtiment BC [Cadastre 11] créant par conséquent une servitude de vue droite sur la parcelle BC [Cadastre 10] appartenant à Madame [R] et non autorisée ;
- que les photos, attestations et la déclaration préalable déposée par l'intimée le 6 janvier 2011 établissent que cette ouverture n'existait pas et qu'elle a été créée par Madame [Y] en 2012,
- que le premier juge a considéré qu'il ressort d'un plan de 1885 que la fenêtre existait déjà en rez-de-chaussée de la parcelle BC [Cadastre 11] mais que toutefois l'intimée ne justifie pas de la prescription trentenaire puisque la fenêtre a disparu pendant un temps ;
- que la présence de volets empêche de jouir de leur parcelle BC [Cadastre 10] ( gêne pour le stationnement de voitures)
- que le premier juge a retenu que l'intimée disposait d'un droit de tour d'échelle sur la parcelle BC [Cadastre 11],
- que toutefois cette règle du « tour d'échelle » ne peut valablement être opposé pour l'usage d'une fenêtre créée en infraction avec les règles applicables en matière de servitude de vue,
s'agissant de la remise en état de la toiture :
- qu'un des velux a été posé avant l'acquisition par la Sci le Mas des Saules en septembre 2000, le 2eme velux a été installé lors de travaux de rénovation réalisés en 2002 et le troisième en 2008 ;
- que l'intimée connaît leur existence puisqu'ils sont mentionnés dans sa déclaration de travaux de décembre 2010 ;
- que la demande de remise en état de parties communes à la suite de travaux irréguliers d'un copropriétaire était prescrite par un délai de dix ans jusqu'à la réforme du 23.11.2018 ;
- que la prescription de 10 ans est acquise depuis 2001 pour le 1 er velux, 2002 pour le second et s'agissant du 3 ème velux, l'absence de préjudice personnel et collectif de Madame [Y] et de la SCI MAS DES [T] rend sa demande irrecevable ;
- que la prescription des actions personnelles a été réduite à 5 années depuis la loi du 23.11.2018 modifiant l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 , et qu'elle court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
s'agissant du stationnement sur la parcelle en indivision BC13 :
- qu'il s'agit d'une grande voirie de 8 mètres de large qui entoure dans sa totalité les différents bâtiments détenus en pleine propriété ou en copropriété, qui est utilisée par les parties depuis des années pour circuler et stationner leur véhicule, dans sa partie SUD comme dans sa partie NORD.
- qu'il n'existe pas de convention d'indivision régissant le stationnement ou de titre interdisant un stationnement sur la parcelle BC[Cadastre 3] applicable. Chacun des coindivisaires est libre d'user de cette parcelle dans le cadre des dispositions de l'article 815-9 du Code Civil.
- la servitude de passage qui est visée dans le jugement pour interdire le stationnement de véhicules ne concerne pas la parcelle BC [Cadastre 3] mais la parcelle BC [Cadastre 5], laquelle se trouve au surplus appartenir à Madame [R].
- que le tribunal a indiqué à tort que les copropriétaires disposeraient d'un simple droit de passage et non de stationnement sur la parcelle BC [Cadastre 3] en se fondant sur une servitude qui ne concerne nullement la parcelle BC [Cadastre 3] ;
- que le jugement de 1885 n'interdit pas le stationnement sur cet espace.
- que l'intimée ne conteste pas que ses locataires utilisent la parcelle BC13 ;
- qu'il serait particulièrement inéquitable d'interdire à Madame [R] le stationnement sur la parcelle commune alors qu'il n'existe aucune violation d'une règle interdisant un stationnement et que le reste des habitants de l'ensemble immobilier (notamment Madame [Y] et ses ayants droits) le font quotidiennement ;
s'agissant de la remise en état des fenêtres agrandies par la Sci Le Mas des Saules :
- l'action de la SCI MAS DES [T] tendant à la suppression des travaux est une action personnelle qui se prescrit par dix ans (article 42 de la loi du 10 juill. 1965).
- que le léger déplacement d'une fenêtre réalisé en 2002 ne saurait être valablement fait après 2012.
- qu'il s'agit de l'agrandissement d'une fenêtre en façade Est réalisé en accord avec l'intimée ;
- que la demande est prescrite ;
- sur le fond, que le tribunal a considéré qu'en l'absence d'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, il convenait de condamner Madame [R] à remettre les lieux dans leur état antérieur sous astreinte.
- que dès lors que la copropriété est formée de deux copropriétaires et que ces derniers s'entendent pour prendre une décision concernant la copropriété, il est admis que les irrégularités affectant l'assemblée générale ne rendent pas les décisions prises par les deux copropriétaires inexistantes mais seulement annulables
s'agissant de la démolition de la terrasse de Mme [Y] :
- que cette terrasse construite par la SCI MAS DES [T] sur la parcelle en indivision BC [Cadastre 3], au pied du bâti BC [Cadastre 4], et objet de la démolition ordonnée par le tribunal n'est pas à confondre avec l'autre terrasse de la SCI MAS DES [T], située devant la BC [Cadastre 11].
- qu'il n'est pas contesté que l'appelante s'y est opposée ;
- qu'il ne s'agit pas que d'éléments démontables mais d'une terrasse ;
- que la terrasse située devant le BC22 a été construite en 1991
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, les intimées demandent à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 03/10/2017 en ce qu'il:
PRONONCE la mise hors de cause personnelle de Madame [S] [Y],
DEBOUTE la SCI LE MAS DES SAULES et Madame [R] de leur demande de rebouchage des fenêtres ouvertes sur le bâtiment de la parcelle BC[Cadastre 11],
DEBOUTE la SCI LE MAS DES SAULES et Madame [R] de leur demande de dommages intérêts,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [R] et de la SCI MAS DES SAULES tendant au financement des travaux de réfection de la toiture, de la façade et des venues d'eau de l'immeuble en copropriété, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas été attrait à la cause.
CONDAMNE Madame [R] et la SCI MAS DES SAULES à remettre en état la toiture sous astreinte de 100 € par jour de retard,
INTERDIT à Madame [R] et à la SCI MAS DES SAULES de se garer sur la parcelle en indivision BC13,
CONDAMNE Madame [R] et la SCI MAS DES SAULES sous astreinte à dégager tout véhicule stationné sur la parcelle BC[Cadastre 3],
CONDAMNE Madame [R] et la SCI MAS DES SAULES à verser 100 € par jour d'infraction au stationnement constaté sur la parcelle BC[Cadastre 3],
CONDAMNE Madame [R] et la SCI MAS DES SAULES sous astreinte à remettre en état les fenêtres agrandies.
REFORMER le jugement du 03/10/2017 en ce qu'il:
CONDAMNE la SCI LE MAS DES [T] au rebouchage de la fenêtre ouverte sur le bâtiment de la parcelle BC18,
CONDAMNE la SCI LE MAS DES [T] à la démolition sous astreinte de la terrasse située sur la parcelle BC[Cadastre 3] au droit de la parcelle BC[Cadastre 4],
DEBOUTE la SCI MAS DES [T] de sa demande de condamnation de la SCI LE MAS DES SAULES et de Madame [R] à démolir ou remettre au niveau du sol naturel, avec réduction de la largeur à 1 mètre, leur terrasse empiétant sur la parcelle BC[Cadastre 3], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SCI LE MAS DES SAULES et Madame [R] au paiement d'une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la SCI LE MAS DES SAULES et Madame [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du CPC.
Les intimées répliquent :
-sur la demande de médiation : que Mme [Y] avait accepté le 29 octobre 2014 une mesure de médiation, qu'elle n'a pas fait signifier le jugement entrepris pour privilégier une voie amiable ;
- qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de Mme [Y] qui ne dispose plus de la qualité de propriétaire et doit donc être mise hors de cause ;
- S'agissant des demandes au titre des fenêtres, la fenêtre du 1er étage de la parcelle BC [Cadastre 9] existe depuis longtemps comme en atteste une photographie prise avant la réouverture et qui révèle la présence d'un linteau au niveau du 1er étage ,
- que cette fenêtre obstruée existait en 1884 selon le rapport de l'expert,
- que la déclaration de travaux préalable du 18 janvier 2011 mentionne pour la parcelle BC[Cadastre 9] la réouverture d'une fenêtre existante ;
- que la fenêtre en rez-de-chaussée de la parcelle BC[Cadastre 11] est également mentionnée dans le plan réalisé en 1885 par l'expert ;
- qu'elle a été rebouchée ;
- que si les traces de l'ancienne fenêtre en rez-de-chaussée de la parcelle BC [Cadastre 11] n'étaient plus visibles c'est que, contrairement au bâtiment BC [Cadastre 9], la façade a été refaite ;
- que ces fenêtres ne créent aucune vue et ne dénaturent pas la parcelle BC[Cadastre 10] qui est située à l'extrémité du hameau, en bordure de voie publique, à l'opposé de son habitation et de son jardin ;
- que le constat d'huissier du 30 juillet 2014 permet de confirmer l'absence de vue directe sur la parcelle BC[Cadastre 10] ;
- qu'aucun projet ne peut être réalisé sur cette parcelle qui est inconstructible ;
- que les volets n'empêchent pas le stationnement ;
- s'agissant de la démolition de la terrasse située au droit de l'immeuble BC [Cadastre 4] et sur la parcelle BC[Cadastre 3], il s'agit d'une bande de dalle de béton d'1,15 mètre de large sur 6,70 mètres de long posée sur le sol ;
- que cette installation est compatible avec l'usage de la parcelle BC[Cadastre 3] ;
- que la terrasse de l'appelante gêne le passage sur cette parcelle comme le démontre le constat d'huissier du 30 juillet 2014 ;
Sur les demandes reconventionnelles:
-> s'agissant de la demande de rebouchage des fenêtres de toit des immeubles des parcelles BC [Cadastre 12] et BC [Cadastre 13] en copropriété, le rapport de l'expert judiciaire Monsieur [E] [K], ainsi que les deux constats d'huissiers de justice que Madame [S] [Y] verse au débat révèlent que les appelantes ont créé trois fenêtres (VELUX) sur la toiture de l'immeuble en copropriété, sans recueillir l'accord de la copropriété ni même formaliser une déclaration de travaux en mairie ;
- que la prescription en matière de copropriété est de 10 ans et a commencé à courir au dépôt du rapport d'expertise de 2014 qui évoquait une infiltration en toiture ;
-> s'agissant de la demande de démolition de la terrasse, les appelantes ont construit une terrasse en béton d'environ 5.70 mètres sur 1.90 mètres devant l'immeuble en copropriété sur la parcelle BC[Cadastre 3], établi par le constat d'huissier du 30 juillet 2014, sans autorisation ;
- qu'il existait une terrasse devant la parcelle BC[Cadastre 13] qui a été agrandie et surélevée par les appelantes ;
- que cette terrasse empêche la circulation,
-> sur le stationnement sur la parcelle BC[Cadastre 3] les propriétaires disposent d'un droit de passage (et non de stationnement) et doivent impérativement laisser libre le passage sur cette parcelle, comme indiqué dans le constat d'huissier et le jugement de 1885 ;
- que Madame [S] [R] ne respecte pas ces dispositions puisqu'elle stationne régulièrement des véhicules sur la parcelle BC [Cadastre 3], ce qui gêne directement le passage.
->sur la remise en état des fenêtres modifiées sur l'immeuble en copropriété
- que l'agrandissement d'une fenêtre à l'étage et le déplacement d'une autre fenêtre n'ont pas été autorisés par l'administration,
- que cette situation a été constatée par le constat d'huissier du 5 mai 2014 en comparaison avec le constat d'huissier du 3 septembre 2011
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022, l'affaire étant renvoyée ordonnance de clôture tenante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de médiation
L'article 131-1 du code de procédure civile énonce que Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
Il convient, vu l'accord des parties, d'ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner [Z] [C] comme médiateur.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire-droit
Ordonne une mesure de médiation ;
Désigne en qualité de médiateur :
[Z] [C]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Adresse mail : [Courriel 19]
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 euros, qui sera versée à concurrence de 500 euros pour les appelantes et 500 euros pour les intimées directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 8 avril 2024;
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixe la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le conseiller de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la cour d'appel d'une demande d'homologation de cet accord,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Réserve l'ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Le Greffier Le Président